Règlement
en vigueur
Règlement de construction, du 2012-10-03
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Développe
- Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000 développement
· art. 10 i 53; DF 1a de la Llei 16/2012
Ce que dit le préambule
La Llei és desenvolupada reglamentàriament mitjançant les Directrius d’ordenació, el Reglament urbanístic, el Reglament de construcció i el Reglament d’urbanització. En aquest sentit, els articles 10 i 53 de la Llei estipulen que el Govern ha d’aprovar el Reglament de construcció
Titre préliminaire. Dispositions générales
Article 1.
Objet L'objet du présent Règlement est de développer et de compléter les dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme par l'établissement des paramètres d'aménagement de l'édification, du régime des usages, des conditions de construction et d'habitabilité, de la réglementation des procédures de présentation des demandes d'urbanisation et d'utilisation du sol, et d'édification, ainsi que de leurs autorisations.
Objet L'objet du présent Règlement est de développer et de compléter les dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme par l'établissement des paramètres d'aménagement de l'édification, du régime des usages, des conditions de construction et d'habitabilité, de la réglementation des procédures de présentation des demandes d'urbanisation et d'utilisation du sol, et d'édification, ainsi que de leurs autorisations.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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Article 2.
Champ d'application
1. Les dispositions relatives à la construction établies dans le présent Règlement ont le caractère de minimum obligatoire d'application générale, sans préjudice de la faculté pour la planification urbanistique que doivent approuver les comuns d'établir des conditions plus restrictives.
Champ d'application
1. Les dispositions relatives à la construction établies dans le présent Règlement ont le caractère de minimum obligatoire d'application générale, sans préjudice de la faculté pour la planification urbanistique que doivent approuver les comuns d'établir des conditions plus restrictives.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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Article 3.
Action des comuns Les comuns servent avec objectivité l'intérêt paroissial et agissent conformément aux principes de légalité, d'efficacité et de transparence.
Action des comuns Les comuns servent avec objectivité l'intérêt paroissial et agissent conformément aux principes de légalité, d'efficacité et de transparence.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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Article 4.
Principes de l'activité d'intervention
1. Les comuns peuvent intervenir dans l'activité privée d'édification et d'utilisation du sol dans les cas prévus par les lois, en se soumettant aux conditions de celles-ci.
2. L'intervention des comuns sur l'activité privée d'édification et d'utilisation du sol est soumise aux principes de légalité, d'égalité, de proportionnalité et de cohérence des mesures adoptées avec les fins qui les justifient.
Principes de l'activité d'intervention
1. Les comuns peuvent intervenir dans l'activité privée d'édification et d'utilisation du sol dans les cas prévus par les lois, en se soumettant aux conditions de celles-ci.
2. L'intervention des comuns sur l'activité privée d'édification et d'utilisation du sol est soumise aux principes de légalité, d'égalité, de proportionnalité et de cohérence des mesures adoptées avec les fins qui les justifient.
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Article 5.
Interprétation des normes réglementaires et de la planification urbanistique
1. Les normes du présent Règlement, ainsi que les dispositions de la planification urbanistique, doivent être interprétées selon le sens propre de leurs termes au regard de leur contexte et conformément à l'esprit, aux objectifs et à la finalité de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
2. En cas de doutes d'interprétation découlant d'imprécisions ou de contradictions qui ne peuvent être résolues par l'application du principe de hiérarchie des normes, prévaut la solution la plus restrictive en ce qui concerne le calcul de la constructibilité globale et la plus favorable à l'urbanisation préalable, à la moindre constructibilité, à la dotation la plus élevée en équipements et en espaces publics, à la protection de l'environnement, à la protection patrimoine naturel et à la protection du patrimoine culturel.
3. Lorsque, sur un même territoire, concourent des normes urbanistiques et des normes sectorielles présentant des niveaux différents de préservation de l'environnement, du patrimoine naturel et du patrimoine culturel, prévaut la réglementation qui impose la protection la plus élevée.
Interprétation des normes réglementaires et de la planification urbanistique
1. Les normes du présent Règlement, ainsi que les dispositions de la planification urbanistique, doivent être interprétées selon le sens propre de leurs termes au regard de leur contexte et conformément à l'esprit, aux objectifs et à la finalité de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
2. En cas de doutes d'interprétation découlant d'imprécisions ou de contradictions qui ne peuvent être résolues par l'application du principe de hiérarchie des normes, prévaut la solution la plus restrictive en ce qui concerne le calcul de la constructibilité globale et la plus favorable à l'urbanisation préalable, à la moindre constructibilité, à la dotation la plus élevée en équipements et en espaces publics, à la protection de l'environnement, à la protection patrimoine naturel et à la protection du patrimoine culturel.
3. Lorsque, sur un même territoire, concourent des normes urbanistiques et des normes sectorielles présentant des niveaux différents de préservation de l'environnement, du patrimoine naturel et du patrimoine culturel, prévaut la réglementation qui impose la protection la plus élevée.
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Titre I. Paramètres d'aménagement de l'édification
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 6.
Instruments d'aménagement urbanistique et systèmes d'aménagement de l'édification
1. La définition des conditions que doivent remplir les constructions pouvant être édifiées sur chaque terrain à bâtir, conformément à son zonage, constitue l'une des finalités de l'aménagement urbanistique.
2. Les instruments d'aménagement urbanistique communaux -plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, plans partiels et plans spéciaux, selon le cas- établissent ces conditions au moyen des paramètres d'édification propres au système d'aménagement adopté.
3. Sont distingués comme systèmes d'aménagement de base les suivants :
a) système d'aménagement de l'édification par alignements sur rue ;
b) système d'aménagement de l'édification isolée selon le parcellaire ;
c) système d'aménagement de l'édification par définition volumétrique.
4. Des sous-systèmes d'aménagement hybrides ou dérivés des systèmes de base peuvent être définis, à condition que soient établis, au minimum, les paramètres spécifiques exigés pour le système d'aménagement de base dont ils dérivent.
5. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit établir les paramètres régissant les systèmes d'aménagement adoptés pour réglementer l'édification sur les parcelles situées dans des unités d'intervention classées en sol urbain consolidé.
6. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit déterminer les conditions que doivent remplir les constructions admissibles en tant qu'interventions exceptionnelles en sol non urbanisable, ainsi que le prévoit l'article 72 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
7. Les plans partiels ou spéciaux doivent établir les paramètres régissant les systèmes d'aménagement adoptés pour réglementer l'édification sur les parcelles situées dans des unités d'intervention classées en sol urbanisable ou en sol urbain non consolidé.
Instruments d'aménagement urbanistique et systèmes d'aménagement de l'édification
1. La définition des conditions que doivent remplir les constructions pouvant être édifiées sur chaque terrain à bâtir, conformément à son zonage, constitue l'une des finalités de l'aménagement urbanistique.
2. Les instruments d'aménagement urbanistique communaux -plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, plans partiels et plans spéciaux, selon le cas- établissent ces conditions au moyen des paramètres d'édification propres au système d'aménagement adopté.
3. Sont distingués comme systèmes d'aménagement de base les suivants :
a) système d'aménagement de l'édification par alignements sur rue ;
b) système d'aménagement de l'édification isolée selon le parcellaire ;
c) système d'aménagement de l'édification par définition volumétrique.
4. Des sous-systèmes d'aménagement hybrides ou dérivés des systèmes de base peuvent être définis, à condition que soient établis, au minimum, les paramètres spécifiques exigés pour le système d'aménagement de base dont ils dérivent.
5. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit établir les paramètres régissant les systèmes d'aménagement adoptés pour réglementer l'édification sur les parcelles situées dans des unités d'intervention classées en sol urbain consolidé.
6. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit déterminer les conditions que doivent remplir les constructions admissibles en tant qu'interventions exceptionnelles en sol non urbanisable, ainsi que le prévoit l'article 72 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
7. Les plans partiels ou spéciaux doivent établir les paramètres régissant les systèmes d'aménagement adoptés pour réglementer l'édification sur les parcelles situées dans des unités d'intervention classées en sol urbanisable ou en sol urbain non consolidé.
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Article 7.
Définitions pour l'établissement des paramètres régulateurs des systèmes d'aménagement
1. Les divers systèmes d'aménagement doivent être régis au moyen des paramètres que déterminent les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux et les plans partiels et spéciaux, conformément aux définitions suivantes :
a) Alignement : ligne qui établit, par rapport aux systèmes urbanistiques, les limites de l'édification.
b) Parcelle nette : superficie de la parcelle, déduction faite des parties du terrain correspondant à des systèmes urbanistiques.
c) Indice de constructibilité : surface construite prise en compte dans le calcul de la constructibilité par rapport à la superficie de la parcelle.
d) Indice de constructibilité équivalent : surface construite prise en compte dans le calcul de la constructibilité par rapport à la superficie de la parcelle, applicable aux terrains régis au moyen de paramètres du système d'aménagement de l'édification par définition volumétrique.
e) Caractéristiques de la parcelle : dimensions et géométrie qui définissent une parcelle pour qu'elle puisse être considérée comme constructible.
f) Retraits de parcelle : distance minimale depuis la projection de l'enveloppe des divers niveaux du bâtiment et des constructions auxiliaires d'une parcelle, y compris les cours et les corps en saillie, à l'exception des avant-toits et des niveaux en sous-sol, jusqu'aux limites de la parcelle, à l'exception des limites définies par des voies.
g) Emprise : pourcentage de la superficie de la parcelle correspondant à la projection horizontale de l'enveloppe des divers niveaux du bâtiment et des constructions auxiliaires d'une parcelle, y compris les cours de parcelle et les corps en saillie, et à l'exception des avant-toits et des niveaux en sous-sol.
