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← Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre

Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 78. Publicité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 78. Publicité

1. Les procureurs et procureures ne peuvent annoncer leurs services ou en faire la publicité que dans la forme et aux conditions prévues au présent article.

2. Les actes de publicité ne peuvent avoir pour objet que de faire connaître au public l'existence du professionnel ou du cabinet professionnel collectif, le nom, le téléphone l'adresse et la page web du professionnel ou des professionnels qui y travaillent, ainsi que les services qu'ils fournissent.

3. En règle générale, la publicité ne peut pas être adressée de manière indiscriminée à un public qui ne la sollicite pas. Elle doit donc être réalisée par le biais annuaires professionnels, pages jaunes de l'annuaire téléphonique, pages web, et autres lieux où le public peut aller la chercher.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la publication d'annonces dans des journaux et revues adressés à un public général est admise, à condition qu'elle ne contienne pas d'autres données que celles prévues au paragraphe 2, qu'elle n'occupe pas plus d'un huitième de la page ; qu'elle ne soit pas réalisée simultanément dans plus d'un média de mêmes caractéristiques, et qu'elle ne soit pas reproduite plus de 30 fois par an, dans le cas de publications à périodicité quotidienne, de 6 fois par an, dans le cas de publications à périodicité hebdomadaire, ou de 2 fois par an, dans le cas de publications à périodicité inférieure. La publicité dans les revues professionnelles est également admise, celles-ci s'entendant comme celles qui sont spécifiquement destinées aux professionnels du droit et aux usagers de services juridiques.

5. La publicité à la radio et à la télévision n'est pas permise, ni au moyen de panneaux publicitaires, à l'exception des enseignes situées dans le bâtiment même du cabinet, qui doivent être de dimensions raisonnables. Il est également interdit aux personnes inscrites au Collège de participer en cette qualité à des programmes de radio ou de télévision.

6. La publicité ayant pour objet d'inciter directement ou indirectement à la consommation de services de représentation est interdite. Seul le Collège peut promouvoir à titre général les services des membres du Collège, au moyen de campagnes de publicité institutionnelle. CHAPITRE CINQUIÈME

  • RÉGIME DISCIPLINAIRE Section première
  • Dispositions générales
En vigueur depuis le 18/02/2016 · texte original · Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre (BOPA 2016-02-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 78 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2016-02-10/estatuts-col-legi-oficial-procuradors/art-78

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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