Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Objet
Les présents statuts ont pour objet de régir l'organisation et le fonctionnement du Collège officiel des avoués d'Andorre (en abrégé, COPA), créé par la Loi 49/2014 , du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avoué et du Collège officiel des avoués d'Andorre, en exercice du pouvoir d'autorégulation que ladite Loi confère au Collège.
Article 2. Nature juridique
1. Le Collège officiel des avoués d'Andorre est une a corporation de droit public et à caractère professionnel au service de la justice et de ses membres, dotée d'une personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir pour l'accomplissement de ses finalités.
2. Le Collège officiel des avoués d'Andorre est régi par la Loi 49/2014 , de l'exercice de la profession d'avoué et du Collège officiel des avoués d'Andorre ; par les autres lois applicables et les règlements qui les mettent en œuvre ; par les présents statuts, et par les autres normes internes.
Article 3. Champ territorial
Le champ territorial du Collège officiel des avoués d'Andorre s'étend à l'ensemble de la Principauté d'Andorre.
Article 4. Siège
Le Collège a son siège rue Sant Romà, maison La Bordeta, les Bons, Encamp. Ce siège peut être transféré en tout autre lieu de la Principauté d'Andorre, par décision de l'Assemblée générale, qui peut être adoptée en assemblée ordinaire.
Article 5. Objet et finalités
1. Le Collège officiel des avoués d'Andorre a pour objet la régulation et l'organisation de l'exercice de l'activité professionnelle des avoués sous l'une quelconque de ses modalités, ainsi que la sauvegarde de leurs principes éthiques et déontologiques.
2. Le Collège officiel des avoués d'Andorre regroupe les professionnels qui exercent ou peuvent exercer la profession d'avoué dans la Principauté d'Andorre, aux fins suivantes :
a) Représenter de manière exclusive la profession et défendre les droits et les intérêts professionnels des membres du Collège.
b) Proposer, approuver et appliquer les décisions nécessaires au bon déroulement de l'exercice de la profession.
c) Garantir que l'exercice professionnel soit conforme à la Loi, aux présents statuts ainsi qu'aux règles et usages déontologiques, afin que soient respectés les droits et les intérêts des destinataires de l'intervention professionnelle.
d) Veiller à ce que les membres du Collège puissent exercer leur profession conformément aux principes de liberté, d'indépendance et de libre et loyale concurrence et, en particulier, à ce que ne se produisent pas d'actes d'intrusion ou d'exercice illégal de la profession ni d'interventions professionnelles irrégulières.
e) Respecter et faire respecter par les membres du Collège les dispositions légales et statutaires concernant la profession, ainsi que les autres règles et usages applicables, et veiller au respect des règles et des décisions adoptées par les organes du Collège dans les matières relevant de leur compétence.
f) Coopérer activement au bon fonctionnement et à l'amélioration de l'Administration de la justice.
g) Émettre un avis sur les initiatives législatives concernant l'exercice de la profession, lorsqu'il en est requis dans le cadre de ses compétences.
h) Garantir, organiser et gérer la représentation en justice au moyen des permanences d'office correspondantes, conformément aux dispositions légales applicables.
i) Maintenir et encourager les sentiments d'union et de solidarité entre les membres du Collège ainsi que les relations de respect et de collaboration entre ces derniers et avec l'Administration de la justice.
j) Promouvoir et faciliter la formation professionnelle continue des membres du Collège.
k) Approuver les règles ou les critères indicatifs en matière d'honoraires applicables à défaut d'accord entre l'avoué et le client, ainsi qu'en cas de condamnation aux dépens de la partie adverse.
l) Émettre les rapports demandés par les organes juridictionnels dans les incidents relatifs aux honoraires, statuer sur les contestations, répondre aux consultations formulées et rendre des avis et des sentences arbitrales, préalables ou postérieurs à l'émission des notes d'honoraires, à la demande des membres du Collège ou des clients.
m) Approuver son budget et réglementer et fixer les apports des membres du Collège.
n) Exercer le contrôle déontologique et la fonction disciplinaire sur les membres du Collège, et infliger, le cas échéant, les sanctions correspondantes.
o) Accomplir les autres fonctions qui lui incombent et qui ont trait aux finalités de la profession en général et du Collège ou des membres du Collège en particulier.
Article 6. Relations institutionnelles
Le Collège officiel des avoués d'Andorre entretient des relations avec les ministères du Gouvernement compétents en matière de justice, de professions réglementées et d'ordres professionnels, ainsi qu'avec le Conseil supérieur de la justice, sur les questions relevant de sa compétence. Il peut également entretenir des relations avec toute autre administration publique, le cas échéant, pour ses activités professionnelles. CHAPITRE DEUXIÈME
- LES MEMBRES DU COLLÈGE Section première
- De l'inscription
Article 7. Conditions requises pour l'inscription au Collège
1. Le Collège officiel des avoués d'Andorre comporte deux régimes d'inscription : avec exercice professionnel, en tant que membre exerçant, et sans exercice professionnel, en tant que membre non exerçant. Tous sont membres de plein droit du Collège, sans préjudice des différents droits et devoirs découlant de chacun des régimes d'inscription.
2. Pour être admis en tant que membre du Collège officiel des avoués d'Andorre, il est nécessaire, en tout état de cause, de remplir les conditions requises suivantes :
a) Jouir pleinement des droits civils et politiques. Dans le cas des ressortissants non andorrans, cette jouissance s'entend par rapport à leur État d'origine.
b) Être titulaire d'un diplôme de niveau 2 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement.
Article 8. Inscription au tableau en qualité d'exerçant
1. Les personnes qui souhaitent exercer la profession d'avoué doivent s'inscrire au tableau du Collège en qualité de membres exerçants. Est considérée comme exercice professionnel la prestation, habituellement rémunérée, des services de représentation technique des parties dans toute procédure et, en particulier, l'exercice des activités indiquées à l'article 3 de la Loi 49/2014, de l'exercice de la profession d'avoué et du Collège officiel des avoués d'Andorre.
2. Pour être admise au Collège en qualité de membre exerçant, la personne intéressée doit réunir, outre les conditions requises prévues au paragraphe 2 de l'article 7 précédent, celles qui sont détaillées ci-après :
a) Ne pas avoir été condamnée pour des délits majeurs intentionnels, tant que l'effacement des antécédents pénaux n'est pas intervenu, ni dans la Principauté d'Andorre ni à l'étranger.
b) Ne pas être frappée d'incapacité d'exercer la profession, en raison de l'une des circonstances prévues à l'article 8 de la Loi 49/2014.
c) Ne relever d'aucune des causes d'incompatibilité prévues à l'article 56 des présents statuts, ni d'aucune interdiction d'exercer la profession.
d) Obtenir du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.
3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, l'admission au Collège en qualité de membre exerçant ne peut prendre effet que lorsque la personne intéressée dispose d'un cabinet professionnel ouvert, ou intègre un cabinet professionnel déjà ouvert, qui garantisse sa liberté et son indépendance dans l'exercice de la profession.
Article 9. Inscription au tableau en qualité de non-exerçant
Les personnes qui remplissent les conditions requises de l'article 7, mais qui ne souhaitent pas exercer la profession d'avoué, ou qui ne remplissent pas les conditions requises de l'article 8, peuvent être admises au Collège sous le régime des non-exerçants.
Article 10. Procédure d'inscription au tableau
1. Pour obtenir l'inscription en qualité de membre non-exerçant, la personne intéressée doit adresser une demande au Conseil de l'Ordre, accompagnée des documents attestant qu'elle remplit les conditions requises visées à l'article 7. Le Conseil de l'Ordre examine cette demande, vérifie les documents fournis et, s'il les juge conformes, procède à l'inscription.
2. Pour obtenir l'inscription en qualité de membre exerçant, la personne intéressée doit adresser une demande au Conseil de l'Ordre, accompagnée des documents attestant qu'elle remplit les conditions requises visées à l'article 8. Le Conseil de l'Ordre examine cette demande, vérifie les documents fournis et, s'il les juge conformes, procède à l'inscription.
3. Le Conseil de l'Ordre ne peut refuser l'inscription en qualité de membres exerçants ou non-exerçants des personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions requises établies. Section deuxième - Changement de régime d'inscription
Article 11. Immatriculation en qualité d'exerçant
La personne inscrite en qualité de non-exerçant qui n'a jamais été inscrite en qualité d'exerçant et qui demande le passage à cette qualité doit suivre la procédure prévue à l'article 10.2 pour l'inscription en qualité d'exerçant.
Article 12. Passage à la qualité de non-exerçant
1. La personne inscrite en qualité d'exerçant peut demander volontairement, à tout moment, le passage à la qualité de non-exerçant.
2. La personne inscrite en qualité d'exerçant doit demander le passage à la qualité de non-exerçant ou sa radiation du Collège lorsqu'elle vient à exercer une charge, une profession ou une fonction incompatible avec l'exercice de la profession d'avoué.
3. Si le Conseil de l'Ordre du Collège a connaissance qu'une personne inscrite exerce la profession dans une situation d'incompatibilité, il doit la mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours calendaires, sans préjudice des responsabilités disciplinaires qui peuvent en découler. À défaut, le Conseil de l'Ordre décide, par une décision motivée, la suspension de l'avoué dans l'exercice de la profession. Le Conseil de l'Ordre lève la suspension lorsque le membre suspendu justifie que la situation d'incompatibilité a cessé.
Article 13. Retour au régime d'exerçant
La personne qui a été inscrite en qualité d'exerçant et qui est ensuite passée au régime de non-exerçant peut demander à nouveau le passage à la qualité d'exerçant sans devoir présenter à nouveau de dossier. Elle doit toutefois justifier, le cas échéant, qu'elle a cessé d'exercer la charge ou la fonction institutionnelle incompatible avec l'exercice. Section troisième - Suspension et perte de la qualité de membre
Article 14. Suspension
1. La qualité de membre du Collège est suspendue à la suite d'une sanction adoptée conformément aux présents statuts, à compter du moment où la sanction devient définitive, et pour la durée de cette sanction.
2. L'inscription en qualité d'exerçant est également suspendue lorsqu'une décision judiciaire ordonne, à titre conservatoire, la suspension provisoire de l'exercice, tant que dure cette mesure.
Article 15. Perte de la qualité de membre
1. La qualité de membre du Collège se perd, avec la radiation immédiate qui en résulte, dans les cas suivants :
a) Radiation volontaire de la personne inscrite, par écrit adressé au Conseil de l'Ordre.
b) Décès de la personne inscrite.
c) Expulsion du Collège par une décision définitive du Collège.
d) Défaut réitéré de paiement des cotisations du Collège, indépendamment de l'infraction disciplinaire prévue au paragraphe
b) de l'article 83 des présents statuts. Toutefois, le paiement des cotisations du Collège en souffrance entraîne le rétablissement immédiat de l'immatriculation au Collège.
e) La perte des conditions requises pour l'inscription.