h) Emprise en sous-sol : pourcentage de la superficie de la parcelle correspondant à la projection horizontale de l'enveloppe des divers niveaux en sous-sol du bâtiment, y compris les cours de parcelle.
i) Hauteur réglementaire : hauteur maximale à laquelle peut se situer l'avant-toit ou le couronnement de la façade du bâtiment, par rapport au plan de façade vertical coïncidant avec l'alignement établi ou coïncidant avec le plan de façade arrière de l'édification, conformément aux critères de détermination des hauteurs.
j) Hauteur maximale : hauteur maximale à laquelle peut se situer le faîtage du bâtiment.
k) Profondeur constructible : distance maximale, mesurée perpendiculairement à la ligne de façade, qui limite dans sa partie arrière l'édification par rapport à l'alignement établi.
l) Cœur d'îlot : espace non bâti ou constructible uniquement au rez-de-chaussée ou en sous-sol qui résulte de l'application des profondeurs constructibles ou de l'aménagement volumétrique.
m) Cour de parcelle : espace libre de construction à l'intérieur des parcelles destiné à fournir de la lumière et de la ventilation aux espaces intérieurs de l'édification.
n) Retraits : recul d'une partie de l'édification par rapport à l'alignement de voie ou aux murs mitoyens.
o) Venelles : bandes de terrain, ni bâties ni constructibles, qui séparent deux édifications ou parcelles.
p) Vides dans l'édification : niveaux ou parties de niveaux de l'édification non construits.
q) Éléments saillants : éléments constructifs qui dépassent de la ligne de façade ou de l'alignement du cœur d'îlot et qui ne sont pas occupables.
r) Corps en saillie : éléments constructifs habitables ou occupables, fermés, semi-fermés ou ouverts, qui dépassent de la ligne de façade ou de l'alignement du cœur d'îlot.
s) Avant-toits : éléments constructifs non habitables ni occupables de la toiture qui dépassent de la ligne de façade ou de l'alignement du cœur d'îlot.
t) Clôtures de parcelle : éléments constructifs utilisés pour la délimitation de la parcelle par rapport à d'autres parcelles ou à des systèmes urbanistiques.
2. Pour déterminer les paramètres régulateurs de l'édification, les définitions suivantes doivent également être prises en compte :
a) Ligne de façade : tronçon de l'alignement correspondant à chaque parcelle.
b) Mur mitoyen : mur latéral, limite entre deux édifications ou parcelles, depuis les fondations jusqu'à la toiture, qu'il soit ou non interrompu par des cours.
c) Corps en saillie fermé : corps en saillie dont tous les côtés qui dépassent la ligne de façade sont pourvus d'une fermeture.
d) Corps en saillie semi-fermé : corps en saillie dont l'un des côtés qui dépassent la ligne de façade est pourvu d'une fermeture.
e) Corps en saillie ouvert : corps en saillie dont aucun des côtés qui dépassent la ligne de façade n'est pourvu d'une fermeture.
f) Surface construite : surface correspondant à la projection horizontale, pour chacun des niveaux, de l'enveloppe extérieure de tous les éléments constructifs de l'édification, après déduction des toitures, des cœurs d'îlot et des cours de parcelle.
g) Surface construite du bâtiment : surface correspondant à la somme des surfaces construites de tous les niveaux du bâtiment.
h) Surface bâtie du bâtiment : surface correspondant à la surface construite du bâtiment, déduction faite de la surface construite des niveaux en sous-sol.
i) Surface utile : surface correspondant à la projection horizontale de l'enveloppe intérieure des éléments constructifs de chacune des pièces et des espaces d'usage commun du bâtiment, ayant une hauteur libre égale ou supérieure à 1,80 mètres.
j) Hauteur libre : distance entre la finition du revêtement de sol et la finition du plafond du niveau ou du faux plafond.
k) Niveau en sous-sol : celui dont le niveau du plancher de l'ensemble du niveau, au niveau le plus bas du bâtiment, se situe à plus d'1,20 mètres au-dessous du niveau de la rue dans le système d'aménagement de l'édification par alignements de rue et du terrain modifié dans les autres systèmes d'aménagement de l'édification. Tout niveau qui n'est pas en sous-sol est un niveau bâti. Les niveaux en sous-sol ne peuvent disposer que d'ouvertures de ventilation, d'accès pour véhicules ou personnes ou d'éclairage. Les ouvertures admises doivent être opaques, munies de grilles ne permettant pas la vue ou réalisées en matériaux de construction translucides dans les ouvertures fixes d'éclairage.
l) Niveau bâti : celui qui se trouve situé au-dessus du niveau en sous-sol ou du terrain. Parmi les divers niveaux bâtis de l'édification, celui situé au niveau le plus bas est considéré comme niveau bâti de référence aux fins de la réglementation des hauteurs ou du nombre de niveaux de l'édification. Dans les édifications où, en raison des caractéristiques topographiques de la parcelle et de la situation des systèmes urbanistiques, une partie du niveau peut être considérée comme sous-sol, ce niveau doit être considéré comme niveau bâti en demi-sous-sol.
m) Niveau du trottoir : ligne définie par les cotes altimétriques correspondant à l'alignement de l'édification.
n) Niveau du terrain : ligne du terrain résultant de la modification de la topographie de la parcelle, autorisable conformément aux critères de modification du terrain, pour l'implantation d'édifications ou pour l'utilisation du reste de la parcelle, ou du terrain existant si la topographie existante n'est pas modifiée.
o) Édifications auxiliaires : édifications destinées à des usages complémentaires et auxiliaires de ceux de l'édification principale.
Définitions pour l'établissement des paramètres régulateurs des systèmes d'aménagement
1. Les divers systèmes d'aménagement doivent être régis au moyen des paramètres que déterminent les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux et les plans partiels et spéciaux, conformément aux définitions suivantes :
a) Alignement : ligne qui établit, par rapport aux systèmes urbanistiques, les limites de l'édification.
b) Parcelle nette : superficie de la parcelle, déduction faite des parties du terrain correspondant à des systèmes urbanistiques.
c) Indice de constructibilité : surface construite prise en compte dans le calcul de la constructibilité par rapport à la superficie de la parcelle.
d) Indice de constructibilité équivalent : surface construite prise en compte dans le calcul de la constructibilité par rapport à la superficie de la parcelle, applicable aux terrains régis au moyen de paramètres du système d'aménagement de l'édification par définition volumétrique.
e) Caractéristiques de la parcelle : dimensions et géométrie qui définissent une parcelle pour qu'elle puisse être considérée comme constructible.
f) Retraits de parcelle : distance minimale depuis la projection de l'enveloppe des divers niveaux du bâtiment et des constructions auxiliaires d'une parcelle, y compris les cours et les corps en saillie, à l'exception des avant-toits et des niveaux en sous-sol, jusqu'aux limites de la parcelle, à l'exception des limites définies par des voies.
g) Emprise : pourcentage de la superficie de la parcelle correspondant à la projection horizontale de l'enveloppe des divers niveaux du bâtiment et des constructions auxiliaires d'une parcelle, y compris les cours de parcelle et les corps en saillie, et à l'exception des avant-toits et des niveaux en sous-sol.
h) Emprise en sous-sol : pourcentage de la superficie de la parcelle correspondant à la projection horizontale de l'enveloppe des divers niveaux en sous-sol du bâtiment, y compris les cours de parcelle.
i) Hauteur réglementaire : hauteur maximale à laquelle peut se situer l'avant-toit ou le couronnement de la façade du bâtiment, par rapport au plan de façade vertical coïncidant avec l'alignement établi ou coïncidant avec le plan de façade arrière de l'édification, conformément aux critères de détermination des hauteurs.
j) Hauteur maximale : hauteur maximale à laquelle peut se situer le faîtage du bâtiment.
k) Profondeur constructible : distance maximale, mesurée perpendiculairement à la ligne de façade, qui limite dans sa partie arrière l'édification par rapport à l'alignement établi.
l) Cœur d'îlot : espace non bâti ou constructible uniquement au rez-de-chaussée ou en sous-sol qui résulte de l'application des profondeurs constructibles ou de l'aménagement volumétrique.
m) Cour de parcelle : espace libre de construction à l'intérieur des parcelles destiné à fournir de la lumière et de la ventilation aux espaces intérieurs de l'édification.
n) Retraits : recul d'une partie de l'édification par rapport à l'alignement de voie ou aux murs mitoyens.
o) Venelles : bandes de terrain, ni bâties ni constructibles, qui séparent deux édifications ou parcelles.
p) Vides dans l'édification : niveaux ou parties de niveaux de l'édification non construits.
q) Éléments saillants : éléments constructifs qui dépassent de la ligne de façade ou de l'alignement du cœur d'îlot et qui ne sont pas occupables.
r) Corps en saillie : éléments constructifs habitables ou occupables, fermés, semi-fermés ou ouverts, qui dépassent de la ligne de façade ou de l'alignement du cœur d'îlot.
s) Avant-toits : éléments constructifs non habitables ni occupables de la toiture qui dépassent de la ligne de façade ou de l'alignement du cœur d'îlot.
t) Clôtures de parcelle : éléments constructifs utilisés pour la délimitation de la parcelle par rapport à d'autres parcelles ou à des systèmes urbanistiques.
