Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Définitions pour l'établissement de paramètres réglementaires des systèmes d'aménagement
1. Les différents systèmes d'aménagement doivent être réglementés au moyen des paramètres déterminés par les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux et par les plans partiels et spéciaux conformément aux définitions suivantes :
a) Alignement : Ligne qui fixe, par rapport aux systèmes urbanistiques, les limites de l'édification.
b) Parcelle nette : Superficie de la parcelle, déduction faite des parties du terrain correspondant à des systèmes urbanistiques.
c) Indice de constructibilité : Surface construite prise en compte dans le calcul de la constructibilité par rapport à la superficie de la parcelle.
d) Indice de constructibilité équivalent : Surface construite prise en compte dans le calcul de la constructibilité par rapport à la superficie de la parcelle, applicable aux terrains réglementés au moyen de paramètres du système d'aménagement de l'édification par définition volumétrique.
e) Caractéristiques de la parcelle : Dimensions et géométrie qui définissent une parcelle pour qu'elle puisse être considérée comme constructible.
f) Retraits par rapport aux limites de la parcelle : Distance minimale entre la projection de l'enveloppe des différents niveaux du bâtiment et des constructions auxiliaires d'une parcelle, y compris les cours et les corps en saillie, à l'exception des avant-toits et des niveaux en sous-sol, et les limites de la parcelle, à l'exception des limites définies par des voies.
g) Emprise au sol : Pourcentage de la superficie de la parcelle correspondant à la projection horizontale de l'enveloppe des différents niveaux du bâtiment et des constructions auxiliaires d'une parcelle, y compris les cours de parcelle et les corps en saillie, et à l'exception des avant-toits et des niveaux en sous-sol.
h) Emprise en sous-sol : Pourcentage de la superficie de la parcelle correspondant à la projection horizontale de l'enveloppe des différents niveaux en sous-sol du bâtiment, y compris les cours de parcelle.
i) Hauteur réglementaire : Hauteur maximale à laquelle peut se situer l'avant-toit ou le couronnement de la façade du bâtiment, par rapport au plan de façade vertical coïncidant avec l'alignement établi ou coïncidant avec le plan de façade arrière de l'édification, conformément aux critères de détermination des hauteurs.
j) Hauteur maximale : Hauteur maximale à laquelle peut se situer le faîtage du bâtiment.
k) Profondeur constructible : Distance maximale, mesurée perpendiculairement à la ligne de façade, qui limite dans sa partie arrière l'édification par rapport à l'alignement établi.
l) Cour d'îlot : Espace non bâti ou constructible uniquement au rez-de-chaussée ou en sous-sol qui résulte de l'application des profondeurs constructibles ou de l'aménagement volumétrique.
m) Cour de parcelle : Espace libre de construction à l'intérieur des parcelles destiné à fournir lumière et ventilation aux espaces intérieurs de l'édification.
n) Retraits : Recul d'une partie de l'édification par rapport à l'alignement de voie ou aux murs mitoyens.
o) Ruelles de séparation : Bandes de terrain, non bâties ni constructibles, qui séparent deux édifications ou parcelles.
p) Vides dans l'édification : Niveaux ou parties de niveaux de l'édification non construits.
q) Éléments saillants : Éléments de construction qui dépassent de la ligne de façade ou de l'alignement de la cour d'îlot et qui ne sont pas occupables.
r) Corps en saillie : Éléments de construction habitables ou occupables, fermés, semi-fermés ou ouverts, qui dépassent de la ligne de façade ou de l'alignement de la cour d'îlot.
s) Avant-toits : Éléments de construction non habitables ni occupables de la toiture qui dépassent de la ligne de façade ou de l'alignement de la cour d'îlot.
t) Clôtures de parcelle : Éléments de construction utilisés pour la délimitation de la parcelle par rapport à d'autres parcelles ou à des systèmes urbanistiques.
2. Pour déterminer les paramètres réglementaires de l'édification, les définitions suivantes doivent également être prises en compte :
a) Ligne de façade : Tronçon de l'alignement correspondant à chaque parcelle.
b) Mur mitoyen : Mur latéral, limite entre deux édifications ou parcelles, depuis les fondations jusqu'à la toiture, qu'il soit ou non interrompu par des cours.
c) Corps en saillie fermé : Corps en saillie dont tous les côtés qui dépassent la ligne de façade sont pourvus d'une fermeture.
d) Corps en saillie semi-fermé : Corps en saillie dont l'un des côtés qui dépassent la ligne de façade est pourvu d'une fermeture.
e) Corps en saillie ouvert : Corps en saillie dont aucun des côtés qui dépassent la ligne de façade n'est pourvu d'une fermeture.
f) Surface construite : Surface correspondant à la projection horizontale, pour chacun des niveaux, de l'enveloppe extérieure de tous les éléments de construction de l'édification, après déduction des toitures, des cours d'îlot et des cours de parcelle.
g) Surface construite du bâtiment : Surface correspondant à la somme des surfaces construites de tous les niveaux du bâtiment.
h) Surface bâtie du bâtiment : Surface correspondant à la surface construite du bâtiment, déduction faite de la surface construite des niveaux en sous-sol.
i) Surface utile : Surface correspondant à la projection horizontale de l'enveloppe intérieure des éléments de construction de chacune des pièces et des espaces d'usage commun du bâtiment, ayant une hauteur libre égale ou supérieure à 1,80 metres.
j) Hauteur libre : Distance entre la finition du revêtement de sol et la finition du plafond du niveau ou du faux plafond.
k) Niveau en sous-sol : Celui dont le niveau du plancher de l'ensemble du niveau, au niveau le plus bas du bâtiment, se situe à plus de 1,20 metres au-dessous du niveau de la rue dans le système d'aménagement de l'édification par alignements de rue et du terrain modifié dans les autres systèmes d'aménagement de l'édification. Tout niveau qui n'est pas en sous-sol est un niveau bâti. Les niveaux en sous-sol ne peuvent comporter que des ouvertures de ventilation, d'accès pour véhicules ou personnes ou d'éclairage. Les ouvertures admises doivent être opaques, munies de grilles ne permettant pas la vue ou constituées de matériaux de construction translucides dans le cas d'ouvertures fixes d'éclairage.
l) Niveau bâti : Celui qui se situe au-dessus du niveau en sous-sol ou du terrain. Parmi les différents niveaux bâtis de l'édification, celui situé au niveau le plus bas est considéré comme niveau bâti de référence aux fins de la réglementation des hauteurs ou du nombre de niveaux de l'édification. Dans les édifications où, en raison des caractéristiques topographiques de la parcelle et de la situation des systèmes urbanistiques, une partie du niveau peut être considérée comme sous-sol, ce niveau doit être considéré comme niveau bâti en semi-sous-sol.
m) Niveau du trottoir : Ligne définie par les cotes altimétriques correspondant à l'alignement de l'édification.
n) Niveau du terrain : Ligne du terrain résultant de la modification de la topographie de la parcelle, autorisable conformément aux critères de modification du terrain, pour l'implantation d'édifications ou pour l'utilisation du reste de la parcelle, ou du terrain existant si la topographie existante n'est pas modifiée.
o) Édifications auxiliaires : Édifications destinées à des usages complémentaires et auxiliaires de ceux de l'édification principale.
Art. 7 du Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-04-08/reglament-construccio/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.