Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad
LoiArticle 68. Modification de l'article 84
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68. Modification de l'article 84
L'article 84 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 84. Adaptation ou changement de poste de travail pour raisons de santé
1. Lorsque l'évaluation des risques, l'examen médical effectué ou d'autres moyens révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité et la santé d'un fonctionnaire ou d'un travailleur public intérimaire, les mesures nécessaires doivent être adoptées pour éviter l'exposition à ce risque, au moyen d'une adaptation des conditions de travail, du temps de travail, de l'équipe de travail ou des fonctions à exercer.
2. Si l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, lorsque l'examen médical détermine des restrictions de la personne intéressée, le fonctionnaire doit être réaffecté définitivement ou bien il convient de l'affecter temporairement à un autre poste de travail adapté à ses conditions. La réaffectation ou l'affectation se font, de préférence, au sein du même département dans lequel il exerçait ses fonctions et, en l'absence de postes adaptés, dans tout autre département.
3. Si, à la suite d'une incapacité partielle permanente déclarée par la Caisse andorrane de sécurité sociale, un fonctionnaire ne peut pas continuer à exercer les fonctions du poste de travail qu'il occupe, ou ne peut pas accomplir la journée ou l'horaire de travail ou le régime d'équipes ou de gardes, mais est apte à exercer les fonctions d'un autre poste de travail, il doit être réaffecté à un autre poste adapté à ses conditions. S'il peut continuer à exercer les mêmes fonctions qu'il exerçait mais que la situation d'invalidité l'empêche de travailler à temps complet, sa journée de travail doit être réduite.
4. Le fonctionnaire affecté à un poste de travail d'un niveau de rémunération inférieur à la suite de l'adaptation pour raisons de santé doit percevoir les rémunérations correspondant au poste d'affectation ; toutefois :
- Si la rémunération qu'il percevait antérieurement est inférieure ou égale à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel, la perception de cent pour cent de la rémunération perçue antérieurement lui est garantie.
- Si la rémunération qu'il percevait antérieurement est supérieure à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel, la perception de quatre-vingts pour cent de la rémunération perçue antérieurement et au minimum de deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel lui est garantie.
- En cas de réduction de la journée de travail pour raisons de santé, ses rémunérations sont ajustées proportionnellement au nombre d'heures de la nouvelle journée, en lui garantissant cent pour cent de la rémunération perçue antérieurement si celle-ci est inférieure ou égale à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel et quatre-vingts pour cent de la rémunération perçue antérieurement et au minimum deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel si celle-ci est supérieure à deux fois et demie le salaire minimum interprofessionnel. Lorsque le minimum garanti ne peut pas être intégré dans la structure de rémunération du poste de travail, l'excédent fait partie du complément d'absorption.
5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, lorsque l'adaptation ou le changement de poste de travail est la conséquence d'un accident subi dans l'exercice de ses fonctions ou d'une maladie professionnelle contractée au poste de travail au sein de l'Administration publique, le maintien des rémunérations fixes qu'il percevait antérieurement est garanti au fonctionnaire. À cette fin, le Gouvernement doit lui attribuer la différence entre ce montant et la pension qu'il perçoit de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Cependant, dans les cas d'adaptation ou de changement de poste de travail pour maternité, cent pour cent des rémunérations fixes qu'ils percevaient antérieurement est garanti.
6. L'adaptation du poste ou le changement de poste de travail pour raisons de santé relève du ministre compétent en matière de fonction publique. »
Art. 68 de la Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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