2. Pour déterminer les paramètres régulateurs de l'édification, les définitions suivantes doivent également être prises en compte :
a) Ligne de façade : tronçon de l'alignement correspondant à chaque parcelle.
b) Mur mitoyen : mur latéral, limite entre deux édifications ou parcelles, depuis les fondations jusqu'à la toiture, qu'il soit ou non interrompu par des cours.
c) Corps en saillie fermé : corps en saillie dont tous les côtés qui dépassent la ligne de façade sont pourvus d'une fermeture.
d) Corps en saillie semi-fermé : corps en saillie dont l'un des côtés qui dépassent la ligne de façade est pourvu d'une fermeture.
e) Corps en saillie ouvert : corps en saillie dont aucun des côtés qui dépassent la ligne de façade n'est pourvu d'une fermeture.
f) Surface construite : surface correspondant à la projection horizontale, pour chacun des niveaux, de l'enveloppe extérieure de tous les éléments constructifs de l'édification, après déduction des toitures, des cœurs d'îlot et des cours de parcelle.
g) Surface construite du bâtiment : surface correspondant à la somme des surfaces construites de tous les niveaux du bâtiment.
h) Surface bâtie du bâtiment : surface correspondant à la surface construite du bâtiment, déduction faite de la surface construite des niveaux en sous-sol.
i) Surface utile : surface correspondant à la projection horizontale de l'enveloppe intérieure des éléments constructifs de chacune des pièces et des espaces d'usage commun du bâtiment, ayant une hauteur libre égale ou supérieure à 1,80 mètres.
j) Hauteur libre : distance entre la finition du revêtement de sol et la finition du plafond du niveau ou du faux plafond.
k) Niveau en sous-sol : celui dont le niveau du plancher de l'ensemble du niveau, au niveau le plus bas du bâtiment, se situe à plus d'1,20 mètres au-dessous du niveau de la rue dans le système d'aménagement de l'édification par alignements de rue et du terrain modifié dans les autres systèmes d'aménagement de l'édification. Tout niveau qui n'est pas en sous-sol est un niveau bâti. Les niveaux en sous-sol ne peuvent disposer que d'ouvertures de ventilation, d'accès pour véhicules ou personnes ou d'éclairage. Les ouvertures admises doivent être opaques, munies de grilles ne permettant pas la vue ou réalisées en matériaux de construction translucides dans les ouvertures fixes d'éclairage.
l) Niveau bâti : celui qui se trouve situé au-dessus du niveau en sous-sol ou du terrain. Parmi les divers niveaux bâtis de l'édification, celui situé au niveau le plus bas est considéré comme niveau bâti de référence aux fins de la réglementation des hauteurs ou du nombre de niveaux de l'édification. Dans les édifications où, en raison des caractéristiques topographiques de la parcelle et de la situation des systèmes urbanistiques, une partie du niveau peut être considérée comme sous-sol, ce niveau doit être considéré comme niveau bâti en demi-sous-sol.
m) Niveau du trottoir : ligne définie par les cotes altimétriques correspondant à l'alignement de l'édification.
n) Niveau du terrain : ligne du terrain résultant de la modification de la topographie de la parcelle, autorisable conformément aux critères de modification du terrain, pour l'implantation d'édifications ou pour l'utilisation du reste de la parcelle, ou du terrain existant si la topographie existante n'est pas modifiée.
o) Édifications auxiliaires : édifications destinées à des usages complémentaires et auxiliaires de ceux de l'édification principale.
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Article 8.
Alignement par rapport aux berges des cours d'eau
1. Afin de garantir tant la préservation environnementale que la sécurité des constructions, en sol urbain non consolidé et en sol urbanisable, il est établi une bande non constructible par l'initiative privée de 5 mètres de largeur sur chacune des berges des cours d'eau, à partir de la limite externe du lit défini par les limites officielles de construction. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut établir une bande non constructible en sol urbain consolidé sur chacune des berges des cours d'eau.
2. En tout état de cause, aucun encorbellement découlant d'un projet d'initiative privée n'est admis au-dessus du lit des cours d'eau et des torrents ni dans leurs bandes de protection.
3. Toute demande de permis d'urbanisme concernant des terrains situés au bord d'un cours d'eau ou d'un torrent doit être accompagnée d'une étude hydrologique, rédigée et signée par un technicien compétent, qui évalue de manière justifiée la nécessité de réaliser des protections des terrains et les définit avec un niveau de détail suffisant pour éviter les dommages causés par les crues et par les matériaux charriés par l'eau.
Alignement par rapport aux berges des cours d'eau
1. Afin de garantir tant la préservation environnementale que la sécurité des constructions, en sol urbain non consolidé et en sol urbanisable, il est établi une bande non constructible par l'initiative privée de 5 mètres de largeur sur chacune des berges des cours d'eau, à partir de la limite externe du lit défini par les limites officielles de construction. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut établir une bande non constructible en sol urbain consolidé sur chacune des berges des cours d'eau.
2. En tout état de cause, aucun encorbellement découlant d'un projet d'initiative privée n'est admis au-dessus du lit des cours d'eau et des torrents ni dans leurs bandes de protection.
3. Toute demande de permis d'urbanisme concernant des terrains situés au bord d'un cours d'eau ou d'un torrent doit être accompagnée d'une étude hydrologique, rédigée et signée par un technicien compétent, qui évalue de manière justifiée la nécessité de réaliser des protections des terrains et les définit avec un niveau de détail suffisant pour éviter les dommages causés par les crues et par les matériaux charriés par l'eau.
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Article 9.
Critères de détermination des hauteurs
1. La planification urbanistique doit établir la hauteur réglementaire et le nombre d'étages que les bâtiments peuvent atteindre au maximum, ou obligatoirement lorsqu'il y a lieu. La planification urbanistique doit établir les règles de mesure des hauteurs et du nombre d'étages, en fonction des conditions du site, au moyen des paramètres minimaux suivants :
a) Dans les unités d'intervention régies par le système d'aménagement par alignements de rue : le point de l'alignement de la parcelle ou le niveau de l'étage de référence à partir duquel la hauteur réglementaire doit être mesurée, le nombre maximal d'étages et leurs hauteurs libres.
b) Dans les unités d'intervention régies par des systèmes d'aménagement différents du système d'aménagement par alignements de rue : le niveau naturel du terrain ou le niveau de l'étage de référence à partir duquel la hauteur réglementaire et la hauteur maximale doivent être mesurées, le nombre maximal d'étages et leurs hauteurs libres.
2. La planification urbanistique doit établir les règles de mesure des hauteurs de la construction, au minimum pour les cas suivants :
a) Parcelle ascendante par rapport à la voie d'accès, et sans voies à des cotes supérieures.
b) Parcelle ascendante par rapport à la voie d'accès, et avec des voies à des cotes supérieures.
c) Parcelle descendante par rapport à la voie d'accès, et sans voies à des cotes inférieures.
d) Parcelle descendante par rapport à la voie d'accès, et avec des voies à des cotes inférieures.
e) Parcelle située entre deux voies.
f) Parcelle située à un carrefour.
Critères de détermination des hauteurs
1. La planification urbanistique doit établir la hauteur réglementaire et le nombre d'étages que les bâtiments peuvent atteindre au maximum, ou obligatoirement lorsqu'il y a lieu. La planification urbanistique doit établir les règles de mesure des hauteurs et du nombre d'étages, en fonction des conditions du site, au moyen des paramètres minimaux suivants :
a) Dans les unités d'intervention régies par le système d'aménagement par alignements de rue : le point de l'alignement de la parcelle ou le niveau de l'étage de référence à partir duquel la hauteur réglementaire doit être mesurée, le nombre maximal d'étages et leurs hauteurs libres.
b) Dans les unités d'intervention régies par des systèmes d'aménagement différents du système d'aménagement par alignements de rue : le niveau naturel du terrain ou le niveau de l'étage de référence à partir duquel la hauteur réglementaire et la hauteur maximale doivent être mesurées, le nombre maximal d'étages et leurs hauteurs libres.
2. La planification urbanistique doit établir les règles de mesure des hauteurs de la construction, au minimum pour les cas suivants :
a) Parcelle ascendante par rapport à la voie d'accès, et sans voies à des cotes supérieures.
b) Parcelle ascendante par rapport à la voie d'accès, et avec des voies à des cotes supérieures.
c) Parcelle descendante par rapport à la voie d'accès, et sans voies à des cotes inférieures.
d) Parcelle descendante par rapport à la voie d'accès, et avec des voies à des cotes inférieures.
e) Parcelle située entre deux voies.
f) Parcelle située à un carrefour.
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Article 10.
Constructions au-dessus de la hauteur réglementaire
1. La planification urbanistique doit réglementer les constructions admises au-dessus de la hauteur réglementaire afin d'assurer une bonne finition formelle de la construction qui favorise le paysage urbain.
2. En fonction du système d'aménagement adopté, la planification urbanistique doit établir les conditions de construction :
a) Des étages sous combles.
b) Des garde-corps ou autres éléments de protection des terrasses ou des toitures plates.
c) Des toitures inclinées ou plates.
d) Des éléments de construction admis au-dessus de la toiture, tels que cheminées, antennes, panneaux solaires, plaques photovoltaïques et édicules d'ascenseurs.
3. Les constructions admises au-dessus de la hauteur réglementaire ne peuvent pas dépasser la hauteur maximale établie par la planification urbanistique, à l'exception des cheminées, des antennes et des édicules d'ascenseur, des lignes de vie et des autres éléments régis par le présent Règlement.
Constructions au-dessus de la hauteur réglementaire
1. La planification urbanistique doit réglementer les constructions admises au-dessus de la hauteur réglementaire afin d'assurer une bonne finition formelle de la construction qui favorise le paysage urbain.
