Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 100. Diligences préalables
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 100. Diligences préalables
1. Avant d'ouvrir un dossier disciplinaire, le Conseil de l'Ordre peut décider l'instruction d'actes ou de diligences préalables, afin de déterminer si sont réunies les circonstances qui en justifient l'ouverture.
2. Lorsqu'il a décidé l'accomplissement d'actes ou de diligences préalables, le Conseil de l'Ordre, au vu de la proposition formulée par la personne désignée pour les accomplir, décide l'ouverture du dossier disciplinaire ou bien le classement des actes.
3. La décision de classement des actes doit être notifiée à la personne qui a présenté la plainte et au membre qui en fait l'objet, aux fins utiles.
4. La décision d'ouverture du dossier disciplinaire doit être notifiée au membre contre lequel le dossier est dirigé, avec la désignation de l'instructeur/de l'instructrice. Dans le cas où la personne poursuivie est membre du Conseil de l'Ordre, il convient de tenir compte des dispositions de l'article 3.
Art. 100 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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