Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 8. Inscription au tableau en qualité d'exerçant
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Inscription au tableau en qualité d'exerçant
1. Les personnes qui souhaitent exercer la profession d'avoué doivent s'inscrire au tableau du Collège en qualité de membres exerçants. Est considérée comme exercice professionnel la prestation, habituellement rémunérée, des services de représentation technique des parties dans toute procédure et, en particulier, l'exercice des activités indiquées à l'article 3 de la Loi 49/2014, de l'exercice de la profession d'avoué et du Collège officiel des avoués d'Andorre.
2. Pour être admise au Collège en qualité de membre exerçant, la personne intéressée doit réunir, outre les conditions requises prévues au paragraphe 2 de l'article 7 précédent, celles qui sont détaillées ci-après :
a) Ne pas avoir été condamnée pour des délits majeurs intentionnels, tant que l'effacement des antécédents pénaux n'est pas intervenu, ni dans la Principauté d'Andorre ni à l'étranger.
b) Ne pas être frappée d'incapacité d'exercer la profession, en raison de l'une des circonstances prévues à l'article 8 de la Loi 49/2014.
c) Ne relever d'aucune des causes d'incompatibilité prévues à l'article 56 des présents statuts, ni d'aucune interdiction d'exercer la profession.
d) Obtenir du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.
3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, l'admission au Collège en qualité de membre exerçant ne peut prendre effet que lorsque la personne intéressée dispose d'un cabinet professionnel ouvert, ou intègre un cabinet professionnel déjà ouvert, qui garantisse sa liberté et son indépendance dans l'exercice de la profession.
Art. 8 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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