Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 108. Liquidation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 108. Liquidation
1. Une fois la loi de dissolution approuvée, le Gouvernement arrête les mesures appropriées pour la mettre en œuvre, conformément à l'article 34.4. de la Loi 6/2008 , de l'exercice des professions libérales et des collèges et associations professionnels.
2. L'Assemblée générale qui adopte la décision de dissolution doit déterminer la destination à donner à l'éventuel reliquat de la liquidation, qui ne peut en aucun cas être réparti entre les membres du Collège. À défaut de décision, le reliquat est remis à une association sans but lucratif ayant pour objet la promotion, la diffusion le ou développement des sciences, ou bien à une entité de bienfaisance.
Art. 108 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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