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← Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre

Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 37. Secrétariat

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 37. Secrétariat

1. Le secrétaire ou la secrétaire du Conseil de direction l'est également du Collège. Il lui revient d'authentifier les actes et décisions du Collège ; il ou elle dresse et signe les procès-verbaux des réunions des organes du Collège, et a la faculté de certifier leurs décisions et documents, avec le visa du doyen ou de la doyenne.

2. Il revient également au secrétaire ou à la secrétaire d'assurer l'organisation matérielle des services administratifs du Collège. En cas d'empêchement, ou lorsque la fonction est vacante, il ou elle est remplacé par le trésorier ou la trésorière.

En vigueur depuis le 18/02/2016 · texte original · Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre (BOPA 2016-02-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 37 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2016-02-10/estatuts-col-legi-oficial-procuradors/art-37

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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