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← Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre

Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 20. Domicile aux fins de notifications

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 20. Domicile aux fins de notifications

1. Les personnes inscrites à l'Ordre doivent fournir à l'Ordre un domicile pour les communications à toutes fins ordinales, ainsi qu'un numéro de téléphone et une adresse électronique, aux mêmes fins. Toute modification de ces données doit être expressément communiquée à l'Ordre pour produire ses effets.

2. Les communications adressées au domicile, au téléphone et au courrier électronique fournis à cette fin par la personne inscrite sont réputées valablement effectuées.

3. Dans les cas où les statuts prévoient la communication par écrit, cette exigence est réputée satisfaite pour les communications adressées par télécopie ou par courrier électronique. CHAPITRE TROISIÈME

  • L'ORDRE Section première
  • Dispositions générales
En vigueur depuis le 18/02/2016 · texte original · Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre (BOPA 2016-02-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2016-02-10/estatuts-col-legi-oficial-procuradors/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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