Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 33. Procès-verbaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Procès-verbaux
1. Un procès-verbal doit être dressé pour chaque réunion de l'Assemblée générale ; il doit mentionner, au minimum, la date, le lieu et l'heure de la réunion, l'identité des membres présents et représentés, le contenu des décisions adoptées et le résultat des votes. Si un membre le demande expressément, ses déclarations et le sens de son vote y sont également consignés.
2. L'Assemblée générale doit nommer, à chaque séance, trois contrôleurs ou plus qui, conjointement avec le doyen ou la doyenne, approuvent le procès-verbal rédigé par le secrétaire ou la secrétaire. Lorsque des positions opposées se sont exprimées lors d'une délibération, il convient de veiller à ce que l'un des contrôleurs représente ceux qui ont voté pour et l'autre ceux qui ont voté contre.
3. Les procès-verbaux doivent être inscrits dans le registre des procès-verbaux du Collège, qui doit être préalablement légalisé par le Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles. Section troisième - Le Conseil de direction
Art. 33 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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