Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 101. Instruction du dossier
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 101. Instruction du dossier
1. L'instructeur ou l'instructrice doit accomplir tous les actes qu'il ou elle estime appropriés pour l'éclaircissement des faits et pour déterminer les responsabilités susceptibles de sanction et, dans le délai maximal d'un mois, doit formuler une notification des griefs, dans laquelle doivent figurer l'exposé des faits reprochés à la personne poursuivie, la référence des dispositions qui ont été enfreintes, ainsi que la proposition de sanction à infliger.
2. La notification des griefs doit être notifiée à la personne intéressée, qui dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations et pour solliciter, le cas échéant, l'administration des preuves qu'elle estime nécessaires à sa défense.
3. L'instructeur/l'instructrice peut également décider, d'office, l'ouverture d'une période de preuve, pour un délai n'excédant pas un mois, en accordant aux parties la possibilité de les proposer, et en administrant celles qu'il ou elle estime pertinentes. L'instructeur ou l'instructrice doit rejeter les preuves proposées par les personnes intéressées, par une décision motivée, lorsqu'elles sont irrecevables ou inutiles. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité de proposer de nouveau les preuves rejetées dans le cadre du recours contre la décision qui met fin au dossier.
5. Dans le délai d'un mois à compter de la fin de la période d'essai, lorsqu'elle a été ouverte, ou du délai accordé pour répondre à la notification des griefs, dans les autres cas, et indépendamment du fait que la personne poursuivie y ait répondu ou non, l'instructeur/l'instructrice doit rendre une proposition de décision.
6. La proposition de décision doit être communiquée à la personne poursuivie. L'instructeur peut se dispenser de cette formalité, et soumettre directement la proposition de décision au Conseil de l'Ordre, lorsque la proposition de décision ne comporte aucune modification des faits considérés comme prouvés, de leur qualification juridique ni de la sanction proposée, par rapport à la notification des griefs.
Art. 101 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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