2. La personne frappée d'interdiction d'exercer la profession d'avoué, en vertu d'une décision judiciaire, administrative ou du Collège définitive, perd la qualité de membre exerçant, mais peut être inscrite en qualité de membre non-exerçant du Collège si elle en fait la demande et remplit les conditions requises de l'article 7.
3. Il appartient au Conseil de l'Ordre du Collège de décider la perte de la qualité de personne inscrite, par une décision motivée.
Article 16. Réintégration au Collège
Toute personne ayant perdu la qualité de membre inscrit peut demander sa réintégration au Collège, qui doit obligatoirement être accordée si, au moment de la demande, la cause ayant entraîné la perte a disparu et que cette personne remplit toutes les conditions requises pour acquérir ladite qualité. Dans ce cas, la personne qui demande sa réintégration doit conserver le numéro d'inscription antérieur à sa radiation, et ne peut bénéficier de la cotisation réduite et des autres avantages auxquels peuvent avoir droit les nouveaux membres inscrits. Section quatrième – Notification des immatriculations, radiations et suspensions
Article 17. Notification
Le Conseil de gouvernement de l'Ordre doit communiquer au ministère chargé des ordres professionnels, au Conseil supérieur de la justice et aux présidents du Tribunal des Batlles, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice, toutes les inscriptions, les radiations, les changements de régime d'inscription, les suspensions et pertes d'inscription qui ont lieu à l'Ordre. Section cinquième - Droits et devoirs envers l'Ordre
Article 18. Droits
L'inscription à l'Ordre emporte les droits corporatifs suivants :
a) Participer à la gestion de l'Ordre et, par conséquent, exercer les droits de vote et d'accès aux fonctions ordinales, dans la forme établie par les présents statuts.
b) Participer aux activités promues par l'Ordre et en utiliser les installations et les services.
c) Demander des informations sur les actions de l'Ordre, dans les termes établis par les présents statuts.
d) Mettre en cause la responsabilité de l'Ordre, conformément à la législation en vigueur.
e) Tous les autres droits découlant de la loi ou des présents statuts.
Article 19. Devoirs
L'inscription à l'Ordre emporte les devoirs suivants :
1. Contribuer au soutien économique de l'Ordre et, en conséquence, acquitter les cotisations d'admission, ordinaires et extraordinaires fixées par l'Assemblée générale, sur proposition du Conseil de gouvernement.
2. Respecter les décisions valablement adoptées par les organes de l'Ordre.
3. En cas d'inscription en qualité d'exerçant, elle emporte, en outre, les devoirs suivants :
a) Participer aux services et prestations juridiques obligatoires établis par la Loi, dans les conditions déterminées par l'Ordre.
b) Accomplir les activités de formation continue prévues par la réglementation en vigueur ou décidées par les organes de l'Ordre.
c) Se soumettre à la compétence de l'Ordre en matière de litiges sur les honoraires professionnels, ainsi qu'aux règles sur les honoraires approuvées par l'Ordre en l'absence de convention expresse avec le client.
d) Se soumettre aux règles déontologiques de l'Ordre.
Article 20. Domicile aux fins de notifications
1. Les personnes inscrites à l'Ordre doivent fournir à l'Ordre un domicile pour les communications à toutes fins ordinales, ainsi qu'un numéro de téléphone et une adresse électronique, aux mêmes fins. Toute modification de ces données doit être expressément communiquée à l'Ordre pour produire ses effets.
2. Les communications adressées au domicile, au téléphone et au courrier électronique fournis à cette fin par la personne inscrite sont réputées valablement effectuées.
3. Dans les cas où les statuts prévoient la communication par écrit, cette exigence est réputée satisfaite pour les communications adressées par télécopie ou par courrier électronique. CHAPITRE TROISIÈME
- L'ORDRE Section première
- Dispositions générales
Article 21. Organes de l'Ordre
1. Les organes de l'Ordre sont l'Assemblée générale et le Conseil de gouvernement.
2. L'organisation interne et le fonctionnement de l'Ordre sont régis par les principes d'autonomie et de démocratie interne. Section deuxième - L'Assemblée générale
Article 22. L'Assemblée générale
1. L'Assemblée générale est l'organe souverain de l'Ordre. Elle peut délibérer sur toute question présentant un intérêt pour l'Ordre. Elle adopte des décisions dans le domaine de sa compétence et contrôle l'activité du Conseil de gouvernement.
2. L'Assemblée générale, en tant qu'organe plénier, est composée de tous les membres de l'Ordre, exerçants et non exerçants.
3. Les décisions de l'Assemblée générale obligent tous les membres de l'Ordre, y compris les dissidents et les absents, sans préjudice de leur droit de les contester dans la forme prévue par les présents statuts.
Article 23. Fonctions
Il appartient à l'Assemblée générale d'exercer les fonctions suivantes :
a) Approuver et modifier les statuts.
b) Élire et révoquer les membres du Conseil de gouvernement.
c) Approuver la gestion du Conseil de gouvernement, le budget, les comptes annuels et les cotisations ordinales.
d) Approuver et modifier les règles d'organisation et de déontologie professionnelle concernant l'Ordre.
e) Statuer sur toute autre question qui lui est attribuée par la Loi ou par les présents statuts, ou qui lui est soumise par le Conseil de gouvernement, ou par les membres de l'Ordre lorsqu'ils la convoquent dans la forme prévue à l'article 25.
f) Décider la dissolution de l'Ordre.
g) Toute autre fonction résultant de la Loi ou des présents statuts.
Article 24. Assemblée générale ordinaire
L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par an, au cours du premier trimestre, dûment convoquée par le Conseil de gouvernement, pour traiter des questions suivantes :
a) Élection du Conseil de gouvernement, les années où il y a lieu.
b) Approbation du rapport d'activités, des comptes de l'exercice clos et de l'exécution du budget.
c) Approbation du budget de l'exercice en cours, s'il n'a pas été approuvé auparavant en assemblée extraordinaire.
d) Fixation des montants des cotisations annuelles ordinaires et d'admission.
e) L'Assemblée générale ordinaire peut également traiter et statuer sur toute autre question inscrite à l'ordre du jour, à l'exception de celles pour lesquelles les statuts exigent expressément la convocation d'une assemblée extraordinaire.
Article 25. Assemblée générale extraordinaire
1. L'Assemblée générale se réunit en session extraordinaire chaque fois qu'elle est convoquée par le doyen ou la doyenne, sur décision du Conseil de gouvernement, ou lorsqu'un nombre de membres de l'Ordre représentant 10% des voix à l'Assemblée générale de l'Ordre en fait la demande par écrit, en indiquant dans la demande les questions précises à traiter.
2. Lorsqu'elle est convoquée à la demande des membres de l'Ordre, l'Assemblée générale doit se tenir dans le mois suivant la date d'enregistrement de la demande au secrétariat de l'Ordre. L'ordre du jour doit inclure toutes les questions proposées par les demandeurs, mais le Conseil de gouvernement peut y ajouter d'autres points, s'il le juge opportun.
Article 26. Convocation
1. La convocation de l'Assemblée générale doit être adressée à tous les membres au moins quinze jours calendaires avant la date de la réunion, au domicile figurant au registre. Est valable la convocation faite par télécopie, par courrier électronique ou par SMS au numéro ou à l'adresse que tous ses membres doivent fournir à cette fin.
2. La convocation doit indiquer le lieu, le jour et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour des questions à traiter.
Article 27. Assistance et représentation
1. Tous les membres de l'Ordre dont cette qualité n'est pas suspendue sont membres de droit de l'Assemblée générale et peuvent y assister personnellement.
2. Tout membre de droit de l'Assemblée peut déléguer son droit de vote à un autre membre qui le représente. La délégation de vote doit être faite par écrit signé par le délégant et a un caractère spécial pour une assemblée déterminée ; les délégations à caractère général ne sont pas admises.
Article 28. Constitution de l'assemblée
L'Assemblée générale régulièrement convoquée est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents, sans préjudice de la nécessité, pour l'adoption des décisions visées à l'article 30, d'atteindre les majorités qualifiées qui y sont indiquées.
Article 29. Délibération
1. Le doyen ou la doyenne garantit la discipline de l'Assemblée générale ; veille à la régularité des délibérations ; accorde et retire la parole, et peut imposer un temps maximal pour chaque intervention ; il ou elle peut également décider qu'une question a été suffisamment débattue et la soumettre au vote. En cas de nécessité, il ou elle interprète et supplée les règles relatives au fonctionnement de l'Assemblée prévues par les présents statuts.
2. Pour chaque point de l'ordre du jour, les étapes d'exposé, de débat et de vote doivent être accomplies. Tous les membres présents ont le droit d'intervenir au moins une fois sur chaque point de l'ordre du jour.
3. L'Assemblée générale ne peut valablement adopter de décisions sur des questions qui n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour.
4. Tous les membres présents ont le droit de faire consigner au procès-verbal un résumé de leurs déclarations, ainsi que leur vote contraire à toute décision.
Article 30. Adoption des décisions
Les décisions de l'Assemblée générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées. Toutefois, l'adoption de décisions d'acquisition de biens ou de passation de contrats de services entraînant un endettement du Collège ; d'aliénation ou d'imposition de biens immeubles ; de modification des statuts, à l'exception du changement de siège, ainsi que la motion de censure à l'encontre du Conseil de direction, requièrent la majorité absolue des voix des membres du Collège, compte tenu de la pondération des voix établie par l'article 32.
Article 31. Votes
1. Les votes ont lieu, normalement, à main levée, sauf si la majorité des membres présents décide qu'un vote déterminé doit être nominal ou secret.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le vote pour l'élection du Conseil de direction doit toujours être secret. Le vote doit également être secret lorsqu'il peut porter atteinte à l'honorabilité d'un membre du Collège et que 20% des présents le demandent, ou que le doyen ou la doyenne le décide.
Article 32. Pondération des voix
Pour toutes les questions soumises au vote de l'Assemblée générale, chaque membre exerçant a le droit d'exprimer trois voix et chaque membre non exerçant, une voix. La qualité de membre et la qualité d'exerçant ou de non-exerçant s'apprécient à la date à laquelle le Conseil de direction a adopté la décision de convoquer l'Assemblée générale.
Article 33. Procès-verbaux
1. Un procès-verbal doit être dressé pour chaque réunion de l'Assemblée générale ; il doit mentionner, au minimum, la date, le lieu et l'heure de la réunion, l'identité des membres présents et représentés, le contenu des décisions adoptées et le résultat des votes. Si un membre le demande expressément, ses déclarations et le sens de son vote y sont également consignés.
