Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 103. Décision du dossier
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 103. Décision du dossier
1. La Junta de Govern, constituée en Commission disciplinaire de première instance, statue sur le dossier disciplinaire à la majorité de ses membres. Le membre instructeur ne peut être présent ni participer à la délibération sur la proposition de décision du dossier ; les autres membres de la Junta ne peuvent s'abstenir lors du vote, sauf s'ils relèvent de l'une des causes d'abstention prévues par le Code de l'Administration et, dans ce cas, ils ne peuvent être présents à la délibération ni y participer.
2. Si, en conséquence de l'abstention de membres de la Junta de Govern, cette Junta est réduite à un nombre inférieur à trois, elle doit alors être complétée, exclusivement aux fins de statuer sur le dossier, par les membres du Collège, étrangers à la Junta, nécessaires pour atteindre le nombre fixé. Ces membres doivent être désignés par tirage au sort parmi les membres exerçants. Les membres désignés à cette fin ont le devoir d'assister à la réunion de la Junta de Govern qui doit statuer sur le dossier et de voter, et ne peuvent s'en excuser sauf s'ils relèvent d'une cause légale d'abstention. L'identité des membres ainsi désignés doit être notifiée à la personne faisant l'objet de la procédure.
3. Avant de rendre la décision, la Junta de Govern peut décider de renvoyer le dossier à l'instructeur afin qu'il accomplisse les actes complémentaires qu'il estime indispensables pour statuer sur le dossier. Si, au vu de ces actes, l'instructeur modifie un élément essentiel de la proposition de décision, il doit à nouveau en donner communication à la personne faisant l'objet de la procédure et lui accorder un nouveau délai de 10 jours afin qu'elle puisse présenter des observations.
4. La décision rendue par la Junta de Govern doit s'en tenir aux faits ayant servi de base à l'acte d'accusation et à la proposition de décision, indépendamment de leur qualification juridique ; elle doit indiquer quels sont les faits considérés comme prouvés ; elle doit être suffisamment motivée, et elle doit indiquer les recours qui peuvent être formés contre elle et le délai pour ce faire. Section quatrième – Recours
Art. 103 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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