2. En fonction du système d'aménagement adopté, la planification urbanistique doit établir les conditions de construction :
a) Des étages sous combles.
b) Des garde-corps ou autres éléments de protection des terrasses ou des toitures plates.
c) Des toitures inclinées ou plates.
d) Des éléments de construction admis au-dessus de la toiture, tels que cheminées, antennes, panneaux solaires, plaques photovoltaïques et édicules d'ascenseurs.
3. Les constructions admises au-dessus de la hauteur réglementaire ne peuvent pas dépasser la hauteur maximale établie par la planification urbanistique, à l'exception des cheminées, des antennes et des édicules d'ascenseur, des lignes de vie et des autres éléments régis par le présent Règlement.
En vigueur depuis le 26/11/2015
· nouvelle rédaction
· Decret del 18-11-2015 d’aprovació de la modificació del Reglament de c (BOPA 2015-11-25)
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· Source : bopa.mca.ad
Article 11.
Modification du terrain
1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial doivent définir, pour les différentes unités d'intervention, les conditions des changements de la morphologie du terrain qui sont motivés par l'implantation des constructions et par l'utilisation de la parcelle, et qui déterminent en même temps le niveau du terrain par rapport auquel est réglementée la hauteur de la construction.
2. En cas de modifications du terrain en vue de construire, les murs situés à l'intérieur des limites de la parcelle doivent tenir compte des critères de réglementation suivants :
a) Les murs frontaux utilisés dans la modification du terrain situés à partir du niveau de la voie d'accès ne peuvent excéder 5 mètres de hauteur au-dessus de la cote du niveau de la voie ou du terrain, mesurés à partir de 5 mètres à l'horizontale depuis la cote inférieure de la voie dans l'alignement de la parcelle dans le système d'aménagement de construction par alignements de rue, et là où se situent des accès de véhicules dans les systèmes d'aménagement de construction isolée selon lotissement ou par définition volumétrique.
b) Les murs frontaux utilisés dans la modification du terrain, à l'exception du premier à partir du niveau de la voie, ne peuvent excéder 3 mètres de hauteur au-dessus de la cote naturelle du terrain modifié sur lequel ils se situent.
c) Si plus d'un mur est construit dans la modification du terrain, la pente du terrain entre murs verticaux ne peut excéder 45º, mesurés depuis le couronnement du mur situé à la cote inférieure.
d) Les murs utilisés dans la modification du terrain d'un même terrain à bâtir ne peuvent dépasser dans leur ensemble la hauteur de 11 m, mesurés à partir de 5 mètres à l'horizontale depuis la cote inférieure de la voie dans l'alignement de la parcelle dans le système d'aménagement de construction par alignements de rue, et là où se situent des accès de véhicules dans les systèmes d'aménagement de construction isolée selon lotissement ou par définition volumétrique.
e) La distance minimale entre les murs utilisés dans la modification du terrain doit être au minimum de 3 mètres ou de la hauteur du mur situé à la cote inférieure si ce mur a une hauteur inférieure à 3 mètres.
f) La distance minimale entre le dernier mur utilisé dans la modification du terrain et les constructions situées au-dessus de la modification du terrain doit être au minimum de 1 m.
g) Il ne peut être utilisé de terres ou de pierres contaminées pour les remblais.
h) Dans la partie arrière des constructions, la hauteur totale des murs et/ou talus utilisés dans la modification du terrain ne peut être supérieure à 150% de la hauteur réglementaire de la construction. La hauteur de ces murs est déterminée depuis la cote à partir de laquelle est établie la hauteur réglementaire de la construction.
i) Les murs utilisés dans la modification du terrain et les murs utilisés pour le soutènement d'excavations doivent être construits avec des matériaux de finition selon des critères d'intégration au paysage.
j) Les talus résultant dans les parties arrière et latérales de l'excavation doivent être intégrés paysagèrement à l'environnement en utilisant, le cas échéant, des techniques de restauration environnementale.
3. En cas de modifications du terrain à usage agricole ou de pâturage, les parements verticaux de soutènement doivent tenir compte des critères de réglementation suivants :
a) En cas de terrassement au moyen de murs, la hauteur apparente de chaque mur doit être de 2 mètres au maximum. Plusieurs murs étagés et séparés entre eux par des terrasses d'une largeur minimale de 6 mètres et d'une pente maximale de 5% peuvent être construits. La hauteur totale doit être de 8 mètres au maximum. Ces mesures ne tiennent pas compte de la partie cachée des fondations des murs.
b) En cas de terrassement au moyen d'enrochements, la hauteur apparente de chaque enrochement doit être de 3 mètres au maximum et doit avoir une inclinaison maximale de 45 º. Plusieurs enrochements étagés et séparés entre eux par des terrasses d'une largeur minimale de 6 mètres et d'une pente maximale de 5% peuvent être construits. La hauteur totale doit être de 8 mètres au maximum. Ces mesures ne tiennent pas compte de la partie cachée des fondations des enrochements.
c) Si, pour des raisons de pente, des terrasses de 6 mètres de distance horizontale entre parements verticaux ou entre enrochements ne peuvent être réalisées, des terrasses, murs et enrochements de dimensions différentes peuvent être construits, pour autant qu'ils soient adaptés à la pratique agricole ou d'élevage prévue et que l'intervention s'intègre paysagèrement. Dans ce cas, le projet doit comporter une étude d'intégration paysagère, laquelle doit garantir que l'intervention s'intègre à l'environnement.
d) La couche supérieure finale du sol (50cm) doit être constituée de terre végétale, avec moins de 35% d'éléments grossiers. Les éléments grossiers ne doivent pas dépasser 7,5 cm, et le projet doit démontrer son aptitude à l'exploitation agricole que l'on souhaite obtenir. Au-dessous de la couche de 1 mètre, les terres comportant des pierres d'un diamètre maximal de 120 cm sont admises.
e) Les enrochements et les murs de maçonnerie doivent avoir le joint refondu. Ils doivent être constitués de pierres de nature similaire aux roches existant sur le lieu des travaux et doivent être supérieures à 50 cm et non inférieures à 100 cm.
f) En cas de pose de dispositifs de sécurité sur le couronnement des murs ou enrochements, ceux-ci doivent être des garde-corps en bois.
Modification du terrain
1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial doivent définir, pour les différentes unités d'intervention, les conditions des changements de la morphologie du terrain qui sont motivés par l'implantation des constructions et par l'utilisation de la parcelle, et qui déterminent en même temps le niveau du terrain par rapport auquel est réglementée la hauteur de la construction.
2. En cas de modifications du terrain en vue de construire, les murs situés à l'intérieur des limites de la parcelle doivent tenir compte des critères de réglementation suivants :
a) Les murs frontaux utilisés dans la modification du terrain situés à partir du niveau de la voie d'accès ne peuvent excéder 5 mètres de hauteur au-dessus de la cote du niveau de la voie ou du terrain, mesurés à partir de 5 mètres à l'horizontale depuis la cote inférieure de la voie dans l'alignement de la parcelle dans le système d'aménagement de construction par alignements de rue, et là où se situent des accès de véhicules dans les systèmes d'aménagement de construction isolée selon lotissement ou par définition volumétrique.
b) Les murs frontaux utilisés dans la modification du terrain, à l'exception du premier à partir du niveau de la voie, ne peuvent excéder 3 mètres de hauteur au-dessus de la cote naturelle du terrain modifié sur lequel ils se situent.
c) Si plus d'un mur est construit dans la modification du terrain, la pente du terrain entre murs verticaux ne peut excéder 45º, mesurés depuis le couronnement du mur situé à la cote inférieure.
d) Les murs utilisés dans la modification du terrain d'un même terrain à bâtir ne peuvent dépasser dans leur ensemble la hauteur de 11 m, mesurés à partir de 5 mètres à l'horizontale depuis la cote inférieure de la voie dans l'alignement de la parcelle dans le système d'aménagement de construction par alignements de rue, et là où se situent des accès de véhicules dans les systèmes d'aménagement de construction isolée selon lotissement ou par définition volumétrique.
e) La distance minimale entre les murs utilisés dans la modification du terrain doit être au minimum de 3 mètres ou de la hauteur du mur situé à la cote inférieure si ce mur a une hauteur inférieure à 3 mètres.
f) La distance minimale entre le dernier mur utilisé dans la modification du terrain et les constructions situées au-dessus de la modification du terrain doit être au minimum de 1 m.
g) Il ne peut être utilisé de terres ou de pierres contaminées pour les remblais.
h) Dans la partie arrière des constructions, la hauteur totale des murs et/ou talus utilisés dans la modification du terrain ne peut être supérieure à 150% de la hauteur réglementaire de la construction. La hauteur de ces murs est déterminée depuis la cote à partir de laquelle est établie la hauteur réglementaire de la construction.
i) Les murs utilisés dans la modification du terrain et les murs utilisés pour le soutènement d'excavations doivent être construits avec des matériaux de finition selon des critères d'intégration au paysage.
j) Les talus résultant dans les parties arrière et latérales de l'excavation doivent être intégrés paysagèrement à l'environnement en utilisant, le cas échéant, des techniques de restauration environnementale.