2. L'Assemblée générale doit nommer, à chaque séance, trois contrôleurs ou plus qui, conjointement avec le doyen ou la doyenne, approuvent le procès-verbal rédigé par le secrétaire ou la secrétaire. Lorsque des positions opposées se sont exprimées lors d'une délibération, il convient de veiller à ce que l'un des contrôleurs représente ceux qui ont voté pour et l'autre ceux qui ont voté contre.
3. Les procès-verbaux doivent être inscrits dans le registre des procès-verbaux du Collège, qui doit être préalablement légalisé par le Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles. Section troisième - Le Conseil de direction
Article 34. Nature et composition
1. Le Conseil de direction est l'organe exécutif, de direction et d'administration de l'organisation ordinale.
2. Le Conseil de direction est composé d'un minimum de trois et d'un maximum de cinq membres, occupant les fonctions de doyen ou doyenne, secrétaire, trésorier ou trésorière, et jusqu'à deux membres assesseurs.
Article 35. Fonctions
1. Le Conseil de direction administre et représente le Collège, exécute les décisions de l'Assemblée générale et exerce le pouvoir disciplinaire et les autres fonctions que lui attribuent les présents statuts.
2. Les pouvoirs du Conseil de direction s'étendent, de manière générale, à tous les actes relevant des finalités du Collège. Lui reviennent toutes les fonctions qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe.
3. Le Conseil de direction peut déléguer l'exercice de ses fonctions de nature privée à un ou plusieurs de ses membres, ou nommer des mandataires généraux ou spéciaux. Ne peuvent être déléguées l'approbation des comptes et du budget ni, en général, les actes qui doivent être autorisés ou approuvés par l'Assemblée générale.
Article 36. Décanat
1. Le doyen ou la doyenne représente le Collège dans ses relations avec les administrations publiques, les tribunaux et les corporations, entreprises et particuliers, sans préjudice de la possibilité, dans des cas concrets, de déléguer cette représentation à un autre membre du Conseil.
2. Le doyen ou la doyenne préside les réunions de l'Assemblée générale, du Conseil de direction et des commissions auxquelles il ou elle assiste, et exerce les autres fonctions que l'un ou l'autre lui délèguent expressément, ainsi que celles que lui attribuent les présents statuts. En cas d'empêchement, ou lorsque la fonction est vacante, il ou elle est remplacé(e) par le Secrétaire ou la Secrétaire.
Article 37. Secrétariat
1. Le secrétaire ou la secrétaire du Conseil de direction l'est également du Collège. Il lui revient d'authentifier les actes et décisions du Collège ; il ou elle dresse et signe les procès-verbaux des réunions des organes du Collège, et a la faculté de certifier leurs décisions et documents, avec le visa du doyen ou de la doyenne.
2. Il revient également au secrétaire ou à la secrétaire d'assurer l'organisation matérielle des services administratifs du Collège. En cas d'empêchement, ou lorsque la fonction est vacante, il ou elle est remplacé par le trésorier ou la trésorière.
Article 38. Trésorerie
1. Le trésorier ou la trésorière est chargé(e) des fonctions relatives à la gestion économique du Collège et, en particulier, des fonctions de trésorerie et de comptabilité. Il lui revient de préparer le projet de budget de chaque exercice, d'organiser les services comptables du Collège et de préparer les comptes, qui doivent être approuvés par le Conseil de direction puis soumis à l'Assemblée générale.
2. Le trésorier ou la trésorière a à sa charge le recouvrement des cotisations ordinales et des autres produits du Collège, la garde de ses fonds et la réalisation des encaissements et des paiements. À cette fin, il ou elle doit ouvrir des comptes bancaires au nom du Collège, et a la faculté de disposer de ces comptes, avec la signature conjointe du doyen ou de la doyenne. En cas d'empêchement, ou lorsque la fonction est vacante, il ou elle est remplacé par le secrétaire ou la secrétaire.
Article 39. Commissions de travail et commissions déléguées
Le Conseil de l'Ordre peut désigner des commissions de travail pour des questions spécifiques, dans la forme et avec la composition qu'il juge opportunes. Les travaux de ces commissions doivent être soumis au Conseil de l'Ordre, qui statue lorsqu'il s'agit de matières relevant de sa compétence, ou bien les soumet à l'Assemblée générale, le cas échéant.
Article 40. Fonctionnement du Conseil de l'Ordre
1. Le Conseil de l'Ordre se réunit au moins une fois tous les trois mois, et chaque fois qu'il est convoqué par le bâtonnier ou la bâtonnière ou que deux de ses membres le demandent. Sauf en cas d'urgence, la convocation doit être adressée au moins cinq jours calendaires à l'avance. Est valable la convocation faite par fax, par courrier électronique ou par SMS au numéro ou à l'adresse que tous ses membres doivent communiquer à cette fin.
2. Pour que le Conseil de l'Ordre soit valablement constitué, la présence d'au moins trois de ses membres est nécessaire. La présence aux réunions du Conseil de l'Ordre est personnelle, et ni la représentation ni la délégation n'y sont admises. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents.
3. Le Conseil de l'Ordre peut adopter des décisions sans réunion, pourvu que tous ses membres acceptent d'utiliser ce système. Dans ce cas, le vote peut être exprimé par tout moyen de communication à distance, à condition que l'identité du membre et le sens de son vote soient suffisamment garantis.
Article 41. Procès-verbaux
1. Il est dressé un procès-verbal de chaque réunion du Conseil de l'Ordre, dans lequel doivent figurer, au minimum, la date, le lieu et l'heure de la réunion, l'identité des membres présents, le contenu des décisions adoptées et le résultat des votes. Si un membre le demande expressément, y seront également consignées ses déclarations ainsi que le sens de son vote.
2. L'Assemblée générale nomme, à chaque séance, deux ou trois contrôleurs qui, conjointement avec le Conseil de l'Ordre, approuveront le procès-verbal rédigé par le secrétaire ou la secrétaire. Lorsque des positions opposées se sont exprimées lors d'une délibération, il convient de veiller à ce que l'un des contrôleurs représente ceux qui ont voté pour et l'autre ceux qui ont voté contre.
3. Les procès-verbaux doivent être inscrits dans le registre des procès-verbaux de l'Ordre, qui doit être préalablement légalisé par le Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles. Section quatrième – Régime juridique des actes
Article 42. Régime juridique
1. Dans le cadre de ses fonctions publiques, l'Ordre agit conformément au droit administratif et à la procédure prévue par le Code de l'Administration. Il doit appliquer les droits et les garanties établis par le droit administratif.
2. Dans l'exercice de ses fonctions privées, l'Ordre est soumis au droit privé. Relèvent également de ce domaine les aspects relatifs au patrimoine et à la passation de contrats, ainsi que les relations avec son personnel, qui sont régies par le droit du travail.
Article 43. Recours
1. Les décisions et délibérations du Conseil de l'Ordre peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil de l'Ordre lui-même, dans un délai d'un mois à compter de la notification ou, si celle-ci n'est pas possible, du jour où la personne intéressée en a eu connaissance. Le Conseil de l'Ordre dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur le recours formé ; passé ce délai sans décision, le recours est réputé rejeté.
2. Les délibérations de l'Assemblée générale peuvent faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée générale elle-même, également dans un délai d'un mois à compter de la notification ou, si celle-ci n'est pas possible, du jour où la personne intéressée en a eu connaissance. L'Assemblée générale doit rendre une décision motivée dans le délai prévu par la Loi 49/2014 , relative à l'exercice de la profession d'avoué et à l'Ordre officiel des avoués d'Andorre ; passé ce délai sans décision, le recours est réputé rejeté. Sont exceptées les délibérations en matière disciplinaire, qui suivent le régime prévu par l'article 104.
3. La décision expresse ou tacite sur le recours visé aux alinéas précédents peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia, dans la forme et le délai prévus par les normes régissant la juridiction administrative et fiscale. Section cinquième – Régime électoral
Article 44. Caractère électif et durée du mandat
1. Les fonctions au sein du Conseil de l'Ordre ont un caractère électif. Elles sont honorifiques et non rémunérées.
2. L'élection des membres du Conseil de l'Ordre a lieu au suffrage universel, libre, direct et secret, conformément à la procédure prévue par les présents statuts.
3. Le mandat des membres du Conseil de l'Ordre est d'une durée de deux ans. L'exercice d'une même fonction au sein du Conseil de l'Ordre est limité à deux mandats complets consécutifs.
Article 45. Procédure électorale
1. Le Conseil de l'Ordre est élu par l'Assemblée générale, en séance ordinaire ou extraordinaire convoquée à cet effet, et conformément aux règles suivantes :
a) Sont électeurs tous les membres de l'Ordre qui sont immatriculés à la date de convocation de l'Assemblée générale au cours de laquelle les élections doivent avoir lieu. Chacun d'eux peut émettre le nombre de voix qui lui revient conformément à l'article 32.
b) Sont éligibles au Conseil de l'Ordre tous les membres exerçants en situation d'immatriculation qui ont, à l'exception d'un membre du conseil, qui peut être non exerçant. À titre d'exception, un minimum de cinq ans d'exercice est requis pour la fonction de bâtonnier ou bâtonnière.
c) Les candidatures peuvent être présentées à compter de la date de la convocation de l'Assemblée générale et jusqu'à 48 heures avant sa tenue, par écrit adressé au bâtonnier ou à la bâtonnière, signé par les personnes candidates.
d) Les candidatures doivent être complètes, c'est-à-dire qu'elles doivent comprendre toutes les fonctions du nouveau Conseil de l'Ordre, bien qu'elles soient ouvertes, puisque les fonctions sont votées individuellement. Une même personne ne peut être candidate simultanément à plus d'une fonction.
e) Le Conseil doit vérifier que les candidatures présentées remplissent les conditions prévues aux paragraphes précédents. S'il constate une irrégularité, il doit la signaler à la personne qui figure comme candidat au poste de bâtonnier ou bâtonnière, et lui accorder un délai de 24 heures pour la corriger, lorsque cela est possible.
f) Chaque candidature peut désigner un assesseur, qui a le droit de participer aux actes de préparation du processus électoral, ainsi qu'au vote et au dépouillement, et de faire consigner par écrit toutes les observations qu'il juge pertinentes.
g) Le vote est secret. Le Conseil de l'Ordre doit veiller à ce que soient réunies les conditions garantissant le secret du vote.
h) Les candidatures sont ouvertes. Chaque électeur peut composer son propre bulletin de vote avec les noms qui figurent sur les candidatures, à la double condition qu'il doit respecter les fonctions pour lesquelles chaque candidat se présente, et que le bulletin doit contenir autant de noms que de fonctions à pourvoir.
i) Si une seule candidature est présentée, cette candidature est proclamée élue sans qu'il soit nécessaire de procéder au vote.
j) Si aucune candidature n'est présentée, le Conseil sortant reste en fonctions et doit relancer le processus électoral dans une période maximale d'un an, en s'assurant que, lors de cette nouvelle convocation, au moins une candidature soit présentée.
