Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Régime « hors ordonnancement »
1. Les édifications ou installations non alignées sur le tracé de voirie de la planification doivent être qualifiées de « hors ordonnancement ».
2. Dans les édifices soumis au régime « hors ordonnancement » dans des édifications ou installations non conformes parce qu'elles ne sont pas alignées sur le tracé de voirie de la planification, les travaux de consolidation, d'augmentation de volume ou de superficie, ou de changement d'usage ne sont pas admis. Seules peuvent être autorisées les réparations nécessaires à la conservation de l'édifice et celles exigées pour la sécurité, la salubrité et la mise en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'accessibilité.
3. Les édifications ou installations alignées sur le tracé de voirie mais qui ne sont pas conformes à l'un des paramètres exigés par les systèmes d'ordonnancement adoptés pour régir les différents types de sol doivent également être qualifiées de « hors ordonnancement ».
4. Les édifications ou installations qualifiées de hors ordonnancement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, et qui n'ont pas épuisé l'édificabilité admise sur la parcelle, peuvent faire l'objet d'un permis d'urbanisme de travaux d'agrandissement, de rénovation ou de réhabilitation lorsque ceux-ci impliquent la mise en conformité avec les paramètres d'ordonnancement exigés de la partie de l'édification soumise à l'agrandissement ou affectée par la rénovation ou la réhabilitation.
5. Les édifications ou installations qualifiées de hors ordonnancement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ont épuisé l'édificabilité admise sur la parcelle, ne peuvent pas faire l'objet d'un permis d'urbanisme d'agrandissement.
6. Les édifications ou installations qualifiées de hors ordonnancement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ont épuisé l'édificabilité admise sur la parcelle, peuvent faire l'objet d'un permis d'urbanisme de travaux de rénovation ou de réhabilitation lorsque ceux-ci impliquent la mise en conformité avec les paramètres d'ordonnancement exigés de la partie de l'édification affectée par la rénovation ou la réhabilitation.
7. Les édifications ou installations qualifiées de hors ordonnancement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ne disposent pas des places de stationnement requises, peuvent être soumises à une contribution économique compensatoire conformément aux prévisions d'un plan spécial dûment approuvé. Cette contribution économique doit être destinée à pallier les déficits structurels directement liés à l'objet de la contribution.
Art. 20 du Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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