Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 59. Devoir de réserve
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 59. Devoir de réserve
1. La procureure ou le procureur est tenu à un devoir de réserve concernant les conversations et la correspondance échangées avec les autres procureurs et les avocats, et ne peut les révéler ni en faire usage, en justice ou hors justice, sans leur consentement préalable et exprès.
2. Exceptionnellement, en présence d'une cause grave justifiée, et à la demande du membre du Collège, le Conseil de l'Ordre du Collège peut autoriser, de manière motivée, la révélation ou la production en justice des conversations et de la correspondance visées au paragraphe précédent, sans ledit consentement.
Art. 59 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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