Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 88. Infractions ordinales graves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 88. Infractions ordinales graves
Constituent des infractions ordinales graves :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la Loi ou par les présents statuts, lorsqu'il n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle et ne peut pas être qualifié d'infraction ordinale très grave.
b) Le non-respect des décisions ou des délibérations adoptées par les organes de l'Ordre dans des matières qui affectent son financement, pour autant qu'il ne puisse pas être qualifié d'infraction ordinale très grave.
c) Les actes, les propos ou les actions qui portent atteinte à la dignité ou à l'honneur des procureurs dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils ne peuvent pas être qualifiés d'infraction ordinale très grave.
d) La commission d'actes qui constituent une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'elle ne peut pas être qualifiée d'infraction ordinale très grave.
e) La commission de deux infractions ordinales légères, même si elles sont de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
Art. 88 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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