Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 56. Incompatibilités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 56. Incompatibilités
L'exercice de la profession de procureur ou procureure est incompatible :
a) Avec l'exercice des fonctions de chef du Gouvernement ; syndic ou sous-syndic général ; membre du Conseil supérieur de la Justice ; membre du Gouvernement ; consul majeur ou mineur ; secrétaire d'État ; secrétaire général du Gouvernement, du Conseil général, du Conseil supérieur de la Justice ou d'un comú ; chef du Cabinet du chef du Gouvernement ; contrôleur général du Gouvernement ou d'un comú ; directeur d'un organisme autonome ou d'une entité parapublique ; batlle ; magistrat ; procureur général, et procureur adjoint.
b) Avec la prestation de services sous régime statutaire ou de droit du travail pour le compte de l'Administration publique, de l'Administration de la Justice et du Conseil supérieur de la Justice.
c) Avec l'exercice de la profession d'avocat.
d) Dans les autres cas où le prévoient les lois ou les traités internationaux qui font partie de l'ordre juridique andorran. Section deuxième – Devoirs et obligations
Art. 56 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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