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← Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique

Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 76. Modification de l'article 93

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 76. Modification de l'article 93

L'article 93 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 93. Instruction du dossier

1. L'instructeur doit ordonner l'accomplissement de toutes les diligences appropriées pour déterminer et vérifier les faits, ainsi que de toutes les preuves susceptibles de conduire à éclaircir et à identifier les responsabilités passibles de sanction. En particulier, il doit recueillir une déclaration de la personne faisant l'objet du dossier.

2. Au vu des actes accomplis, l'instructeur formule l'acte d'accusation, qui doit indiquer, au minimum : la description des faits imputés à la personne faisant l'objet du dossier, leur qualification juridique – avec indication de la ou des dispositions légales qui les qualifient d'infraction – et la ou les sanctions applicables, avec mention également de la disposition légale qui les établit. Lorsque des mesures conservatoires ont été adoptées, au moment de rédiger l'acte d'accusation, ou à tout moment ultérieur de l'instruction du dossier, l'instructeur peut proposer de manière motivée à l'organe compétent leur levée ou, le cas échéant, leur prorogation jusqu'à l'exécution effective de la sanction.

3. L'instructeur doit formuler l'acte d'accusation dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de notification à la personne faisant l'objet du dossier de l'ouverture du dossier, lorsqu'il s'agit de fautes légères ; de deux mois, dans le cas des fautes graves, et de six mois, dans le cas des fautes très graves. L'instructeur peut demander la prolongation de ce délai à l'organe compétent pour ouvrir le dossier, pour un motif justifié.

4. L'acte d'accusation doit être notifié à la personne faisant l'objet du dossier, à qui est accordé un délai de dix jours ouvrables pour examiner le dossier, formuler les observations qu'elle estime utiles à sa défense, produire les documents qu'elle juge opportuns et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'elle estime nécessaires à sa défense.

5. Une fois qu'il a été répondu à l'acte d'accusation ou que le délai s'est écoulé sans réponse, l'instructeur peut ordonner l'administration des preuves demandées et des autres preuves qu'il estime pertinentes, et qui sont admissibles en droit, dans un délai d'un mois, qui peut être prorogé de manière justifiée. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées par la personne faisant l'objet du dossier lorsqu'elles sont irrecevables ou inutiles ; le rejet doit être expressément motivé.

6. Après avoir administré ou rejeté de manière motivée, selon le cas, les preuves prévues au paragraphe précédent, l'instructeur donne communication du dossier à la personne faisant l'objet du dossier afin que, dans un délai de dix jours ouvrables, elle fasse valoir ce qu'elle estime pertinent pour sa défense, et il verse au dossier les observations qui, le cas échéant, sont présentées dans ce délai. Il établit ensuite le rapport contenant ses conclusions.

7. L'instruction terminée, l'instructeur transmet l'intégralité du dossier à l'organe compétent pour statuer dans un délai de cinq jours ouvrables.

8. Tous les organes de l'Administration générale sont tenus de fournir à l'instructeur les antécédents et les informations nécessaires, ainsi que les moyens humains et matériels requis pour qu'il puisse exercer sa fonction. »

En vigueur depuis le 01/09/2022 · texte original · Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 76 de la Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2022/art-76

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