Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 90. Prescription des infractions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 90. Prescription des infractions
1. Les infractions très graves se prescrivent par quatre ans, les infractions graves par deux ans et les infractions légères par six mois. Ces délais courent à compter de la date du fait générateur ou de la date à laquelle il aurait dû en être pris connaissance.
2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte de l'Ordre accompli avec la connaissance formelle de l'auteur présumé de l'infraction et visant l'ouverture, l'instruction ou la décision de la procédure disciplinaire, y compris les actes ou diligences préalables prévus à l'article 99. L'interruption cesse de produire ses effets si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il demeure paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable à l'auteur de l'infraction. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier disciplinaire.
3. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de l'infraction est également suspendu jusqu'à ce que l'Ordre ait une connaissance certaine de la décision rendue au pénal.
Art. 90 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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