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← Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre

Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 35. Fonctions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 35. Fonctions

1. Le Conseil de direction administre et représente le Collège, exécute les décisions de l'Assemblée générale et exerce le pouvoir disciplinaire et les autres fonctions que lui attribuent les présents statuts.

2. Les pouvoirs du Conseil de direction s'étendent, de manière générale, à tous les actes relevant des finalités du Collège. Lui reviennent toutes les fonctions qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe.

3. Le Conseil de direction peut déléguer l'exercice de ses fonctions de nature privée à un ou plusieurs de ses membres, ou nommer des mandataires généraux ou spéciaux. Ne peuvent être déléguées l'approbation des comptes et du budget ni, en général, les actes qui doivent être autorisés ou approuvés par l'Assemblée générale.

En vigueur depuis le 18/02/2016 · texte original · Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre (BOPA 2016-02-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2016-02-10/estatuts-col-legi-oficial-procuradors/art-35

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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