Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 74. Devoirs en cas de substitution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 74. Devoirs en cas de substitution
1. Le procureur ou la procureure qui cesse la représentation d'un client est tenu de restituer au client ou au nouveau procureur ou à la nouvelle procureure la documentation qui se trouve en sa possession dans le délai le plus bref possible et, en tout état de cause, dans le délai maximal de quinze jours calendaires à compter de la mise en demeure formelle qui lui est adressée à cet effet, ainsi que de fournir au nouveau procureur ou à la nouvelle procureure les informations nécessaires pour poursuivre l'exercice efficace de la représentation du client.
2. Le procureur ou la procureure qui substitue un confrère dans la représentation d'un client doit vérifier que le client a acquitté les honoraires du procureur ou de la procureure substitué. Il ne peut en assumer la représentation si les honoraires professionnels de ce dernier n'ont pas été acquittés ou consignés judiciairement, en cas de désaccord sur leur montant. Le Conseil de l'Ordre veille à l'application de la présente disposition et peut autoriser la substitution, même en présence d'honoraires impayés, dans les cas où le refus pourrait porter atteinte au dro it à la juridiction du client. Section cinquième – Représentation en justice commise d'office et aide juridictionnelle gratuite
Art. 74 de Statuts du 10-2-2016 de l'Ordre des procureurs d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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