Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 66. Acceptation et renonciation à la mission professionnelle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 66. Acceptation et renonciation à la mission professionnelle
1. Le procureur ou la procuratrice a le droit d'accepter les missions professionnelles sans autres limitations que celles établies par les présents statuts en cas de conflit d'intérêts ; il a également le droit de refuser librement les missions, sans devoir en exposer les motifs, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après.
2. Le procureur ou la procuratrice a le droit de renoncer, à tout moment, à une mission qu'il est en train d'exécuter, sous réserve des dispositions du paragraphe 3. Toutefois, il ne peut exercer ce droit lorsque cela reviendrait à laisser le client dans des circonstances telles qu'elles ne lui permettraient pas de trouver une autre représentation à temps pour éviter qu'il ne subisse un préjudice de ce fait.
3. Lorsqu'il s'agit de représentations confiées au titre de la commission d'office, le procureur ou la procuratrice ne peut refuser la représentation confiée ou y renoncer que pour un motif justifié, qui doit être apprécié par le Conseil de l'ordre du Collège, ou par le ou les membres auxquels ce Conseil délègue cette appréciation.
Art. 66 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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