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Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 83. Infractions professionnelles très graves

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 83. Infractions professionnelles très graves

Constituent des infractions professionnelles très graves :

a) L’exercice de la profession sans être titulaire du titre d’enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement, suffisant pour l’exercice de la profession.

b) L’exercice de la profession sans être inscrit au Collège en qualité de membre exerçant.

c) La condamnation définitive pour la commission d’un délit intentionnel, à quelque degré de participation que ce soit, intervenant en conséquence de l’exercice de la profession.

d) L’exercice de la profession dans un cas d’interdiction professionnelle ou de suspension conservatoire, ou dans un cas d’incapacité ou d’incompatibilité, ou d’interdiction d’exercer la profession.

e) L’exercice de la profession sans avoir obtenu du Gouvernement l’autorisation d’exercice de la profession réglementée.

f) L’exercice de la profession sans disposer d’un cabinet professionnel ouvert, ou sans avoir intégré un cabinet professionnel déjà ouvert.

g) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels établis par la Loi ou par les présents statuts, lorsqu’il en résulte un préjudice grave pour les personnes ayant fait appel à ses services.

h) La violation du devoir de secret professionnel.

i) La dissimulation des actes d’exercice usurpé ou d’exercice illégal de la profession, ou des agissements professionnels irréguliers.

j) La persistance dans la réalisation d’un acte de publicité de services professionnels en méconnaissance des conditions requises établies par la Loi ou par les présents statuts, après avoir été mis en demeure de cesser par le Conseil de Gouvernement.

k) La commission de deux infractions professionnelles graves, même de nature différente, à condition qu’elles soient commises dans un délai d’un an à compter de la première des infractions et que l’auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

En vigueur depuis le 18/02/2016 · texte original · Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre (BOPA 2016-02-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 83 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2016-02-10/estatuts-col-legi-oficial-procuradors/art-83

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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