3. En cas de modifications du terrain à usage agricole ou de pâturage, les parements verticaux de soutènement doivent tenir compte des critères de réglementation suivants :
a) En cas de terrassement au moyen de murs, la hauteur apparente de chaque mur doit être de 2 mètres au maximum. Plusieurs murs étagés et séparés entre eux par des terrasses d'une largeur minimale de 6 mètres et d'une pente maximale de 5% peuvent être construits. La hauteur totale doit être de 8 mètres au maximum. Ces mesures ne tiennent pas compte de la partie cachée des fondations des murs.
b) En cas de terrassement au moyen d'enrochements, la hauteur apparente de chaque enrochement doit être de 3 mètres au maximum et doit avoir une inclinaison maximale de 45 º. Plusieurs enrochements étagés et séparés entre eux par des terrasses d'une largeur minimale de 6 mètres et d'une pente maximale de 5% peuvent être construits. La hauteur totale doit être de 8 mètres au maximum. Ces mesures ne tiennent pas compte de la partie cachée des fondations des enrochements.
c) Si, pour des raisons de pente, des terrasses de 6 mètres de distance horizontale entre parements verticaux ou entre enrochements ne peuvent être réalisées, des terrasses, murs et enrochements de dimensions différentes peuvent être construits, pour autant qu'ils soient adaptés à la pratique agricole ou d'élevage prévue et que l'intervention s'intègre paysagèrement. Dans ce cas, le projet doit comporter une étude d'intégration paysagère, laquelle doit garantir que l'intervention s'intègre à l'environnement.
d) La couche supérieure finale du sol (50cm) doit être constituée de terre végétale, avec moins de 35% d'éléments grossiers. Les éléments grossiers ne doivent pas dépasser 7,5 cm, et le projet doit démontrer son aptitude à l'exploitation agricole que l'on souhaite obtenir. Au-dessous de la couche de 1 mètre, les terres comportant des pierres d'un diamètre maximal de 120 cm sont admises.
e) Les enrochements et les murs de maçonnerie doivent avoir le joint refondu. Ils doivent être constitués de pierres de nature similaire aux roches existant sur le lieu des travaux et doivent être supérieures à 50 cm et non inférieures à 100 cm.
f) En cas de pose de dispositifs de sécurité sur le couronnement des murs ou enrochements, ceux-ci doivent être des garde-corps en bois.
En vigueur depuis le 10/10/2012
· texte original
· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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· Source : bopa.mca.ad
Article 12.
Constructibilité
1. L'indication de la constructibilité dans les instruments de planification doit préciser l'indice ou coefficient correspondant aux m2 de surface construite prise en compte par m2 de sol ou les paramètres qui réglementent la constructibilité.
2. L'indice de constructibilité correspond à l'indication de la constructibilité par rapport à la surface nette du terrain à bâtir. La surface construite prise en compte, aux fins du calcul de la constructibilité, correspond à la surface bâtie du bâtiment après déduction des surfaces indiquées au paragraphe suivant.
3. Sauf réglementation plus restrictive, dans laquelle les instruments de planification indiquent qu'elles doivent être prises en compte dans l'indice de constructibilité, ne sont pas prises en compte les surfaces correspondant aux situations suivantes :
a) Les surfaces construites aux niveaux de sous-sol.
b) Les surfaces construites d'espaces aux niveaux sous toiture d'une hauteur libre inférieure à 1,80 mètres.
c) Les surfaces construites correspondant aux espaces situés sous des escaliers, des rampes ou des planchers inclinés d'une hauteur libre inférieure à 1,80 mètres.
d) Les surfaces construites des niveaux de demi-sous-sol correspondant aux espaces situés à plus de 10 mètres de distance des plans de façade pouvant comporter des ouvertures, y compris les cours d'îlot et de parcelle, uniquement s'ils sont destinés à des usages commerciaux, de restauration, d'entrepôt ou de stationnement.
e) Les surfaces construites correspondant aux vides dans la construction.
f) L'excédent des surfaces des cours de parcelle qui dépasse les surfaces minimales obligatoires pour ces cours.
g) Les surfaces construites de terrasses non couvertes.
h) Les surfaces des corps en saillie ouverts. Télécharger le document
Constructibilité
1. L'indication de la constructibilité dans les instruments de planification doit préciser l'indice ou coefficient correspondant aux m2 de surface construite prise en compte par m2 de sol ou les paramètres qui réglementent la constructibilité.
2. L'indice de constructibilité correspond à l'indication de la constructibilité par rapport à la surface nette du terrain à bâtir. La surface construite prise en compte, aux fins du calcul de la constructibilité, correspond à la surface bâtie du bâtiment après déduction des surfaces indiquées au paragraphe suivant.
3. Sauf réglementation plus restrictive, dans laquelle les instruments de planification indiquent qu'elles doivent être prises en compte dans l'indice de constructibilité, ne sont pas prises en compte les surfaces correspondant aux situations suivantes :
a) Les surfaces construites aux niveaux de sous-sol.
b) Les surfaces construites d'espaces aux niveaux sous toiture d'une hauteur libre inférieure à 1,80 mètres.
c) Les surfaces construites correspondant aux espaces situés sous des escaliers, des rampes ou des planchers inclinés d'une hauteur libre inférieure à 1,80 mètres.
d) Les surfaces construites des niveaux de demi-sous-sol correspondant aux espaces situés à plus de 10 mètres de distance des plans de façade pouvant comporter des ouvertures, y compris les cours d'îlot et de parcelle, uniquement s'ils sont destinés à des usages commerciaux, de restauration, d'entrepôt ou de stationnement.
e) Les surfaces construites correspondant aux vides dans la construction.
f) L'excédent des surfaces des cours de parcelle qui dépasse les surfaces minimales obligatoires pour ces cours.
g) Les surfaces construites de terrasses non couvertes.
h) Les surfaces des corps en saillie ouverts. Télécharger le document
En vigueur depuis le 10/10/2012
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· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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Chapitre deuxième. Système d'ordonnancement du bâti par alignements sur rue
Article 13.
Système d’ordonnancement de l’édification selon les alignements de voirie En le système d’ordonnancement de l’édification selon les alignements de voirie, les bâtiments ajustent le plan de façade à l’alignement de la rue et occupent toute la largeur de la parcelle de sorte que des plans de mitoyenneté se forment aux limites latérales.
Système d’ordonnancement de l’édification selon les alignements de voirie En le système d’ordonnancement de l’édification selon les alignements de voirie, les bâtiments ajustent le plan de façade à l’alignement de la rue et occupent toute la largeur de la parcelle de sorte que des plans de mitoyenneté se forment aux limites latérales.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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Article 14.
Paramètres spécifiques du système d'ordonnancement de l'édification par alignements de rue
1. Dans les zones où est adopté le système d'ordonnancement par alignements de rue, les conditions correspondant à chacun des paramètres propres à ce système d'ordonnancement doivent être établies de manière graphique ou numérique, de sorte que soient clairement définies les règles auxquelles doit se conformer le projet d'édification, qui doit être rédigé de manière indépendante pour chaque parcelle.
2. Les paramètres régissant le système par alignements de rue qui doivent être établis sont les suivants :
a) Alignement : L'alignement de l'édification doit coïncider avec les limites d'édification de la voie ou du système urbanistique qui sont établies, sauf dans les cas de retraits.
b) Profondeur constructible : La profondeur constructible doit être établie pour tous les niveaux de l'édification. La profondeur constructible établie est considérée comme maximale, sauf si elle est établie comme obligatoire, et applicable à tous les niveaux, sauf si des profondeurs constructibles différentes sont définies par niveau. La profondeur constructible doit être établie par une définition numérique, par une indication spécifique pour chaque ligne de façade ou par la définition du pourcentage que représente la couronne bâtie par rapport à la cour d'îlot dans les cas de formation d'îlot fermé. Dans ce cas, la couronne bâtie ne peut pas être supérieure à 70%. Lorsque la formation de l'îlot fermé implique des édifications existantes, la détermination de la profondeur constructible à partir du pourcentage fixé ci-dessus que représente la couronne constructible n'est pas applicable.
c) Hauteur réglementaire et nombre de niveaux : La hauteur réglementaire doit être respectée dans les différents plans de façade, conformément aux critères de détermination des hauteurs. Le nombre de niveaux est établi sans inclure les niveaux en sous-sol. Le nombre de niveaux en sous-sol doit être limité de manière indépendante afin d'établir des réserves d'espace dans le sous-sol. La hauteur réglementaire doit permettre l'édification du nombre de niveaux qui est établi, à l'exception des niveaux en sous-sol.
d) Indice de constructibilité équivalent : Sur les terrains pour lesquels la planification détermine l'indice de constructibilité équivalent, celui-ci est considéré comme l'indice de constructibilité de la parcelle. Sur les terrains en pente, la constructibilité résultant de l'application des différents paramètres régissant l'édification ne peut pas être supérieure à celle résultant de l'application de l'indice de constructibilité équivalent.
e) Cour d'îlot : Les cours d'îlot doivent être régies par la détermination de la profondeur constructible, de la hauteur réglementaire et du nombre de niveaux, par rapport aux différents alignements qui configurent l'îlot. Les cours d'îlot doivent respecter les conditions requises minimales qui sont établies pour les cours de parcelle fournissant la lumière et la ventilation à des chambres dans des édifices destinés à un usage de logement, résidentiel ou hôtelier.
