Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 58. Secret professionnel
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 58. Secret professionnel
1. La procureure ou le procureur, dans le respect du droit à la défense des clients ainsi que de la qualité et de la dignité de la profession, est tenu de respecter le secret professionnel. Le secret professionnel est le principe moral et juridique qui place le procureur ou la procureure dans l'obligation et le droit incontournables de ne révéler aucun fait, document ou situation dont il a connaissance en raison de l'exercice de sa profession. Pour ce motif, il ne peut être contraint de témoigner au sujet de ces mêmes faits, documents ou situations.
2. Dans le cas de cabinets collectifs, l'obligation de secret professionnel s'impose à tous les membres du collectif, en raison des informations et de la documentation reçues par l'un quelconque d'entre eux.
3. Le procureur ou la procureure doit exiger le respect de la même obligation de secret professionnel de ses employés et de toute personne qui collabore à son activité professionnelle.
4. L'obligation de secret professionnel s'étend également aux faits, documents et situations dont le procureur ou la procureure a connaissance en raison de son appartenance au Conseil de l'Ordre du Collège.
5. Le secret professionnel ne peut être levé que dans les cas prévus par la loi, lorsque le procureur ou la procureure y est expressément autorisé par le client ou ses héritiers ou, exceptionnellement, par une décision motivée du Conseil de l'Ordre du Collège à la demande du professionnel intéressé, dans les hypothèses où le maintien du secret peut porter un préjudice notoirement injuste et grave au procureur lui-même, à l'avocat, au client ou à un tiers, et n'entraîne pas en même temps un préjudice d'importance comparable pour le client.
6. Le secret professionnel n'est pas limité dans le temps et subsiste après la cessation de la relation contractuelle du procureur ou de la procureure avec le client.
Art. 58 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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