Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 36. Décanat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. Décanat
1. Le doyen ou la doyenne représente le Collège dans ses relations avec les administrations publiques, les tribunaux et les corporations, entreprises et particuliers, sans préjudice de la possibilité, dans des cas concrets, de déléguer cette représentation à un autre membre du Conseil.
2. Le doyen ou la doyenne préside les réunions de l'Assemblée générale, du Conseil de direction et des commissions auxquelles il ou elle assiste, et exerce les autres fonctions que l'un ou l'autre lui délèguent expressément, ainsi que celles que lui attribuent les présents statuts. En cas d'empêchement, ou lorsque la fonction est vacante, il ou elle est remplacé(e) par le Secrétaire ou la Secrétaire.
Art. 36 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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