Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 43. Recours
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43. Recours
1. Les décisions et délibérations du Conseil de l'Ordre peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil de l'Ordre lui-même, dans un délai d'un mois à compter de la notification ou, si celle-ci n'est pas possible, du jour où la personne intéressée en a eu connaissance. Le Conseil de l'Ordre dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur le recours formé ; passé ce délai sans décision, le recours est réputé rejeté.
2. Les délibérations de l'Assemblée générale peuvent faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée générale elle-même, également dans un délai d'un mois à compter de la notification ou, si celle-ci n'est pas possible, du jour où la personne intéressée en a eu connaissance. L'Assemblée générale doit rendre une décision motivée dans le délai prévu par la Loi 49/2014 , relative à l'exercice de la profession d'avoué et à l'Ordre officiel des avoués d'Andorre ; passé ce délai sans décision, le recours est réputé rejeté. Sont exceptées les délibérations en matière disciplinaire, qui suivent le régime prévu par l'article 104.
3. La décision expresse ou tacite sur le recours visé aux alinéas précédents peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia, dans la forme et le délai prévus par les normes régissant la juridiction administrative et fiscale. Section cinquième – Régime électoral
Art. 43 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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