MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique

Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 56. Modification de l'article 69

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 56. Modification de l'article 69

L'article 69 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 69. Affectation temporaire

1. Pour les nécessités du service ou pour des raisons organisationnelles, l'Administration peut affecter temporairement un fonctionnaire à un poste de travail différent de celui qu'il occupe.

2. L'affectation temporaire peut avoir les finalités suivantes :

a) Pourvoir provisoirement un poste de travail vacant ou nouvellement créé, pendant le déroulement de la procédure de pourvoi.

b) Remplacer le titulaire d'un poste de travail pendant un arrêt pour maladie, ou une absence pour congé administratif ou pour une autre cause, et tant que dure cette circonstance concrète.

c) Pour des motifs de santé, dans les conditions établies à l'article 84.

d) À titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l'article 103.

e) À titre de mesure conservatoire dans le cadre d'un dossier disciplinaire, dans les conditions fixées à l'article 96.

3. Le fonctionnaire affecté temporairement à un poste de travail dans les cas

a) et

b) perçoit la rémunération du poste de travail qu'il vient à occuper, sauf si ce poste de travail est assorti d'une rémunération inférieure à celle du poste qu'il occupait ; dans ce cas, il continue de percevoir la rémunération du poste qu'il occupait.

4. Les affectations temporaires sont décidées et autorisées par le directeur ou le responsable du Département de la Fonction publique, après avis, le cas échéant, du Comité technique d'organisation et de gestion.

5. Le fonctionnaire en affectation temporaire qui a occupé le poste par voie de concours interne pourra le consolider, pour autant qu'il s'agisse d'un poste vacant, sans devoir réussir un nouveau concours, sur avis favorable du supérieur auprès duquel il est affecté. »

En vigueur depuis le 01/09/2022 · texte original · Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 56 de la Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2022/art-56

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration