Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 39. Commissions de travail et commissions déléguées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39. Commissions de travail et commissions déléguées
Le Conseil de l'Ordre peut désigner des commissions de travail pour des questions spécifiques, dans la forme et avec la composition qu'il juge opportunes. Les travaux de ces commissions doivent être soumis au Conseil de l'Ordre, qui statue lorsqu'il s'agit de matières relevant de sa compétence, ou bien les soumet à l'Assemblée générale, le cas échéant.
Art. 39 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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