Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 47. Motion de censure contre le Conseil de l'Ordre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47. Motion de censure contre le Conseil de l'Ordre
1. À tout moment, un nombre de membres de l'Ordre représentant 20% des voix à l'Assemblée générale de l'Ordre peut présenter une motion de censure contre le Conseil de l'Ordre, qui a pour objet la révocation du Conseil avant la fin de son mandat. Cette motion doit être traitée au moyen de la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire, dans la forme prévue à l'article 25 des présents statuts.
2. Pour que la motion de censure soit adoptée, elle doit être approuvée à la majorité qualifiée prévue à l'article 30 des présents statuts.
3. Si la motion de censure est adoptée, le Conseil de l'Ordre est immédiatement relevé de ses fonctions. L'Assemblée générale doit désigner une commission de gestion, composée de trois à cinq membres, qui doit prendre en charge provisoirement la gestion de l'Ordre, et assumer collégialement les compétences du Conseil et de ses titulaires de fonctions, et qui doit prendre les mesures nécessaires pour que de nouvelles élections soient organisées dans un délai maximal d'un mois.
4. Si la motion de censure n'est pas approuvée, les mêmes personnes qui l'ont présentée ne pourront en signer aucune autre tant que de nouvelles élections au Conseil de l'Ordre n'auront pas eu lieu.
Art. 47 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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