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← Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre

Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 36. Décanat

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 36. Décanat

1. Le doyen ou la doyenne représente le Collège dans ses relations avec les administrations publiques, les tribunaux et les corporations, entreprises et particuliers, sans préjudice de la possibilité, dans des cas concrets, de déléguer cette représentation à un autre membre du Conseil.

2. Le doyen ou la doyenne préside les réunions de l'Assemblée générale, du Conseil de direction et des commissions auxquelles il ou elle assiste, et exerce les autres fonctions que l'un ou l'autre lui délèguent expressément, ainsi que celles que lui attribuent les présents statuts. En cas d'empêchement, ou lorsque la fonction est vacante, il ou elle est remplacé(e) par le Secrétaire ou la Secrétaire.

En vigueur depuis le 18/02/2016 · texte original · Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre (BOPA 2016-02-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2016-02-10/estatuts-col-legi-oficial-procuradors/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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