f) Cours de parcelle : Les cours de parcelle doivent être régies en fonction de leur hauteur et du type de pièces auxquelles elles fournissent la lumière et la ventilation. Les cours de parcelle d'édifices destinés à un usage de logement, résidentiel ou hôtelier doivent avoir les dimensions minimales suivantes : Nombre de niveaux Hauteur (H) Surface minimale (m 2 ) Diamètre minimal inscriptible A B A B De 1 à 4 Moins de 12,50 m 12 6 1/6 H avec un minimum de 3 m 1/7 H avec un minimum de 2 m De 5 à 6 De 12,50 à 18,50 m 16 8 Plus de 6 Plus de 18,50 m 20 10 H : Hauteur de la cour en mètres. A : Cours fournissant la lumière et la ventilation à des chambres. B : Cours fournissant l'éclairage et la ventilation à des pièces qui ne sont ni des salles de séjour, ni des chambres. C : Lorsque les ouvertures des salles de séjour, ou de 10% de la surface des bureaux à usage de bureaux, ne donnent pas sur l'espace public extérieur mais sur une cour d'îlot ou une cour de parcelle, ces cours doivent remplir les conditions suivantes : - Elles ne peuvent pas avoir une surface inférieure à 100 m² ; - Il doit être possible d'y inscrire un cercle ayant pour diamètre la moitié de la hauteur de l'édification située au-dessus du niveau de la cour. Les cours dont l'une des faces donne sur la rue ou sur la cour d'îlot doivent respecter les distances minimales entre murs fixées par le diamètre du cercle inscriptible indiqué dans le tableau ci-dessus. En revanche, les surfaces minimales fixées dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables à ces cours. Les murs périmétriques extérieurs des cours ouvertes sont considérés comme des façades. Les cours de parcelle contiguës au mur mitoyen peuvent être mises en commun avec celles de la parcelle voisine, et peuvent satisfaire aux dimensions minimales exigées conjointement avec la cour avec laquelle elles sont mises en commun. Dans ce cas, la mise en commun doit être effectuée au moyen d'une convention entre les deux parties, passée par acte notarié, avec mention expresse de l'obligation de respecter et de transmettre la servitude en cas d'aliénation. En cas d'édifications qui ne sont pas réalisées simultanément, il faut établir de manière contraignante, au moyen d'un acte constitutif de servitude réciproque de mise en commun de cours, l'engagement du propriétaire de la parcelle devant être édifiée ultérieurement d'aménager une cour de parcelle aux dimensions nécessaires en continuité avec celle dont dispose l'édifice construit en premier.
g) Retraits : Les conditions que doivent remplir les retraits doivent être établies pour tous les niveaux de l'édification, et par rapport aux plans de façade de l'édification. Les retraits sont considérés comme des façades. Les retraits aux niveaux situés au-dessus du niveau du rez-de-chaussée, dans lesquels sont prévues des ouvertures destinées à fournir la lumière et la ventilation aux espaces intérieurs de l'édification dans des plans de façade perpendiculaires à la ligne de rue ou au mur mitoyen, selon le cas, doivent être considérés comme des cours de parcelle. La réalisation de retraits par rapport aux plans de façade d'édifices existants requiert le traitement des murs mitoyens qui en résultent dans ces édifices existants en tant que façades. La réalisation de ces travaux doit être incluse dans la construction de la nouvelle édification.
h) Androns : Les conditions que doivent remplir les androns doivent être établies pour les différents niveaux de l'édification. Les androns sont considérés comme des façades. Les androns dans lesquels sont prévues des ouvertures destinées à fournir la lumière et la ventilation aux espaces intérieurs de l'édification doivent être considérés comme des cours de parcelle.
i) Corps en saillie : Les conditions que doivent remplir les corps en saillie aux niveaux situés au-dessus du rez-de-chaussée doivent être établies par rapport aux plans de façade de l'édification. La réglementation des types de corps en saillie doit établir le caractère obligatoire ou les limitations qui s'imposent, au minimum pour les paramètres suivants : - longueur de la saillie ; - hauteur de la saillie par rapport au trottoir ou à la couverture des cours. La construction de corps en saillie fermés, semi-fermés ou ouverts sur des façades de cours d'îlot ou de parcelle qui réduisent les dimensions minimales établies pour les différents types de cour n'est pas admise. La construction de corps en saillie fermés, semi-fermés ou ouverts est admise avec une longueur de saillie maximale de 1/10 de la largeur de la rue, ou de la place, et au maximum de 1,5 mètres, avec une hauteur minimale de la saillie de 3,5 mètres par rapport au trottoir.
j) Avant-toits : Les avant-toits sont régis par rapport à la ligne de façade déterminée réglementairement comme obligatoire, par rapport à laquelle ils ne peuvent pas dépasser de plus de 1 mètre.
k) Clôtures de parcelle : Les clôtures de parcelle doivent respecter les caractéristiques constructives et esthétiques établies dans la planification urbanistique.
Paramètres spécifiques du système d'ordonnancement de l'édification par alignements de rue
1. Dans les zones où est adopté le système d'ordonnancement par alignements de rue, les conditions correspondant à chacun des paramètres propres à ce système d'ordonnancement doivent être établies de manière graphique ou numérique, de sorte que soient clairement définies les règles auxquelles doit se conformer le projet d'édification, qui doit être rédigé de manière indépendante pour chaque parcelle.
2. Les paramètres régissant le système par alignements de rue qui doivent être établis sont les suivants :
a) Alignement : L'alignement de l'édification doit coïncider avec les limites d'édification de la voie ou du système urbanistique qui sont établies, sauf dans les cas de retraits.
b) Profondeur constructible : La profondeur constructible doit être établie pour tous les niveaux de l'édification. La profondeur constructible établie est considérée comme maximale, sauf si elle est établie comme obligatoire, et applicable à tous les niveaux, sauf si des profondeurs constructibles différentes sont définies par niveau. La profondeur constructible doit être établie par une définition numérique, par une indication spécifique pour chaque ligne de façade ou par la définition du pourcentage que représente la couronne bâtie par rapport à la cour d'îlot dans les cas de formation d'îlot fermé. Dans ce cas, la couronne bâtie ne peut pas être supérieure à 70%. Lorsque la formation de l'îlot fermé implique des édifications existantes, la détermination de la profondeur constructible à partir du pourcentage fixé ci-dessus que représente la couronne constructible n'est pas applicable.
c) Hauteur réglementaire et nombre de niveaux : La hauteur réglementaire doit être respectée dans les différents plans de façade, conformément aux critères de détermination des hauteurs. Le nombre de niveaux est établi sans inclure les niveaux en sous-sol. Le nombre de niveaux en sous-sol doit être limité de manière indépendante afin d'établir des réserves d'espace dans le sous-sol. La hauteur réglementaire doit permettre l'édification du nombre de niveaux qui est établi, à l'exception des niveaux en sous-sol.
d) Indice de constructibilité équivalent : Sur les terrains pour lesquels la planification détermine l'indice de constructibilité équivalent, celui-ci est considéré comme l'indice de constructibilité de la parcelle. Sur les terrains en pente, la constructibilité résultant de l'application des différents paramètres régissant l'édification ne peut pas être supérieure à celle résultant de l'application de l'indice de constructibilité équivalent.
e) Cour d'îlot : Les cours d'îlot doivent être régies par la détermination de la profondeur constructible, de la hauteur réglementaire et du nombre de niveaux, par rapport aux différents alignements qui configurent l'îlot. Les cours d'îlot doivent respecter les conditions requises minimales qui sont établies pour les cours de parcelle fournissant la lumière et la ventilation à des chambres dans des édifices destinés à un usage de logement, résidentiel ou hôtelier.
f) Cours de parcelle : Les cours de parcelle doivent être régies en fonction de leur hauteur et du type de pièces auxquelles elles fournissent la lumière et la ventilation. Les cours de parcelle d'édifices destinés à un usage de logement, résidentiel ou hôtelier doivent avoir les dimensions minimales suivantes : Nombre de niveaux Hauteur (H) Surface minimale (m 2 ) Diamètre minimal inscriptible A B A B De 1 à 4 Moins de 12,50 m 12 6 1/6 H avec un minimum de 3 m 1/7 H avec un minimum de 2 m De 5 à 6 De 12,50 à 18,50 m 16 8 Plus de 6 Plus de 18,50 m 20 10 H : Hauteur de la cour en mètres. A : Cours fournissant la lumière et la ventilation à des chambres. B : Cours fournissant l'éclairage et la ventilation à des pièces qui ne sont ni des salles de séjour, ni des chambres. C : Lorsque les ouvertures des salles de séjour, ou de 10% de la surface des bureaux à usage de bureaux, ne donnent pas sur l'espace public extérieur mais sur une cour d'îlot ou une cour de parcelle, ces cours doivent remplir les conditions suivantes : - Elles ne peuvent pas avoir une surface inférieure à 100 m² ; - Il doit être possible d'y inscrire un cercle ayant pour diamètre la moitié de la hauteur de l'édification située au-dessus du niveau de la cour. Les cours dont l'une des faces donne sur la rue ou sur la cour d'îlot doivent respecter les distances minimales entre murs fixées par le diamètre du cercle inscriptible indiqué dans le tableau ci-dessus. En revanche, les surfaces minimales fixées dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables à ces cours. Les murs périmétriques extérieurs des cours ouvertes sont considérés comme des façades. Les cours de parcelle contiguës au mur mitoyen peuvent être mises en commun avec celles de la parcelle voisine, et peuvent satisfaire aux dimensions minimales exigées conjointement avec la cour avec laquelle elles sont mises en commun. Dans ce cas, la mise en commun doit être effectuée au moyen d'une convention entre les deux parties, passée par acte notarié, avec mention expresse de l'obligation de respecter et de transmettre la servitude en cas d'aliénation. En cas d'édifications qui ne sont pas réalisées simultanément, il faut établir de manière contraignante, au moyen d'un acte constitutif de servitude réciproque de mise en commun de cours, l'engagement du propriétaire de la parcelle devant être édifiée ultérieurement d'aménager une cour de parcelle aux dimensions nécessaires en continuité avec celle dont dispose l'édifice construit en premier.
