Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 32. Modification de la section deuxième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Modification de la section deuxième
La section deuxième de la Loi de la fonction publique est modifiée et est rédigée dans les termes suivants : « Section deuxième. Pourvoi des postes de direction et des secrétariats des membres du Gouvernement Article 43. Pourvoi des postes de travail de direction
1. Les postes de travail de direction sont pourvus par libre désignation parmi des fonctionnaires de nationalité andorrane occupant des postes de travail correspondant à la famille des techniciens ou des cadres du système de classification établi.
2. Les directions sont des hauts responsables de l'Administration générale et exercent les fonctions que leur attribue la réglementation en vigueur, ainsi que celles que leur confie le ministre ou le secrétaire d'État compétent.
3. Les directions des corps spéciaux se voient assigner toutes les attributions et compétences spécifiques du corps, ainsi que celles qui, conformément à la réglementation en vigueur, sont nécessaires au bon exercice de leurs fonctions.
4. En tout état de cause, le personnel fonctionnaire désigné pour occuper une fonction de direction ou de direction adjointe doit posséder l'expérience et les connaissances adaptées aux conditions requises du poste de travail. Si le Gouvernement l'estime nécessaire, il peut ouvrir des procédures de sélection internes afin de procéder aux nominations. Article 44. Nomination et cessation de fonctions des équipes de direction
1. Les personnes choisies pour occuper un poste de direction sont nommées et révoquées librement par le Gouvernement sur proposition du titulaire du ministère auquel elles sont rattachées, par décret publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , doivent prêter promesse ou serment devant le titulaire du ministère auquel elles sont rattachées et doivent mettre leur fonction à disposition lorsque change le Gouvernement qui les a nommées. Leur cessation de fonctions doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . En tout état de cause, elles doivent prêter promesse ou serment devant le nouveau titulaire du ministère.
2. La nomination de personnel fonctionnaire à une direction emporte la réservation du poste d'origine jusqu'au moment de la cessation de fonctions et l'attribution du complément de responsabilité supplémentaire visé à l'article 77. Lors de la cessation de fonctions, le fonctionnaire concerné réintègre son poste d'origine et cesse de percevoir ledit complément. Article 44 bis. Pourvoi des postes de secrétaire des membres du Gouvernement
1. Sans préjudice de leur désignation en tant que personnel à relation spéciale, les postes de travail de secrétaire des membres du Gouvernement peuvent être pourvus par libre désignation parmi des fonctionnaires occupant des postes de travail correspondant à la famille des administratifs ou des techniciens du système de classification établi.
2. En tout état de cause, le fonctionnaire désigné pour la fonction de secrétaire des membres du Gouvernement doit posséder l'expérience et les connaissances adaptées aux conditions requises du poste de travail. Si le Gouvernement l'estime nécessaire, il peut ouvrir des procédures de sélection internes afin de procéder aux nominations. Article 44 ter. Nomination et cessation de fonctions des secrétaires des membres du Gouvernement
1. Les secrétaires des membres du Gouvernement sont nommés et révoqués librement par le Gouvernement sur proposition du titulaire du ministère auquel ils sont rattachés, par décret publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , doivent prêter promesse ou serment devant le titulaire du ministère auquel ils sont rattachés et doivent mettre leur fonction à disposition lorsque change le Gouvernement qui les a nommés.
2. La nomination de personnel fonctionnaire en tant que secrétaire des membres du Gouvernement emporte la réservation du poste d'origine jusqu'au moment de la cessation de fonctions et l'attribution du complément de responsabilité supplémentaire visé à l'article 77. Lors de la cessation de fonctions, le fonctionnaire concerné réintègre son poste d'origine et cesse de percevoir ledit complément. »
Art. 32 de la Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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