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Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 75. Service de permanence d'office

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 75. Service de permanence d'office

1. L'Ordre doit organiser un service de permanence d'office afin de garantir la représentation en justice des justiciables lorsque, conformément à la réglementation applicable, l'organe juridictionnel compétent décide qu'une personne doit être représentée par une procureure ou un procureur, que son intervention soit obligatoire ou non.

2. La représentation en justice au titre de la permanence d'office implique que la personne représentée doit acquitter au procureur ou à la procureure désigné les honoraires dus, lesquels doivent être conformes aux normes indicatives de l'Ordre.

3. L'inscription à la permanence d'office est obligatoire, sans préjudice de la faculté de substitution entre procureurs.

4. L'Ordre garantit la continuité et l'efficacité de la permanence d'office.

En vigueur depuis le 18/02/2016 · texte original · Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre (BOPA 2016-02-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 75 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2016-02-10/estatuts-col-legi-oficial-procuradors/art-75

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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