2. Le Conseil de l'Ordre peut approuver un règlement électoral, qui doit en tout état de cause respecter les principes fondamentaux établis dans les présents statuts.
Article 46. Révocation et suspension de membres du Conseil de l'Ordre
1. La présence aux réunions du Conseil de l'Ordre est obligatoire pour ses membres. L'absence non justifiée à trois réunions consécutives ou à cinq réunions au cours d'une période d'un an constitue une cause de révocation, qui est décidée par le Conseil de l'Ordre, après audition préalable du membre concerné.
2. Lorsqu'un membre du Conseil de l'Ordre a été révoqué, la vacance doit être pourvue conformément aux dispositions de l'article 48 des présents statuts.
3. Lorsque le Conseil décide l'ouverture d'un dossier disciplinaire contre l'un de ses membres, la qualité de membre du Conseil de celui-ci est suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue dans le dossier concerné.
Article 47. Motion de censure contre le Conseil de l'Ordre
1. À tout moment, un nombre de membres de l'Ordre représentant 20% des voix à l'Assemblée générale de l'Ordre peut présenter une motion de censure contre le Conseil de l'Ordre, qui a pour objet la révocation du Conseil avant la fin de son mandat. Cette motion doit être traitée au moyen de la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire, dans la forme prévue à l'article 25 des présents statuts.
2. Pour que la motion de censure soit adoptée, elle doit être approuvée à la majorité qualifiée prévue à l'article 30 des présents statuts.
3. Si la motion de censure est adoptée, le Conseil de l'Ordre est immédiatement relevé de ses fonctions. L'Assemblée générale doit désigner une commission de gestion, composée de trois à cinq membres, qui doit prendre en charge provisoirement la gestion de l'Ordre, et assumer collégialement les compétences du Conseil et de ses titulaires de fonctions, et qui doit prendre les mesures nécessaires pour que de nouvelles élections soient organisées dans un délai maximal d'un mois.
4. Si la motion de censure n'est pas approuvée, les mêmes personnes qui l'ont présentée ne pourront en signer aucune autre tant que de nouvelles élections au Conseil de l'Ordre n'auront pas eu lieu.
Article 48. Vacances
Si une vacance venait à se produire au sein du Conseil, avant l'expiration de son mandat, le Conseil lui-même peut désigner un remplaçant, parmi les membres de l'Ordre qui remplissent les conditions pour occuper la fonction. Ne peuvent être remplacées selon cette procédure les fonctions de bâtonnier ou bâtonnière, secrétaire ou secrétaire ni trésorier trésorière. Section sixième – Régime économique
Article 49. Ressources économiques
Les ressources économiques de l'Ordre sont les suivantes :
1. Les cotisations ordinaires et extraordinaires, à la charge des membres de l'Ordre, conformément aux dispositions de l'article suivant.
2. Celles qui découlent de la prestation de services à ses membres.
3. Celles qu'il perçoit pour la prestation de services correspondant à des fonctions publiques de l'Ordre, conformément à la réglementation en vigueur.
4. Celles qui découlent de l'élaboration rémunérée de rapports ou d'études, ou d'autres qui relèvent du domaine de ses fonctions privées.
5. Les revenus du patrimoine de l'Ordre.
6. Les subventions, les donations et les legs qu'il pourrait recevoir. Les donations avec charges ou à titre onéreux requerront, pour être acceptées, l'accord de l'Assemblée générale. Les successions ne peuvent être acceptées par lui que sous bénéfice d'inventaire.
7. Celles qui sont légalement admissibles, à quelque autre titre que ce soit.
Article 50. Cotisations
1. Les membres de l'Ordre sont tenus de soutenir financièrement l'Ordre, au moyen du paiement des cotisations ordinaires et extraordinaires décidées par l'Assemblée générale, conformément aux dispositions des présents statuts.
2. La cotisation ordinaire a un caractère périodique et est identique pour tous les membres exerçants ; toutefois, une cotisation réduite peut être établie pour les membres pendant les deux premières années d'inscription à l'Ordre avec exercice. La cotisation fixe des membres non exerçants ne peut être supérieure à 33% de la cotisation des membres exerçants.
3. Le Conseil de l'Ordre peut actualiser périodiquement le montant des cotisations ordinaires selon un pourcentage n'excédant pas le double de l'IPC de la période écoulée depuis la date de fixation ou de la précédente actualisation.
Article 51. Taxes et prix publics
L'Ordre peut percevoir des taxes et des prix publics pour la prestation de services correspondant à ses fonctions publiques, dans les conditions déterminées par les lois.
Article 52. Prestation de services
Le Collège peut également percevoir des compensations financières pour la prestation de services relevant de ses autres fonctions. Le montant de ces compensations est fixé par le Conseil de l'Ordre.
Article 53. Budget
Le Conseil de l'Ordre prépare chaque année un projet de budget et le soumet à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire. Tant que le nouveau budget n'est pas approuvé, le budget de l'année précédente est réputé prorogé, par douzièmes mensuels.
Article 54. Comptes
1. Le Collège doit tenir une comptabilité ordonnée de ses opérations, sous la responsabilité du trésorier ou de la trésorière. L'exercice comptable commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de la constitution du Collège et se termine le 31 décembre de la même année.
2. Les états comptables du Collège doivent être établis chaque année par le Conseil de l'Ordre, avec l'anticipation nécessaire pour pouvoir être soumis à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire de l'année immédiatement suivante.
Article 55. Limitation de responsabilité
Les membres du Collège ne sont pas responsables des obligations et des dettes contractées par le Collège. Ne le sont pas davantage les membres du Conseil de l'Ordre, pour autant que leur action ait été conforme aux exigences de la Loi et des présents statuts. CHAPITRE QUATRIÈME
- L'EXERCICE DE LA PROFESSION Section première
- Incompatibilités
Article 56. Incompatibilités
L'exercice de la profession de procureur ou procureure est incompatible :
a) Avec l'exercice des fonctions de chef du Gouvernement ; syndic ou sous-syndic général ; membre du Conseil supérieur de la Justice ; membre du Gouvernement ; consul majeur ou mineur ; secrétaire d'État ; secrétaire général du Gouvernement, du Conseil général, du Conseil supérieur de la Justice ou d'un comú ; chef du Cabinet du chef du Gouvernement ; contrôleur général du Gouvernement ou d'un comú ; directeur d'un organisme autonome ou d'une entité parapublique ; batlle ; magistrat ; procureur général, et procureur adjoint.
b) Avec la prestation de services sous régime statutaire ou de droit du travail pour le compte de l'Administration publique, de l'Administration de la Justice et du Conseil supérieur de la Justice.
c) Avec l'exercice de la profession d'avocat.
d) Dans les autres cas où le prévoient les lois ou les traités internationaux qui font partie de l'ordre juridique andorran. Section deuxième – Devoirs et obligations
Article 57. Devoirs dans l'exercice professionnel
1. Le devoir fondamental du procureur ou de la procureure est de remplir bien et fidèlement la fonction de représentation qui lui est conférée, et de fournir les autres services que les lois lui confient. La procureure ou le procureur doit agir en toutes circonstances avec professionnalisme, honnêteté, loyauté, diligence, respect et fermeté dans la défense des intérêts de ses mandants.
2. La procureure ou le procureur doit agir avec la compétence professionnelle requise et le dévouement au service qu'il s'est engagé à accomplir ; il ne doit pas accepter un nombre de mandats supérieur à celui qu'il peut accomplir correctement, et ne doit pas négliger les obligations qu'il s'est engagé à remplir.
Article 58. Secret professionnel
1. La procureure ou le procureur, dans le respect du droit à la défense des clients ainsi que de la qualité et de la dignité de la profession, est tenu de respecter le secret professionnel. Le secret professionnel est le principe moral et juridique qui place le procureur ou la procureure dans l'obligation et le droit incontournables de ne révéler aucun fait, document ou situation dont il a connaissance en raison de l'exercice de sa profession. Pour ce motif, il ne peut être contraint de témoigner au sujet de ces mêmes faits, documents ou situations.
2. Dans le cas de cabinets collectifs, l'obligation de secret professionnel s'impose à tous les membres du collectif, en raison des informations et de la documentation reçues par l'un quelconque d'entre eux.
3. Le procureur ou la procureure doit exiger le respect de la même obligation de secret professionnel de ses employés et de toute personne qui collabore à son activité professionnelle.
4. L'obligation de secret professionnel s'étend également aux faits, documents et situations dont le procureur ou la procureure a connaissance en raison de son appartenance au Conseil de l'Ordre du Collège.
5. Le secret professionnel ne peut être levé que dans les cas prévus par la loi, lorsque le procureur ou la procureure y est expressément autorisé par le client ou ses héritiers ou, exceptionnellement, par une décision motivée du Conseil de l'Ordre du Collège à la demande du professionnel intéressé, dans les hypothèses où le maintien du secret peut porter un préjudice notoirement injuste et grave au procureur lui-même, à l'avocat, au client ou à un tiers, et n'entraîne pas en même temps un préjudice d'importance comparable pour le client.
6. Le secret professionnel n'est pas limité dans le temps et subsiste après la cessation de la relation contractuelle du procureur ou de la procureure avec le client.
Article 59. Devoir de réserve
1. La procureure ou le procureur est tenu à un devoir de réserve concernant les conversations et la correspondance échangées avec les autres procureurs et les avocats, et ne peut les révéler ni en faire usage, en justice ou hors justice, sans leur consentement préalable et exprès.
2. Exceptionnellement, en présence d'une cause grave justifiée, et à la demande du membre du Collège, le Conseil de l'Ordre du Collège peut autoriser, de manière motivée, la révélation ou la production en justice des conversations et de la correspondance visées au paragraphe précédent, sans ledit consentement.
Article 60. Conflit d'intérêts
1. En cas de conflit d'intérêts entre plusieurs clients ou de risque grave qu'un tel conflit survienne, une procureure ou un procureur ne peut représenter plus d'un client dans la même affaire.
2. La procureure ou le procureur doit s'abstenir d'exercer la représentation dans les affaires de tous les clients concernés par un conflit d'intérêts survenu entre eux, lorsqu'il existe un risque de violation du secret professionnel ou lorsque son indépendance est mise en péril.
