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← Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre

Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 45. Procédure électorale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 45. Procédure électorale

1. Le Conseil de l'Ordre est élu par l'Assemblée générale, en séance ordinaire ou extraordinaire convoquée à cet effet, et conformément aux règles suivantes :

a) Sont électeurs tous les membres de l'Ordre qui sont immatriculés à la date de convocation de l'Assemblée générale au cours de laquelle les élections doivent avoir lieu. Chacun d'eux peut émettre le nombre de voix qui lui revient conformément à l'article 32.

b) Sont éligibles au Conseil de l'Ordre tous les membres exerçants en situation d'immatriculation qui ont, à l'exception d'un membre du conseil, qui peut être non exerçant. À titre d'exception, un minimum de cinq ans d'exercice est requis pour la fonction de bâtonnier ou bâtonnière.

c) Les candidatures peuvent être présentées à compter de la date de la convocation de l'Assemblée générale et jusqu'à 48 heures avant sa tenue, par écrit adressé au bâtonnier ou à la bâtonnière, signé par les personnes candidates.

d) Les candidatures doivent être complètes, c'est-à-dire qu'elles doivent comprendre toutes les fonctions du nouveau Conseil de l'Ordre, bien qu'elles soient ouvertes, puisque les fonctions sont votées individuellement. Une même personne ne peut être candidate simultanément à plus d'une fonction.

e) Le Conseil doit vérifier que les candidatures présentées remplissent les conditions prévues aux paragraphes précédents. S'il constate une irrégularité, il doit la signaler à la personne qui figure comme candidat au poste de bâtonnier ou bâtonnière, et lui accorder un délai de 24 heures pour la corriger, lorsque cela est possible.

f) Chaque candidature peut désigner un assesseur, qui a le droit de participer aux actes de préparation du processus électoral, ainsi qu'au vote et au dépouillement, et de faire consigner par écrit toutes les observations qu'il juge pertinentes.

g) Le vote est secret. Le Conseil de l'Ordre doit veiller à ce que soient réunies les conditions garantissant le secret du vote.

h) Les candidatures sont ouvertes. Chaque électeur peut composer son propre bulletin de vote avec les noms qui figurent sur les candidatures, à la double condition qu'il doit respecter les fonctions pour lesquelles chaque candidat se présente, et que le bulletin doit contenir autant de noms que de fonctions à pourvoir.

i) Si une seule candidature est présentée, cette candidature est proclamée élue sans qu'il soit nécessaire de procéder au vote.

j) Si aucune candidature n'est présentée, le Conseil sortant reste en fonctions et doit relancer le processus électoral dans une période maximale d'un an, en s'assurant que, lors de cette nouvelle convocation, au moins une candidature soit présentée.

2. Le Conseil de l'Ordre peut approuver un règlement électoral, qui doit en tout état de cause respecter les principes fondamentaux établis dans les présents statuts.

En vigueur depuis le 18/02/2016 · texte original · Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre (BOPA 2016-02-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 45 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2016-02-10/estatuts-col-legi-oficial-procuradors/art-45

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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