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← Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre

Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 108. Liquidation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 108. Liquidation

1. Une fois la loi de dissolution approuvée, le Gouvernement arrête les mesures appropriées pour la mettre en œuvre, conformément à l'article 34.4. de la Loi 6/2008 , de l'exercice des professions libérales et des collèges et associations professionnels.

2. L'Assemblée générale qui adopte la décision de dissolution doit déterminer la destination à donner à l'éventuel reliquat de la liquidation, qui ne peut en aucun cas être réparti entre les membres du Collège. À défaut de décision, le reliquat est remis à une association sans but lucratif ayant pour objet la promotion, la diffusion le ou développement des sciences, ou bien à une entité de bienfaisance.

En vigueur depuis le 18/02/2016 · texte original · Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre (BOPA 2016-02-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 108 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2016-02-10/estatuts-col-legi-oficial-procuradors/art-108

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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