3. La procureure ou le procureur ne peut accepter le mandat d'un nouveau client s'il existe un risque significatif de violation du secret des informations reçues d'un ancien client ou si la connaissance des affaires de l'ancien client peut favoriser le nouveau client de manière injustifiée.
4. Les procureurs associés ou collaborateurs ne peuvent en aucun cas assumer la représentation de plaideurs ayant des positions procédurales opposées ou lorsqu'il existe ou peut exister un conflit d'intérêts entre leurs clients.
Article 61. Devoirs dans les relations avec les organes juridictionnels
La procureure ou le procureur doit coopérer avec les organes juridictionnels au bon fonctionnement de l'Administration de la Justice ; il doit agir devant les organes administratifs et juridictionnels avec probité, loyauté, véracité dans ses déclarations ou affirmations, ainsi qu'avec respect et considération.
Article 62. Devoirs dans les relations avec les avocats
1. La procuratrice ou le procureur doit maintenir une totale indépendance dans l'exercice de son activité professionnelle à l'égard des avocats ; il doit entretenir une relation de respect, d'entente et de collaboration mutuelle.
2. La procuratrice ou le procureur ne peut en aucun cas accepter des instructions de l'avocat qui soient contraires à ses obligations professionnelles et déontologiques. Lorsqu'il estime nécessaire de dégager sa responsabilité, compte tenu des termes utilisés par l'avocat qui assure la direction juridique d'une procédure, il peut, dans le document signé par ce dernier, faire précéder sa propre signature de la mention « aux seules fins de représentation ».
Article 63. Devoirs dans les relations avec les clients
La procuratrice ou le procureur doit respecter les accords contractuels qu'il a conclus avec ses clients et exécuter la mission professionnelle reçue avec la diligence qui peut être exigée de lui, en appliquant les exigences techniques, éthiques et déontologiques appropriées.
Article 64. Devoirs spécifiques
Les devoirs spécifiques des procuratrices et des procureurs sont les suivants :
a) Tenir à jour les registres des affaires dans lesquelles ils interviennent et des comptes avec leurs clients, lesquels peuvent l'être par des moyens informatiques.
b) Rendre compte à leurs clients, en spécifiant et en détaillant les sommes qu'ils ont perçues de ceux-ci et les paiements effectués à leur profit, et en précisant, de manière ventilée lorsqu'ils en sont requis à cet effet, les actes accomplis et le montant des honoraires correspondants.
c) Souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité qu'ils peuvent encourir du fait de l'exercice de la profession, pour un montant minimal de 300.000 €.
d) Porter à la connaissance du Collège les actes d'exercice non autorisé ou d'exercice illégal de la profession, ainsi que les agissements professionnels irréguliers.
e) Porter à la connaissance du Collège tout acte portant atteinte à l'indépendance ou à la liberté d'un procureur ou d'une procuratrice dans l'exercice de ses fonctions.
f) Exercer la représentation commise d'office et, le cas échéant, gratuite, dans les conditions établies par les lois, les règlements, et par les règlements et décisions du Collège.
g) Comparaître devant la Batllia et les tribunaux andorrans, ainsi que devant les organes administratifs, afin de prendre connaissance et de signer les assignations, les citations et les notifications qu'il y a lieu d'effectuer.
h) Tout autre devoir que leur imposent la Loi, les présents statuts, les règles et usages déontologiques ou les décisions des organes du Collège, aux fins de la représentation adéquate de leurs mandants, de l'instruction adéquate des procédures, de l'exécution efficace des décisions judiciaires, et des autres fonctions et services que leur confient les lois. Section troisième – Droits
Article 65. Droits
Les procuratrices et les procureurs ont le droit de :
a) Demander la protection du Collège lorsque leur liberté, leur indépendance ou leur dignité professionnelles sont violées ou méconnues par les organes administratifs ou juridictionnels.
b) Être rémunérés par les clients de manière juste et adéquate en raison des services fournis, ainsi qu'être remboursés des dépenses que leur a occasionnées la prestation de ces services et, plus particulièrement, à la suite des actes de nature extrajudiciaire, conformément aux règles du mandat.
c) Participer, avec voix délibérative, à l'Assemblée générale du Collège, formuler des demandes et des propositions, et accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions au sein du Collège, dans la forme et conformément aux conditions requises établies par les présents statuts.
d) Tout autre droit résultant de la Loi, des présents statuts, des règles et usages déontologiques, ou des décisions des organes du Collège.
Article 66. Acceptation et renonciation à la mission professionnelle
1. Le procureur ou la procuratrice a le droit d'accepter les missions professionnelles sans autres limitations que celles établies par les présents statuts en cas de conflit d'intérêts ; il a également le droit de refuser librement les missions, sans devoir en exposer les motifs, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après.
2. Le procureur ou la procuratrice a le droit de renoncer, à tout moment, à une mission qu'il est en train d'exécuter, sous réserve des dispositions du paragraphe 3. Toutefois, il ne peut exercer ce droit lorsque cela reviendrait à laisser le client dans des circonstances telles qu'elles ne lui permettraient pas de trouver une autre représentation à temps pour éviter qu'il ne subisse un préjudice de ce fait.
3. Lorsqu'il s'agit de représentations confiées au titre de la commission d'office, le procureur ou la procuratrice ne peut refuser la représentation confiée ou y renoncer que pour un motif justifié, qui doit être apprécié par le Conseil de l'ordre du Collège, ou par le ou les membres auxquels ce Conseil délègue cette appréciation.
Article 67. Les honoraires
1. Le montant des honoraires est librement convenu entre le procureur ou la procuratrice et le client. À défaut d'accord, s'appliquent les règles ou critères indicatifs en matière d'honoraires professionnels approuvés par le Collège.
2. En cas de prestation permanente des services professionnels, les honoraires peuvent consister en une rémunération périodique.
Article 68. Provision
Avant d'accomplir son intervention professionnelle, ou au cours de celle-ci, la procuratrice ou le procureur peut demander au client une ou plusieurs provisions, à valoir sur ses honoraires, et également émettre des factures partielles pour le travail effectué, ou facturer des avances.
Article 69. Note d'honoraires ou facture
1. Pour obtenir le paiement de la rémunération, le procureur ou la procuratrice ou le cabinet collectif de procureurs doit remettre au client une note d'honoraires ou une facture, qui doit satisfaire aux conditions requises légales et fiscales correspondantes. Si le client le demande, cette note d'honoraires ou facture doit indiquer le détail de toutes les démarches effectuées et les postes facturés.
2. Les parties peuvent convenir du règlement partiel des honoraires, tant par phases de la procédure que par instances, et de la remise de la note d'honoraires ou facture correspondante, sans préjudice de la liquidation finale.
Article 70. Compétences du Collège en matière d'honoraires
1. Le Conseil de l'ordre du Collège approuve et révise périodiquement des règles ou critères indicatifs en matière d'honoraires qui s'appliquent à défaut d'accord entre le procureur ou la procuratrice et le client, ainsi qu'en cas de condamnation aux dépens.
2. Le Conseil de l'ordre du Collège émet les rapports demandés par les organes juridictionnels dans les incidents relatifs aux honoraires, statue sur les contestations, répond aux consultations formulées, et rend des avis et des sentences arbitrales, préalables ou postérieurs à l'émission des notes d'honoraires, à la demande d'une partie. Ces services sont soumis au paiement des droits d'émission fixés par ce même Conseil.
Article 71. Condamnation aux dépens
1. L'imposition expresse des dépens n'exonère pas la partie litigante bénéficiaire de la condamnation aux dépens de l'obligation de payer les honoraires à son procureur ou à sa procureure dans le montant et selon les modalités convenus.
2. En cas de condamnation aux dépens, les honoraires à acquitter par la personne condamnée sont calculés impérativement par application des normes indicatives en matière d'honoraires approuvées par l'Ordre, et ce indépendamment du fait que des honoraires différents aient été convenus entre le client bénéficiaire de la condamnation aux dépens de la partie adverse et sa procureure ou son procureur. Section quatrième – La substitution
Article 72. Substitution
Les procureurs peuvent être substitués, dans l'exercice de leur fonction de représentation, par une autre procureure ou un autre procureur, avec la simple acceptation du client, sauf dans les cas où un nouveau mandat suffisant est requis, conformément à la lois.
Article 73. Substitution par la volonté du client
Le client a le droit de changer de procureur ou de procureure à tout moment, sans autres restrictions que celles qui, le cas échéant, découlent de la Loi.
Article 74. Devoirs en cas de substitution
1. Le procureur ou la procureure qui cesse la représentation d'un client est tenu de restituer au client ou au nouveau procureur ou à la nouvelle procureure la documentation qui se trouve en sa possession dans le délai le plus bref possible et, en tout état de cause, dans le délai maximal de quinze jours calendaires à compter de la mise en demeure formelle qui lui est adressée à cet effet, ainsi que de fournir au nouveau procureur ou à la nouvelle procureure les informations nécessaires pour poursuivre l'exercice efficace de la représentation du client.
2. Le procureur ou la procureure qui substitue un confrère dans la représentation d'un client doit vérifier que le client a acquitté les honoraires du procureur ou de la procureure substitué. Il ne peut en assumer la représentation si les honoraires professionnels de ce dernier n'ont pas été acquittés ou consignés judiciairement, en cas de désaccord sur leur montant. Le Conseil de l'Ordre veille à l'application de la présente disposition et peut autoriser la substitution, même en présence d'honoraires impayés, dans les cas où le refus pourrait porter atteinte au dro it à la juridiction du client. Section cinquième – Représentation en justice commise d'office et aide juridictionnelle gratuite
Article 75. Service de permanence d'office
1. L'Ordre doit organiser un service de permanence d'office afin de garantir la représentation en justice des justiciables lorsque, conformément à la réglementation applicable, l'organe juridictionnel compétent décide qu'une personne doit être représentée par une procureure ou un procureur, que son intervention soit obligatoire ou non.
2. La représentation en justice au titre de la permanence d'office implique que la personne représentée doit acquitter au procureur ou à la procureure désigné les honoraires dus, lesquels doivent être conformes aux normes indicatives de l'Ordre.
3. L'inscription à la permanence d'office est obligatoire, sans préjudice de la faculté de substitution entre procureurs.
4. L'Ordre garantit la continuité et l'efficacité de la permanence d'office.
Article 76. Représentation en cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle gratuite
1. Si le Gouvernement le détermine par voie réglementaire, la représentation en justice au titre de la permanence d'office peut revêtir un caractère gratuit pour les personnes auxquelles ce bénéfice a été accordé par l'organe juridictionnel compétent.
