Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 12. Passage à la qualité de non-exerçant
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Passage à la qualité de non-exerçant
1. La personne inscrite en qualité d'exerçant peut demander volontairement, à tout moment, le passage à la qualité de non-exerçant.
2. La personne inscrite en qualité d'exerçant doit demander le passage à la qualité de non-exerçant ou sa radiation du Collège lorsqu'elle vient à exercer une charge, une profession ou une fonction incompatible avec l'exercice de la profession d'avoué.
3. Si le Conseil de l'Ordre du Collège a connaissance qu'une personne inscrite exerce la profession dans une situation d'incompatibilité, il doit la mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours calendaires, sans préjudice des responsabilités disciplinaires qui peuvent en découler. À défaut, le Conseil de l'Ordre décide, par une décision motivée, la suspension de l'avoué dans l'exercice de la profession. Le Conseil de l'Ordre lève la suspension lorsque le membre suspendu justifie que la situation d'incompatibilité a cessé.
Art. 12 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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