g) Retraits : Les conditions que doivent remplir les retraits doivent être établies pour tous les niveaux de l'édification, et par rapport aux plans de façade de l'édification. Les retraits sont considérés comme des façades. Les retraits aux niveaux situés au-dessus du niveau du rez-de-chaussée, dans lesquels sont prévues des ouvertures destinées à fournir la lumière et la ventilation aux espaces intérieurs de l'édification dans des plans de façade perpendiculaires à la ligne de rue ou au mur mitoyen, selon le cas, doivent être considérés comme des cours de parcelle. La réalisation de retraits par rapport aux plans de façade d'édifices existants requiert le traitement des murs mitoyens qui en résultent dans ces édifices existants en tant que façades. La réalisation de ces travaux doit être incluse dans la construction de la nouvelle édification.
h) Androns : Les conditions que doivent remplir les androns doivent être établies pour les différents niveaux de l'édification. Les androns sont considérés comme des façades. Les androns dans lesquels sont prévues des ouvertures destinées à fournir la lumière et la ventilation aux espaces intérieurs de l'édification doivent être considérés comme des cours de parcelle.
i) Corps en saillie : Les conditions que doivent remplir les corps en saillie aux niveaux situés au-dessus du rez-de-chaussée doivent être établies par rapport aux plans de façade de l'édification. La réglementation des types de corps en saillie doit établir le caractère obligatoire ou les limitations qui s'imposent, au minimum pour les paramètres suivants : - longueur de la saillie ; - hauteur de la saillie par rapport au trottoir ou à la couverture des cours. La construction de corps en saillie fermés, semi-fermés ou ouverts sur des façades de cours d'îlot ou de parcelle qui réduisent les dimensions minimales établies pour les différents types de cour n'est pas admise. La construction de corps en saillie fermés, semi-fermés ou ouverts est admise avec une longueur de saillie maximale de 1/10 de la largeur de la rue, ou de la place, et au maximum de 1,5 mètres, avec une hauteur minimale de la saillie de 3,5 mètres par rapport au trottoir.
j) Avant-toits : Les avant-toits sont régis par rapport à la ligne de façade déterminée réglementairement comme obligatoire, par rapport à laquelle ils ne peuvent pas dépasser de plus de 1 mètre.
k) Clôtures de parcelle : Les clôtures de parcelle doivent respecter les caractéristiques constructives et esthétiques établies dans la planification urbanistique.
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Chapitre troisième. Système d'ordonnancement par construction isolée selon le parcellaire
Article 15.
Système d'aménagement par construction isolée selon le parcellaire Dans le système d'aménagement par construction isolée selon le parcellaire, les bâtiments sont séparés des limites de la parcelle, de sorte qu'au-dessus du niveau du terrain modifié tout leur périmètre serait constitué de façades.
Système d'aménagement par construction isolée selon le parcellaire Dans le système d'aménagement par construction isolée selon le parcellaire, les bâtiments sont séparés des limites de la parcelle, de sorte qu'au-dessus du niveau du terrain modifié tout leur périmètre serait constitué de façades.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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Article 16.
Paramètres spécifiques du système d'aménagement par construction isolée selon le parcellaire
1. Dans les zones où le système d'aménagement par construction isolée est adopté, les conditions correspondant à chacun des paramètres propres à ce système d'aménagement doivent être établies de manière graphique ou numérique, de sorte que soient clairement définies les règles auxquelles doit se conformer le projet de construction qui doit être rédigé de manière indépendante pour chaque parcelle.
2. Les paramètres régissant le système d'aménagement par construction isolée selon le parcellaire qui doivent être établis sont les suivants :
a) Indice de constructibilité : La planification doit déterminer l'indice de constructibilité net pour les parcelles situées en sol urbain consolidé et peut établir l'indice de constructibilité ou l'indice de constructibilité brut pour les parcelles situées en sol urbain non consolidé ou en sol urbanisable.
b) Caractéristiques de la parcelle : La planification doit déterminer la superficie minimale de la parcelle. Elle peut également établir la superficie maximale, la dimension minimale de façade, la proportion largeur/profondeur, l'inscription de cercles, ou les angles formés par les limites de la parcelle.
c) Retraits par rapport aux limites de parcelle : Les retraits par rapport aux limites de parcelle doivent être égaux ou supérieurs à 3 mètres. Dans les espaces de retrait par rapport aux limites de parcelle, la construction de corps en saillie ou de constructions annexes n'est pas admise, et ces espaces ne peuvent être dépassés que par les sous-sols et par les avant-toits de couverture. La construction de manière jumelée – avec mur mitoyen commun – des constructions correspondant à deux parcelles ou plus n'est pas admise, sauf dans les cas et aux conditions établis par la planification urbanistique.
d) Emprise : L'emprise de la parcelle doit être établie au moyen d'un pourcentage maximal par rapport à la parcelle nette. L'emprise en sous-sol doit être la même, sauf indication contraire dans la planification. L'emprise des piscines, des terrains à usage sportif, des rampes extérieures et des autres éléments empêchant la plantation de végétation doit être réglementée indépendamment de l'emprise de la construction et des constructions annexes. Cette emprise doit être au maximum de 75% de la parcelle non occupée par la construction et les constructions annexes.
e) Hauteur réglementaire : La hauteur réglementaire doit être respectée sur les différents plans de façade, conformément aux critères de détermination des hauteurs. Le nombre de niveaux est établi sans inclure les niveaux en sous-sol. Le nombre de niveaux en sous-sol peut être limité de manière indépendante afin d'établir des réserves d'espace dans le sous-sol. La hauteur réglementaire doit permettre la construction du nombre de niveaux établi, à l'exception des niveaux en sous-sol.
f) Corps en saillie : Les corps en saillie doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les corps en saillie dans le système d'aménagement de la construction par alignements sur rue en ce qui concerne l'alignement de la parcelle ; et les retraits par rapport aux limites de la parcelle sur les autres façades de la construction.
g) Cours de parcelle : Les cours de parcelle doivent être réglementées en fonction de leur hauteur et du type de pièces auxquelles elles fournissent lumière et ventilation. Elles doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les cours de parcelle dans le système d'aménagement de la construction par alignements sur rue.
h) Clôtures de parcelle : Les clôtures de parcelle doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les clôtures de parcelle dans le système d'aménagement de la construction par alignements sur rue.
Paramètres spécifiques du système d'aménagement par construction isolée selon le parcellaire
1. Dans les zones où le système d'aménagement par construction isolée est adopté, les conditions correspondant à chacun des paramètres propres à ce système d'aménagement doivent être établies de manière graphique ou numérique, de sorte que soient clairement définies les règles auxquelles doit se conformer le projet de construction qui doit être rédigé de manière indépendante pour chaque parcelle.
2. Les paramètres régissant le système d'aménagement par construction isolée selon le parcellaire qui doivent être établis sont les suivants :
a) Indice de constructibilité : La planification doit déterminer l'indice de constructibilité net pour les parcelles situées en sol urbain consolidé et peut établir l'indice de constructibilité ou l'indice de constructibilité brut pour les parcelles situées en sol urbain non consolidé ou en sol urbanisable.
b) Caractéristiques de la parcelle : La planification doit déterminer la superficie minimale de la parcelle. Elle peut également établir la superficie maximale, la dimension minimale de façade, la proportion largeur/profondeur, l'inscription de cercles, ou les angles formés par les limites de la parcelle.
c) Retraits par rapport aux limites de parcelle : Les retraits par rapport aux limites de parcelle doivent être égaux ou supérieurs à 3 mètres. Dans les espaces de retrait par rapport aux limites de parcelle, la construction de corps en saillie ou de constructions annexes n'est pas admise, et ces espaces ne peuvent être dépassés que par les sous-sols et par les avant-toits de couverture. La construction de manière jumelée – avec mur mitoyen commun – des constructions correspondant à deux parcelles ou plus n'est pas admise, sauf dans les cas et aux conditions établis par la planification urbanistique.
d) Emprise : L'emprise de la parcelle doit être établie au moyen d'un pourcentage maximal par rapport à la parcelle nette. L'emprise en sous-sol doit être la même, sauf indication contraire dans la planification. L'emprise des piscines, des terrains à usage sportif, des rampes extérieures et des autres éléments empêchant la plantation de végétation doit être réglementée indépendamment de l'emprise de la construction et des constructions annexes. Cette emprise doit être au maximum de 75% de la parcelle non occupée par la construction et les constructions annexes.
e) Hauteur réglementaire : La hauteur réglementaire doit être respectée sur les différents plans de façade, conformément aux critères de détermination des hauteurs. Le nombre de niveaux est établi sans inclure les niveaux en sous-sol. Le nombre de niveaux en sous-sol peut être limité de manière indépendante afin d'établir des réserves d'espace dans le sous-sol. La hauteur réglementaire doit permettre la construction du nombre de niveaux établi, à l'exception des niveaux en sous-sol.
f) Corps en saillie : Les corps en saillie doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les corps en saillie dans le système d'aménagement de la construction par alignements sur rue en ce qui concerne l'alignement de la parcelle ; et les retraits par rapport aux limites de la parcelle sur les autres façades de la construction.
g) Cours de parcelle : Les cours de parcelle doivent être réglementées en fonction de leur hauteur et du type de pièces auxquelles elles fournissent lumière et ventilation. Elles doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les cours de parcelle dans le système d'aménagement de la construction par alignements sur rue.
h) Clôtures de parcelle : Les clôtures de parcelle doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les clôtures de parcelle dans le système d'aménagement de la construction par alignements sur rue.