2. Dans ce cas, les honoraires ne doivent pas être acquittés par la personne représentée, mais le sont par le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux tarifs ou barèmes éventuellement approuvés par règlement. Section sixième – Modalités d'exercice de la profession
Article 77. Modalités d'exercice
1. Les procureures et les procureurs peuvent exercer leur profession à titre individuel ou en s'associant au sein de sociétés civiles professionnelles de procureurs, sous l'une quelconque des formes admises en droit. Dans ce dernier cas, l'exercice professionnel de la procure doit demeurer l'objet exclusif de la société et la société doit être détenue majoritairement par des procureurs.
2. L'exercice individuel de la profession de procureur ou de procureure peut s'effectuer pour compte propre, en qualité de titulaire ou d'associé d'un cabinet individuel ou collectif, ou pour le compte d'autrui, en qualité de collaborateur d'un cabinet individuel ou collectif de procureurs, conformément à la législation du travail applicable. Toute autre forme d'exercice de la profession est interdite.
3. Les procureurs collaborateurs d'un cabinet individuel ou collectif sont soumis aux devoirs et aux obligations ordinaux et sont individuellement responsables des actes qu'ils ont accomplis auprès de leurs clients, sans préjudice du fait que la responsabilité puisse également incomber aux titulaires du cabinet, individuel ou collectif.
4. Les sociétés ou l'association de procureurs avec d'autres professionnels étrangers à l'exercice de la procure sont interdites si elles mettent ou peuvent mettre en péril le secret professionnel, l'indépendance, la liberté, la libre et loyale concurrence ou la dignité professionnelle. Section septième – La publicité
Article 78. Publicité
1. Les procureurs et procureures ne peuvent annoncer leurs services ou en faire la publicité que dans la forme et aux conditions prévues au présent article.
2. Les actes de publicité ne peuvent avoir pour objet que de faire connaître au public l'existence du professionnel ou du cabinet professionnel collectif, le nom, le téléphone l'adresse et la page web du professionnel ou des professionnels qui y travaillent, ainsi que les services qu'ils fournissent.
3. En règle générale, la publicité ne peut pas être adressée de manière indiscriminée à un public qui ne la sollicite pas. Elle doit donc être réalisée par le biais annuaires professionnels, pages jaunes de l'annuaire téléphonique, pages web, et autres lieux où le public peut aller la chercher.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la publication d'annonces dans des journaux et revues adressés à un public général est admise, à condition qu'elle ne contienne pas d'autres données que celles prévues au paragraphe 2, qu'elle n'occupe pas plus d'un huitième de la page ; qu'elle ne soit pas réalisée simultanément dans plus d'un média de mêmes caractéristiques, et qu'elle ne soit pas reproduite plus de 30 fois par an, dans le cas de publications à périodicité quotidienne, de 6 fois par an, dans le cas de publications à périodicité hebdomadaire, ou de 2 fois par an, dans le cas de publications à périodicité inférieure. La publicité dans les revues professionnelles est également admise, celles-ci s'entendant comme celles qui sont spécifiquement destinées aux professionnels du droit et aux usagers de services juridiques.
5. La publicité à la radio et à la télévision n'est pas permise, ni au moyen de panneaux publicitaires, à l'exception des enseignes situées dans le bâtiment même du cabinet, qui doivent être de dimensions raisonnables. Il est également interdit aux personnes inscrites au Collège de participer en cette qualité à des programmes de radio ou de télévision.
6. La publicité ayant pour objet d'inciter directement ou indirectement à la consommation de services de représentation est interdite. Seul le Collège peut promouvoir à titre général les services des membres du Collège, au moyen de campagnes de publicité institutionnelle. CHAPITRE CINQUIÈME
- RÉGIME DISCIPLINAIRE Section première
- Dispositions générales
Article 79. Responsabilité disciplinaire
1. Les membres du Collège sont soumis à la responsabilité disciplinaire découlant du manquement aux devoirs et obligations professionnels qui leur sont propres.
2. La responsabilité disciplinaire est indépendante la responsabilité civile ou pénale qu'ils peuvent encourir pour les mêmes faits.
Article 80.
Pouvoir disciplinaire du Co llège
1. Le Collège officiel des procureurs d'Andorre exerce le pouvoir disciplinaire sur ses membres, tant dans l'exercice de la profession de procureur ou procureure que dans le cadre des relations au sein du Collège, et peut sanctionner les infractions qu'il constate. Le pouvoir disciplinaire est exercé par la Commission disciplinaire, qui peut se constituer en deux instances, dans la forme prévue au présent chapitre.
2. Les sanctions sont infligées par la Commission disciplinaire, par décision motivée prise au scrutin secret et à la majorité absolue de ses membres, sauf lorsque la sanction susceptible d'être infligée emporte l'interdiction professionnelle pour une période supérieure à trois mois ou l'expulsion du Collège, auquel cas la décision doit être adoptée à la majorité des deux tiers des membres de la Commission disciplinaire.
3. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de conduites susceptibles de constituer une infraction pénale, la Commission disciplinaire doit en informer l'organe juridictionnel compétent et suspendre aussitôt l'instruction du dossier, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.
4. Lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été auparavant, et elle est aussitôt suspendue, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.
5. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie la Commission disciplinaire .
Article 81. Mesures provisoires
1. La Commission disciplinaire peut décider, par une décision motivée et après audition préalable de la personne inscrite au Collège contre laquelle un dossier disciplinaire a été ouvert, la suspension conservatoire de l'exercice de la profession, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont imputés et des circonstances de l'espèce.
2. La période de suspension conservatoire ne peut pas être supérieure à celle de la sanction susceptible d'être infligée pour l'infraction présumée commise, et le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la période d'exécution de l'éventuelle sanction d'interdiction professionnelle susceptible d'être infligée au terme du dossier disciplinaire. Section deuxième – Infractions et sanctions
Article 82. Infractions professionnelles
1. Constituent des infractions professionnelles les conduites prévues comme telles par la Loi, qui affectent l'exercice de la profession de procureur.
2. Les infractions professionnelles sont classées en très graves, graves et légères.
Article 83. Infractions professionnelles très graves
Constituent des infractions professionnelles très graves :
a) L’exercice de la profession sans être titulaire du titre d’enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement, suffisant pour l’exercice de la profession.
b) L’exercice de la profession sans être inscrit au Collège en qualité de membre exerçant.
c) La condamnation définitive pour la commission d’un délit intentionnel, à quelque degré de participation que ce soit, intervenant en conséquence de l’exercice de la profession.
d) L’exercice de la profession dans un cas d’interdiction professionnelle ou de suspension conservatoire, ou dans un cas d’incapacité ou d’incompatibilité, ou d’interdiction d’exercer la profession.
e) L’exercice de la profession sans avoir obtenu du Gouvernement l’autorisation d’exercice de la profession réglementée.
f) L’exercice de la profession sans disposer d’un cabinet professionnel ouvert, ou sans avoir intégré un cabinet professionnel déjà ouvert.
g) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels établis par la Loi ou par les présents statuts, lorsqu’il en résulte un préjudice grave pour les personnes ayant fait appel à ses services.
h) La violation du devoir de secret professionnel.
i) La dissimulation des actes d’exercice usurpé ou d’exercice illégal de la profession, ou des agissements professionnels irréguliers.
j) La persistance dans la réalisation d’un acte de publicité de services professionnels en méconnaissance des conditions requises établies par la Loi ou par les présents statuts, après avoir été mis en demeure de cesser par le Conseil de Gouvernement.
k) La commission de deux infractions professionnelles graves, même de nature différente, à condition qu’elles soient commises dans un délai d’un an à compter de la première des infractions et que l’auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
Article 84. Infractions professionnelles graves
Constituent des infractions professionnelles graves :
a) L’exercice de la profession sans remplir les conditions requises établies par la Loi, pour autant qu’il ne constitue pas une infraction professionnelle très grave.
b) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels établis par la Loi ou par les présents statuts, lorsqu’il ne peut être qualifié d’infraction professionnelle très grave.
c) Le manquement aux règles déontologiques approuvées par le Collège et qui sont essentielles dans l’exercice de la profession.
d) Le défaut de comparution devant les organes juridictionnels ou administratifs, de manière réitérée et sans motif justifié.
e) Le manquement à l’obligation de tenir à jour les registres des affaires dans lesquelles ils interviennent et des comptes avec les clients.
f) Le manquement à l’obligation légale de rendre compte aux clients.
g) Le manquement à l’obligation de souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité susceptibles d’être encourus du fait de l’exercice de la profession.
h) Le manquement à l’obligation de porter à la connaissance du Collège les actes d’exercice usurpé ou d’exercice illégal de la profession, ainsi que les agissements professionnels irréguliers.
i) Les actes qui sont considérés comme relevant de la concurrence illicite ou déloyale et qui ont été déclarés comme tels par le Conseil de Gouvernement.
j) Le manquement à l’obligation de porter à la connaissance du Collège tout acte portant atteinte à l’indépendance ou à la liberté d’un procureur dans l’exercice de la profession.
k) Le manquement à l’obligation d’exercer la représentation procédurale au titre des permanences d’office, après avoir été dûment requis à cet effet, sauf s’il est établi qu’existe un motif justifié rendant impossible l’accomplissement de ce devoir.
l) L’exercice de la profession dans une situation de conflit d’intérêts.
m) La réalisation d’un acte de publicité de services professionnels en méconnaissance des conditions requises prévues par la Loi ou par les présents statuts lorsque, en raison de sa diffusion ou d’autres circonstances, il revêt une portée particulière.
n) La commission de deux infractions professionnelles légères, même de nature différente, à condition qu’elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l’auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
Article 85. Infractions professionnelles légères
Constituent des infractions professionnelles légères :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations prévus par la Loi et par les présents statuts, ou aux règles déontologiques approuvées par le Collège, pour autant qu’il ne constitue pas une infraction grave ou très grave.
b) Les infractions établies à l’article précédent, lorsqu’elles ne présentent pas une gravité suffisante pour être qualifiées d’infractions graves ou très graves.
Article 86. Infractions ordinales
1. Constituent des infractions ordinales les comportements prévus comme tels par la Loi, qui affectent la relation du membre du Collège avec le Collège et avec les autres membres du Collège, dans le cadre du fonctionnement du collège.
