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← Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre

Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 84. Infractions professionnelles graves

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 84. Infractions professionnelles graves

Constituent des infractions professionnelles graves :

a) L’exercice de la profession sans remplir les conditions requises établies par la Loi, pour autant qu’il ne constitue pas une infraction professionnelle très grave.

b) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels établis par la Loi ou par les présents statuts, lorsqu’il ne peut être qualifié d’infraction professionnelle très grave.

c) Le manquement aux règles déontologiques approuvées par le Collège et qui sont essentielles dans l’exercice de la profession.

d) Le défaut de comparution devant les organes juridictionnels ou administratifs, de manière réitérée et sans motif justifié.

e) Le manquement à l’obligation de tenir à jour les registres des affaires dans lesquelles ils interviennent et des comptes avec les clients.

f) Le manquement à l’obligation légale de rendre compte aux clients.

g) Le manquement à l’obligation de souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité susceptibles d’être encourus du fait de l’exercice de la profession.

h) Le manquement à l’obligation de porter à la connaissance du Collège les actes d’exercice usurpé ou d’exercice illégal de la profession, ainsi que les agissements professionnels irréguliers.

i) Les actes qui sont considérés comme relevant de la concurrence illicite ou déloyale et qui ont été déclarés comme tels par le Conseil de Gouvernement.

j) Le manquement à l’obligation de porter à la connaissance du Collège tout acte portant atteinte à l’indépendance ou à la liberté d’un procureur dans l’exercice de la profession.

k) Le manquement à l’obligation d’exercer la représentation procédurale au titre des permanences d’office, après avoir été dûment requis à cet effet, sauf s’il est établi qu’existe un motif justifié rendant impossible l’accomplissement de ce devoir.

l) L’exercice de la profession dans une situation de conflit d’intérêts.

m) La réalisation d’un acte de publicité de services professionnels en méconnaissance des conditions requises prévues par la Loi ou par les présents statuts lorsque, en raison de sa diffusion ou d’autres circonstances, il revêt une portée particulière.

n) La commission de deux infractions professionnelles légères, même de nature différente, à condition qu’elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l’auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

En vigueur depuis le 18/02/2016 · texte original · Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre (BOPA 2016-02-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 84 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2016-02-10/estatuts-col-legi-oficial-procuradors/art-84

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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