Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 60. Modification de l'article 73
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
L'article 73 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 73. Congés payés et congés administratifs
1. La répartition des périodes de congés payés et l'octroi de congés sont subordonnés au bon fonctionnement de l'Administration et du service concerné.
2. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires ont droit, à titre général, à vingt-cinq jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année, ou à la part proportionnelle en cas de durée inférieure de la relation de service. La période de congés payés non prise pendant l'année civile à laquelle elle correspond, ou au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, ne peut être cumulée sur les années ultérieures, sauf cas exceptionnels et justifiés, après avis favorable du directeur ou du responsable du département. Les particularités en matière de congés payés du Corps général et des corps spéciaux sont déterminées par voie réglementaire.
3. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires ont le droit d'obtenir les congés administratifs fixés par voie réglementaire, dans les conditions qui y sont établies. L'octroi et le refus des congés administratifs relèvent conjointement du Département de la Fonction publique et du directeur ou du responsable du département auquel est affecté le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire.
4. L'obtention de congés administratifs emporte la réservation du poste pour les personnes intéressées ; si, à l'issue de la période de congé, le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire ne réintègre pas son poste, il est considéré qu'il y a eu abandon de service. »
Art. 60 de la Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2022/art-60
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.