2. Les infractions ordinales sont classées en très graves, graves et légères.
Article 87. Infractions ordinales très graves
Constituent des infractions ordinales très graves :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la Loi ou par les présents statuts, lorsqu’il revêt une gravité particulière et ne constitue pas une infraction professionnelle.
b) Le défaut de paiement des cotisations ordinales ordinaires ou extraordinaires.
c) Le non-respect des décisions ou des délibérations adoptées par les organes du Collège dans les questions relatives aux permanences d’office, lorsqu’il ne constitue pas une infraction professionnelle.
d) La réalisation d’actes qui empêchent ou perturbent gravement le fonctionnement normal du Collège ou de ses organes.
e) Les actes, les propos ou les agissements qui portent atteinte à la dignité ou à l’honneur des procureurs dans l’exercice de la profession, lorsqu’ils revêtent une gravité particulière.
f) La commission d’actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu’ils revêtent une gravité particulière.
g) La commission de deux infractions ordinales graves, même de nature différente, à condition qu’elles soient commises dans un délai d’un an à compter de la première des infractions et que l’auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
Article 88. Infractions ordinales graves
Constituent des infractions ordinales graves :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la Loi ou par les présents statuts, lorsqu'il n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle et ne peut pas être qualifié d'infraction ordinale très grave.
b) Le non-respect des décisions ou des délibérations adoptées par les organes de l'Ordre dans des matières qui affectent son financement, pour autant qu'il ne puisse pas être qualifié d'infraction ordinale très grave.
c) Les actes, les propos ou les actions qui portent atteinte à la dignité ou à l'honneur des procureurs dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils ne peuvent pas être qualifiés d'infraction ordinale très grave.
d) La commission d'actes qui constituent une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'elle ne peut pas être qualifiée d'infraction ordinale très grave.
e) La commission de deux infractions ordinales légères, même si elles sont de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
Article 89. Infractions ordinales légères
Constituent des infractions ordinales légères :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la Loi ou par les présents statuts, lorsqu'il n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle et ne peut pas être qualifié d'infraction ordinale très grave ou grave.
b) Les infractions prévues à l'article précédent, lorsqu'elles ne présentent pas une gravité suffisante pour être qualifiées d'infractions ordinales très graves ou graves.
c) La négligence ou le retard dans l'accomplissement des formalités administratives inhérentes à l'inscription à l'Ordre et au fonctionnement des services de l'Ordre.
Article 90. Prescription des infractions
1. Les infractions très graves se prescrivent par quatre ans, les infractions graves par deux ans et les infractions légères par six mois. Ces délais courent à compter de la date du fait générateur ou de la date à laquelle il aurait dû en être pris connaissance.
2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte de l'Ordre accompli avec la connaissance formelle de l'auteur présumé de l'infraction et visant l'ouverture, l'instruction ou la décision de la procédure disciplinaire, y compris les actes ou diligences préalables prévus à l'article 99. L'interruption cesse de produire ses effets si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il demeure paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable à l'auteur de l'infraction. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier disciplinaire.
3. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de l'infraction est également suspendu jusqu'à ce que l'Ordre ait une connaissance certaine de la décision rendue au pénal.
Article 91. Sanctions
1. Les infractions professionnelles très graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Interdiction professionnelle pour une durée n'excédant pas cinq ans.
b) Amende d'un montant non inférieur à 5.001 euros et non supérieur à 50.000 euros.
2. Les infractions professionnelles graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Interdiction professionnelle pour une durée n'excédant pas un an.
b) Amende d'un montant non inférieur à 1.001 euros et non supérieur à 5.000 euros.
3. Les infractions professionnelles légères peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Avertissement écrit.
b) Amende d'un montant non supérieur à 1.000 euros.
4. En cas d'infractions professionnelles très graves et graves, peut également être imposée, à titre de sanction complémentaire, l'obligation de suivre des activités de formation professionnelle ou déontologique, lorsque l'infraction résulte du manquement à des devoirs qui affectent l'exercice ou la déontologie professionnels.
5. Si la personne qui a commis l'infraction en a tiré un gain économique, la sanction d'amende peut être portée jusqu'au montant du profit obtenu.
6. Les infractions ordinales très graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Expulsion, qui ne peut être imposée qu'en cas de réitération dans la commission d'infractions très graves parmi celles prévues aux lettres
a) et
b) de l'article 87.
b) Amende d'un montant non inférieur à 5.001 euros et non supérieur à 50.000 euros.
7. Les infractions ordinales graves peuvent faire l'objet d'une amende d'un montant non inférieur à 1.001 euros et non supérieur à 5.000 euros.
8. Les infractions ordinales légères peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une amende d'un montant non supérieur à 1.000 euros.
9. Les sanctions d'expulsion de l'Ordre, d'interdiction professionnelle et d'avertissement écrit prononcées en conséquence d'une même infraction sont compatibles avec la sanction d'amende.
10. La sanctions ne sont exécutoires que lorsque la décision qui les impose est définitive, car elle n'est pas susceptible de recours administratif ou juridictionnel.
Article 92. Interdiction professionnelle et expulsion
1. La sanction d'interdiction professionnelle empêche l'exercice professionnel pendant la durée pour laquelle elle a été imposée.
2. Lorsque différentes sanctions d'interdiction successives concourent à l'égard d'une même personne, le délai fixé pour chacune d'elles commence à courir à compter de l'exécution définitive de la précédente.
3. La sanction d'expulsion empêche l'exercice professionnel jusqu'à l'écoulement d'un délai minimum de quatre ans.
Article 93. Graduation des sanctions
Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis pour le pouvoir de sanction par la législation en vigueur et, tout particulièrement, des suivants :
a) Intentionnalité.
b) Préjudice causé.
c) Montant du bénéfice obtenu ou que l'on entendait obtenir.
d) Réitération ou récidive.
e) Le fait que les mêmes faits aient été sanctionnés au pénal.
Article 94. Prescription des sanctions
1. Les sanctions imposées pour des infractions très graves se prescrivent par quatre ans, les sanctions pour des infractions graves par deux ans et les sanctions pour des infractions légères par six mois.
2. Les sanctions qui entraînent une interdiction pour une durée supérieure à quatre ans se prescrivent à l'expiration de la durée pour laquelle la sanction a été imposée.
3. Le délai de prescription des sanctions commence à courir à compter du jour suivant celui où la décision qui les impose est devenue définitive.
4. La prescription est interrompue par l'ouverture, avec la connaissance de la personne intéressée, de la procédure d'exécution. L'interruption cesse de produire ses effets si la procédure d'exécution demeure paralysée pendant plus de six mois pour une cause non imputable à la personne sanctionnée. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier d'exécution.
Article 95. Extinction de la responsabilité
1. La responsabilité disciplinaire s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès de la personne inscrite au tableau de l'Ordre, la prescription de l'infraction et la prescription de la sanction.
2. La radiation du Collège n'éteint pas la responsabilité disciplinaire encourue par la personne inscrite au tableau de l'Ordre pendant la période d'immatriculation (déclaration d'embauche), mais entraîne le classement provisoire de la procédure disciplinaire et la suspension éventuelle de la sanction infligée, laquelle doit être exécutée si la personne inscrite au tableau de l'Ordre s'inscrit de nouveau au Collège.
Article 96. Inscription et communication des sanctions et réhabilitation
1. Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier personnel du membre sanctionné et l'inscription peut être annulée, aux fins de réhabilitation, pour autant qu'il n'ait pas encouru une nouvelle responsabilité disciplinaire, lorsque se sont écoulés les délais de six mois dans le cas des sanctions d'avertissement ou d'amende ; un an, dans le cas des sanctions d'interdiction professionnelle n'excédant pas six mois ; trois ans, dans le cas des sanctions d'interdiction professionnelle supérieure à six mois, et quatre ans, dans le cas des sanctions d'expulsion.
2. Le délai de péremption (caducité) pour la réhabilitation court à compter du lendemain du jour où la sanction a été définitivement exécutée. L'annulation de l'inscription, une fois les délais indiqués écoulés, peut être effectuée d'office ou à la demande de la personne intéressée.
3. Le Conseil de l'Ordre du Collège doit communiquer au ministère chargé des ordres professionnels, au Conseil supérieur de la justice et aux présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice les sanctions définitives d'interdiction professionnelle ou d'expulsion. Section 3 – Procédure disciplinaire
Article 97. Dossiers disciplinaires
La responsabilité disciplinaire est nécessairement engagée dans le cadre d'un dossier disciplinaire, qui doit être instruit conformément aux dispositions du présent chapitre. Pour tout ce qui n'y est pas prévu, les règles générales de la procédure administrative de sanction s'appliquent.
Article 98. Droits de la personne poursuivie
Tout membre du Collège faisant l'objet d'un dossier de sanction dispose des droits suivants :
a) Le droit d'être informé des faits qui lui sont reprochés, de l'infraction ou des infractions qu'ils peuvent constituer, des sanctions susceptibles d'être infligées, ainsi que de l'identité de la personne qui agira en qualité d'instructeur ou d'instructrice.
b) Le droit d'accéder à la procédure de sanction, de connaître l'état d'avancement de l'instruction et d'obtenir des copies des documents, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
c) Le droit de s'abstenir de déclarer dans la procédure engagée contre lui, de formuler des observations, de proposer les preuves qu'il estime appropriées et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.
d) Le droit à la présomption d'innocence.
e) Le droit d'être assisté par un avocat pendant l'instruction du dossier.
f) Le droit d'obtenir une décision motivée de la procédure.
Article 99. Modes d'ouverture du dossier
1. L'ouverture d'un dossier disciplinaire relève de la compétence du Conseil de l'Ordre, qui peut y procéder d'office ou à la suite d'une plainte. L'accord d'ouverture d'un dossier emporte la désignation d'un instructeur/d'une instructrice, parmi les membres du Conseil.
2. Aux fins de la procédure disciplinaire, est considéré comme plainte l'acte par lequel toute personne porte à la connaissance du Collège l'existence un fait déterminé susceptible de constituer une infraction disciplinaire d'un membre.
3. La plainte doit indiquer l'identité de la personne ou des personnes qui la présentent, l'exposé des faits susceptibles de constituer l'infraction et la date de leur commission et, chaque fois que cela est possible, l'identification du responsable présumé, et doit être signée. En aucun cas les écrits ou les communications anonymes ne sont considérés comme une plainte.
Article 100. Diligences préalables
1. Avant d'ouvrir un dossier disciplinaire, le Conseil de l'Ordre peut décider l'instruction d'actes ou de diligences préalables, afin de déterminer si sont réunies les circonstances qui en justifient l'ouverture.
2. Lorsqu'il a décidé l'accomplissement d'actes ou de diligences préalables, le Conseil de l'Ordre, au vu de la proposition formulée par la personne désignée pour les accomplir, décide l'ouverture du dossier disciplinaire ou bien le classement des actes.
3. La décision de classement des actes doit être notifiée à la personne qui a présenté la plainte et au membre qui en fait l'objet, aux fins utiles.
4. La décision d'ouverture du dossier disciplinaire doit être notifiée au membre contre lequel le dossier est dirigé, avec la désignation de l'instructeur/de l'instructrice. Dans le cas où la personne poursuivie est membre du Conseil de l'Ordre, il convient de tenir compte des dispositions de l'article 3.
