Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 15. Perte de la qualité de membre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Perte de la qualité de membre
1. La qualité de membre du Collège se perd, avec la radiation immédiate qui en résulte, dans les cas suivants :
a) Radiation volontaire de la personne inscrite, par écrit adressé au Conseil de l'Ordre.
b) Décès de la personne inscrite.
c) Expulsion du Collège par une décision définitive du Collège.
d) Défaut réitéré de paiement des cotisations du Collège, indépendamment de l'infraction disciplinaire prévue au paragraphe
b) de l'article 83 des présents statuts. Toutefois, le paiement des cotisations du Collège en souffrance entraîne le rétablissement immédiat de l'immatriculation au Collège.
e) La perte des conditions requises pour l'inscription.
2. La personne frappée d'interdiction d'exercer la profession d'avoué, en vertu d'une décision judiciaire, administrative ou du Collège définitive, perd la qualité de membre exerçant, mais peut être inscrite en qualité de membre non-exerçant du Collège si elle en fait la demande et remplit les conditions requises de l'article 7.
3. Il appartient au Conseil de l'Ordre du Collège de décider la perte de la qualité de personne inscrite, par une décision motivée.
Art. 15 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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