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← Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique

Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi

Article 72. Modification de l'article 89

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 72. Modification de l'article 89

L'article 89 de la Loi de la fonction publique est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 89. Responsabilité disciplinaire

1. Le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires de l'Administration générale sont soumis à la responsabilité disciplinaire.

2. Est considérée comme faute disciplinaire toute action ou omission constituant un manquement aux obligations et aux devoirs auxquels sont soumis le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires de l'Administration générale, et qualifiée comme telle par la présente Loi.

3. La commission d'une faute entraîne la mise en cause de la responsabilité disciplinaire par l'imposition de la sanction prévue par la présente Loi conformément à la procédure qui y est établie, laquelle garantit l'audition et la défense de la personne mise en cause.

4. La mise en cause de la responsabilité disciplinaire s'entend sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale que peuvent encourir les fonctionnaires et les agents publics intérimaires pour manquement à leurs devoirs et obligations.

5. Est disciplinairement responsable le fonctionnaire ou l'agent public intérimaire auteur de la faute. Est considéré comme auteur quiconque commet la faute personnellement, que ce soit individuellement ou conjointement avec autrui, ou par l'intermédiaire d'une personne dont il se sert comme instrument. Est également considéré comme auteur quiconque, de manière directe et consciente, contraint ou incite autrui à commettre une faute, ou y coopère par des actes nécessaires. De même, est considéré comme auteur par omission quiconque, ayant connaissance des faits, étant tenu d'en éviter le résultat et pouvant le faire, en a permis la survenance sans y avoir participé.

6. Aux fins de la présente Loi, il y a récidive lorsque, au moment de commettre l'infraction, la personne intéressée a été sanctionnée par une décision définitive pour une action ou une commission constitutive d'une infraction de même qualification. »

En vigueur depuis le 01/09/2022 · texte original · Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique (BOPA 2022-08-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 72 de la Loi 29/2022, du 21 juillet, portant modification de la Loi 1/2019, du 17 janvier, de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/29-2022/art-72

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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