Article 101. Instruction du dossier
1. L'instructeur ou l'instructrice doit accomplir tous les actes qu'il ou elle estime appropriés pour l'éclaircissement des faits et pour déterminer les responsabilités susceptibles de sanction et, dans le délai maximal d'un mois, doit formuler une notification des griefs, dans laquelle doivent figurer l'exposé des faits reprochés à la personne poursuivie, la référence des dispositions qui ont été enfreintes, ainsi que la proposition de sanction à infliger.
2. La notification des griefs doit être notifiée à la personne intéressée, qui dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations et pour solliciter, le cas échéant, l'administration des preuves qu'elle estime nécessaires à sa défense.
3. L'instructeur/l'instructrice peut également décider, d'office, l'ouverture d'une période de preuve, pour un délai n'excédant pas un mois, en accordant aux parties la possibilité de les proposer, et en administrant celles qu'il ou elle estime pertinentes. L'instructeur ou l'instructrice doit rejeter les preuves proposées par les personnes intéressées, par une décision motivée, lorsqu'elles sont irrecevables ou inutiles. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité de proposer de nouveau les preuves rejetées dans le cadre du recours contre la décision qui met fin au dossier.
5. Dans le délai d'un mois à compter de la fin de la période d'essai, lorsqu'elle a été ouverte, ou du délai accordé pour répondre à la notification des griefs, dans les autres cas, et indépendamment du fait que la personne poursuivie y ait répondu ou non, l'instructeur/l'instructrice doit rendre une proposition de décision.
6. La proposition de décision doit être communiquée à la personne poursuivie. L'instructeur peut se dispenser de cette formalité, et soumettre directement la proposition de décision au Conseil de l'Ordre, lorsque la proposition de décision ne comporte aucune modification des faits considérés comme prouvés, de leur qualification juridique ni de la sanction proposée, par rapport à la notification des griefs.
Article 102. Procédure simplifiée pour infractions légères
Lorsqu'il s'agit d'infractions légères, la Junta de Govern du Collège peut imposer la sanction correspondante sans autre formalité que celle de l'audition ou des observations écrites du membre du collège faisant l'objet de la procédure disciplinaire, avec la notification préalable de l'acte d'accusation.
Article 103. Décision du dossier
1. La Junta de Govern, constituée en Commission disciplinaire de première instance, statue sur le dossier disciplinaire à la majorité de ses membres. Le membre instructeur ne peut être présent ni participer à la délibération sur la proposition de décision du dossier ; les autres membres de la Junta ne peuvent s'abstenir lors du vote, sauf s'ils relèvent de l'une des causes d'abstention prévues par le Code de l'Administration et, dans ce cas, ils ne peuvent être présents à la délibération ni y participer.
2. Si, en conséquence de l'abstention de membres de la Junta de Govern, cette Junta est réduite à un nombre inférieur à trois, elle doit alors être complétée, exclusivement aux fins de statuer sur le dossier, par les membres du Collège, étrangers à la Junta, nécessaires pour atteindre le nombre fixé. Ces membres doivent être désignés par tirage au sort parmi les membres exerçants. Les membres désignés à cette fin ont le devoir d'assister à la réunion de la Junta de Govern qui doit statuer sur le dossier et de voter, et ne peuvent s'en excuser sauf s'ils relèvent d'une cause légale d'abstention. L'identité des membres ainsi désignés doit être notifiée à la personne faisant l'objet de la procédure.
3. Avant de rendre la décision, la Junta de Govern peut décider de renvoyer le dossier à l'instructeur afin qu'il accomplisse les actes complémentaires qu'il estime indispensables pour statuer sur le dossier. Si, au vu de ces actes, l'instructeur modifie un élément essentiel de la proposition de décision, il doit à nouveau en donner communication à la personne faisant l'objet de la procédure et lui accorder un nouveau délai de 10 jours afin qu'elle puisse présenter des observations.
4. La décision rendue par la Junta de Govern doit s'en tenir aux faits ayant servi de base à l'acte d'accusation et à la proposition de décision, indépendamment de leur qualification juridique ; elle doit indiquer quels sont les faits considérés comme prouvés ; elle doit être suffisamment motivée, et elle doit indiquer les recours qui peuvent être formés contre elle et le délai pour ce faire. Section quatrième – Recours
Article 104. Recours devant la Commission disciplinaire de deuxième instance
1. La décision rendue par la Commission disciplinaire de première instance peut faire l'objet d'un recours devant la Commission disciplinaire de deuxième instance, dans le délai d'un mois à compter du lendemain du jour de la notification de la décision.
2. La Commission disciplinaire de deuxième instance est constituée à titre spécial pour chaque recours, avec trois membres du collège, désignés par tirage au sort par la Junta de Govern parmi les membres exerçants qui n'ont pas fait partie de la Commission disciplinaire de première instance et n'ont pas instruit le dossier. La Commission disciplinaire de deuxième instance est présidée par le membre ayant la plus grande ancienneté dans l'exercice de la profession.
3. Les membres désignés pour faire partie de la Commission disciplinaire ne peuvent se déporter, sauf cause justifiée appréciée par le doyen ou la doyenne. Le défaut d'assistance ou d'accomplissement des fonctions pour lesquelles ils ont été désignés constitue une infraction collégiale grave. Les membres de la Commission disciplinaire peuvent également être récusés et, le cas échéant, le doyen ou la doyenne statue.
4. La Commission disciplinaire de deuxième instance doit rendre une décision motivée dans le délai prévu par la Loi 49/2014 , de l'exercice de la profession d'avoué ou d'avouée et du Collège officiel des avoués d'Andorre.
5. La décision est adoptée par le vote favorable de la majorité ou des deux tiers des membres de la Commission disciplinaire de deuxième instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 80. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité.
Article 105. Recours juridictionnel
La décision expresse ou tacite sur le recours visé à l'article précédent peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia, dans la forme et le délai prévus par les normes régissant la juridiction administrative et fiscale. CHAPITRE SIXIÈME – AUTRES DISPOSITIONS
Article 106. Modification des statuts
1. La modification des présents statuts doit être décidée en Assemblée générale extraordinaire, spécialement convoquée à cet effet. En est exceptée la décision de changement de siège, qui peut être approuvée en assemblée ordinaire.
2. Les modifications approuvées doivent être transmises au Gouvernement afin qu'il en apprécie la conformité à la légalité, en ordonne l'inscription dans la section correspondante du Registre des professionnels diplômés, collèges et associations professionnelles et en ordonne la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
3. Les statuts ainsi modifiés entrent en vigueur à compter de la date de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, sauf disposition contraire.
Article 107. Dissolution
1. La dissolution du Collège doit être effectuée par la loi.
2. L'Assemblée générale extraordinaire du Collège peut adopter la décision de dissolution lorsque survient l'une des circonstances suivantes :
a) Perte du caractère ordinal de la profession, conformément à la loi.
b) Départ de membres du collège, s'ils se trouvent réduits à un nombre inférieur à huit.
3. Une fois la dissolution décidée, le doyen ou la doyenne adresse au Gouvernement la demande de dissolution, accompagnée du certificat de la décision de l'Assemblée générale et de la proposition de nomination de liquidateurs ou d'une commission de liquidation formulée par le Collège.
Article 108. Liquidation
1. Une fois la loi de dissolution approuvée, le Gouvernement arrête les mesures appropriées pour la mettre en œuvre, conformément à l'article 34.4. de la Loi 6/2008 , de l'exercice des professions libérales et des collèges et associations professionnels.
2. L'Assemblée générale qui adopte la décision de dissolution doit déterminer la destination à donner à l'éventuel reliquat de la liquidation, qui ne peut en aucun cas être réparti entre les membres du Collège. À défaut de décision, le reliquat est remis à une association sans but lucratif ayant pour objet la promotion, la diffusion le ou développement des sciences, ou bien à une entité de bienfaisance.
Article 109. Non-transmission des responsabilités
En cas de dissolution du Collège, l'éventuelle responsabilité pour les dettes et obligations légalement contractées par le Collège qui n'ont pu être liquidées n'est pas transmise aux anciens membres du collège, ni aux membres de la Junta de Govern, sous la condition établie à l'article 55, ni aux liquidateurs.
Disposition transitoire première.
1. Sont dispensées de la condition requise d'être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement, visée à l'article 7, paragraphe 2, lettre
b) des présents statuts, les personnes qui remplissent les conditions requises prévues au paragraphe 1 de la disposition transitoire troisième de la Loi 49/2014 , du 18 décembre, de l'exercice de la profession de procureur ou procureure et de l'Ordre officiel des procureurs d'Andorre, et qui obtiennent l'autorisation d'exercice de la profession réglementée de procureur dans le délai prévu au paragraphe 3 de ladite disposition.
2. Sont également dispensées de la condition requise d'être titulaire du diplôme mentionné au paragraphe précédent les personnes relevant du paragraphe 2 de la disposition transitoire troisième de la Loi 49/2014 , du 18 décembre, de l'exercice de la profession de procureur et de l'Ordre officiel des procureurs d'Andorre.
Disposition transitoire deuxième.
Dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des présents statuts, le Conseil de l'Ordre doit être élu, conformément aux règles qui y sont prévues. La commission de gestion désignée par l'Assemblée constitutive de l'Ordre convoque l'Assemblée au cours de laquelle il sera procédé à cette élection et exerce les fonctions que les statuts attribuent au Conseil de l'Ordre et au bâtonnier ou à la bâtonnière dans la procédure électorale.
Disposition transitoire troisième.
Sont inscrits en tant que membres fondateurs de l'Ordre officiel des procureurs d'Andorre tous les procureurs et procureures qui ont obtenu une autorisation d'exercice de la profession réglementée de procureur, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la disposition transitoire troisième de la Loi 49/2014 , du 18 décembre, de l'exercice de la profession de procureur et de l'Ordre officiel des procureurs d'Andorre et qui ont participé à l'assemblée constituante, ou qui demandent leur inscription à l'Ordre dans un délai de trois mois à partir de sa tenue. Les membres fondateurs de l'Ordre officiel des procureurs d'Andorre, ainsi que ceux qui s'inscrivent en tant que membres exerçants dans un délai d'un an à compter de la date de la tenue de l'assemblée constitutive, doivent verser une contribution ou cotisation extraordinaire à l'Ordre, d'un montant de 400 € (quatre cents euros), destinée à couvrir les dépenses de constitution de l'Ordre.
Disposition finale Les.
présents statuts entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Escaldes-Engordany, le 10 février 2016 Xavier Espot Zamora Ministre des Affaires sociales, de la Justice et de l'Intérieur