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← Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre

Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 59. Devoir de réserve

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 59. Devoir de réserve

1. La procureure ou le procureur est tenu à un devoir de réserve concernant les conversations et la correspondance échangées avec les autres procureurs et les avocats, et ne peut les révéler ni en faire usage, en justice ou hors justice, sans leur consentement préalable et exprès.

2. Exceptionnellement, en présence d'une cause grave justifiée, et à la demande du membre du Collège, le Conseil de l'Ordre du Collège peut autoriser, de manière motivée, la révélation ou la production en justice des conversations et de la correspondance visées au paragraphe précédent, sans ledit consentement.

En vigueur depuis le 18/02/2016 · texte original · Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre (BOPA 2016-02-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 59 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2016-02-10/estatuts-col-legi-oficial-procuradors/art-59

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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