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Chapitre quatrième. Système d'ordonnancement de la construction par définition volumétrique
Article 17.
Système d'aménagement de la construction par définition volumétrique Dans le système d'aménagement de la construction par définition volumétrique, l'aménagement urbanistique définit les conditions volumétriques spécifiques auxquelles doivent se conformer les bâtiments, lesquelles ne découlent nécessairement ni de l'alignement de la rue ou de l'espace public ni de la configuration du parcellaire.
Système d'aménagement de la construction par définition volumétrique Dans le système d'aménagement de la construction par définition volumétrique, l'aménagement urbanistique définit les conditions volumétriques spécifiques auxquelles doivent se conformer les bâtiments, lesquelles ne découlent nécessairement ni de l'alignement de la rue ou de l'espace public ni de la configuration du parcellaire.
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Article 18.
Paramètres spécifiques du système d'aménagement de l'édification par définition volumétrique
1. Dans les zones où est adopté le système d'aménagement de l'édification par définition volumétrique, les conditions correspondant à chacun des paramètres propres à ce système d'aménagement doivent être établies sous forme graphique ou numérique, de manière que soient clairement définies les règles auxquelles doit se conformer le projet d'édification qui doit être rédigé de manière indépendante pour chaque parcelle.
2. Les paramètres régissant le système d'aménagement de l'édification par définition volumétrique qui doivent être établis sont les suivants :
a) Espace pouvant être occupé par le bâtiment : il doit être défini par l'indication des alignements sur lesquels se situent les plans verticaux qui délimitent la projection horizontale de l'enveloppe des différents niveaux du bâtiment, y compris les cours et les corps en saillie. Ces alignements peuvent être obligatoires, conformément aux conditions établies dans le plan d'urbanisme. L'occupation en sous-sol doit être identique, sauf disposition contraire du plan d'urbanisme.
b) Enveloppe du bâtiment : elle doit être définie par l'indication des plans inclinés ou horizontaux qui délimitent l'édification. Ces plans peuvent être obligatoires, conformément aux conditions établies dans le plan d'urbanisme.
c) Indice de constructibilité : la quantité d'édification réalisable doit être établie pour chaque volume – ou ensemble de volumes enveloppes devant faire l'objet d'un projet d'édification unique – par l'indication du chiffre exprimant les mètres carrés de surface de plancher constructibles. Lorsqu'il s'agit d'un volume défini de manière précise par des alignements et un nombre de niveaux obligatoires, les mètres carrés de surface de plancher constructibles doivent être ceux qui correspondent à la somme de la superficie des niveaux de la totalité du volume défini.
d) Caractéristiques parcelle : le plan d'urbanisme doit déterminer la superficie minimale de la parcelle. Il peut également établir la superficie maximale, la dimension minimale de façade, la proportion largeur/profondeur, l'inscription de cercles ou les angles formés par les limites de la parcelle.
e) Unités de projet : le plan d'urbanisme doit indiquer les paramètres que doit respecter l'édification de plusieurs parcelles contiguës régies par le système d'aménagement volumétrique pour constituer une unité de projet.
f) Niveau construit de référence : l'aménagement doit préciser clairement sur les plans les parties de niveau qui sont comptabilisées comme surface de plancher construite du volume, et celles qui ont le caractère de sous-sol, lesquelles seront soumises aux conditions établies pour ce type de surface de plancher. Ces conditions peuvent également avoir pour effet de limiter la quantité de superficie ou le nombre de niveaux constructibles en sous-sol. Le plan doit indiquer les périmètres des parcelles et des espaces publics, le cas échéant, qui peuvent être occupés par des sous-sols. À défaut, seuls les espaces situés sous l'espace pouvant être occupé par l'édification déterminé par l'aménagement sont réputés pouvoir être occupés en sous-sol.
g) Corps en saillie : les corps en saillie doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les corps en saillie dans le système d'aménagement de l'édification par alignements sur rue en ce qui concerne l'alignement de la parcelle ; et l'enveloppe du bâtiment, sur les autres façades de l'édification.
h) Cours de parcelle : les cours de parcelle doivent être réglementées en fonction de leur hauteur et du type de pièces auxquelles elles fournissent lumière et ventilation. Elles doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les cours de parcelle dans le système d'aménagement de l'édification par alignements sur rue.
Paramètres spécifiques du système d'aménagement de l'édification par définition volumétrique
1. Dans les zones où est adopté le système d'aménagement de l'édification par définition volumétrique, les conditions correspondant à chacun des paramètres propres à ce système d'aménagement doivent être établies sous forme graphique ou numérique, de manière que soient clairement définies les règles auxquelles doit se conformer le projet d'édification qui doit être rédigé de manière indépendante pour chaque parcelle.
2. Les paramètres régissant le système d'aménagement de l'édification par définition volumétrique qui doivent être établis sont les suivants :
a) Espace pouvant être occupé par le bâtiment : il doit être défini par l'indication des alignements sur lesquels se situent les plans verticaux qui délimitent la projection horizontale de l'enveloppe des différents niveaux du bâtiment, y compris les cours et les corps en saillie. Ces alignements peuvent être obligatoires, conformément aux conditions établies dans le plan d'urbanisme. L'occupation en sous-sol doit être identique, sauf disposition contraire du plan d'urbanisme.
b) Enveloppe du bâtiment : elle doit être définie par l'indication des plans inclinés ou horizontaux qui délimitent l'édification. Ces plans peuvent être obligatoires, conformément aux conditions établies dans le plan d'urbanisme.
c) Indice de constructibilité : la quantité d'édification réalisable doit être établie pour chaque volume – ou ensemble de volumes enveloppes devant faire l'objet d'un projet d'édification unique – par l'indication du chiffre exprimant les mètres carrés de surface de plancher constructibles. Lorsqu'il s'agit d'un volume défini de manière précise par des alignements et un nombre de niveaux obligatoires, les mètres carrés de surface de plancher constructibles doivent être ceux qui correspondent à la somme de la superficie des niveaux de la totalité du volume défini.
d) Caractéristiques parcelle : le plan d'urbanisme doit déterminer la superficie minimale de la parcelle. Il peut également établir la superficie maximale, la dimension minimale de façade, la proportion largeur/profondeur, l'inscription de cercles ou les angles formés par les limites de la parcelle.
e) Unités de projet : le plan d'urbanisme doit indiquer les paramètres que doit respecter l'édification de plusieurs parcelles contiguës régies par le système d'aménagement volumétrique pour constituer une unité de projet.
f) Niveau construit de référence : l'aménagement doit préciser clairement sur les plans les parties de niveau qui sont comptabilisées comme surface de plancher construite du volume, et celles qui ont le caractère de sous-sol, lesquelles seront soumises aux conditions établies pour ce type de surface de plancher. Ces conditions peuvent également avoir pour effet de limiter la quantité de superficie ou le nombre de niveaux constructibles en sous-sol. Le plan doit indiquer les périmètres des parcelles et des espaces publics, le cas échéant, qui peuvent être occupés par des sous-sols. À défaut, seuls les espaces situés sous l'espace pouvant être occupé par l'édification déterminé par l'aménagement sont réputés pouvoir être occupés en sous-sol.
g) Corps en saillie : les corps en saillie doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les corps en saillie dans le système d'aménagement de l'édification par alignements sur rue en ce qui concerne l'alignement de la parcelle ; et l'enveloppe du bâtiment, sur les autres façades de l'édification.
h) Cours de parcelle : les cours de parcelle doivent être réglementées en fonction de leur hauteur et du type de pièces auxquelles elles fournissent lumière et ventilation. Elles doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les cours de parcelle dans le système d'aménagement de l'édification par alignements sur rue.
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Chapitre cinquième. Systèmes d'ordonnancement de l'édification et édifications existantes
Article 19.
Adaptation des systèmes d'aménagement de l'édification à l'aménagement existant
1. Les instruments d'aménagement urbanistique doivent tenir compte de l'édification existante pour la détermination des paramètres d'édification correspondant aux systèmes d'aménagement de l'édification qu'ils établissent.
2. Dans les unités d'intervention comportant des édifications existantes, afin d'améliorer la continuité urbaine et l'adaptation à la topographie et à l'édification existante, des systèmes d'aménagement hybrides doivent être adoptés ou des ordonnances spécifiques régissant la réglementation subsidiaire et la réhabilitation doivent être approuvées.
Adaptation des systèmes d'aménagement de l'édification à l'aménagement existant
1. Les instruments d'aménagement urbanistique doivent tenir compte de l'édification existante pour la détermination des paramètres d'édification correspondant aux systèmes d'aménagement de l'édification qu'ils établissent.
2. Dans les unités d'intervention comportant des édifications existantes, afin d'améliorer la continuité urbaine et l'adaptation à la topographie et à l'édification existante, des systèmes d'aménagement hybrides doivent être adoptés ou des ordonnances spécifiques régissant la réglementation subsidiaire et la réhabilitation doivent être approuvées.
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Article 20.
Régime « hors aménagement »
1. Les constructions ou installations non alignées sur le tracé de la voirie prévu par la planification doivent être qualifiées « hors aménagement ».
2. Dans les bâtiments relevant du régime « hors aménagement » dans les constructions ou installations non conformes parce qu'elles ne sont pas alignées sur le tracé de la voirie prévu par la planification, ne sont pas admis les travaux de consolidation, ni d'augmentation de volume ou de surface, ni de changement d'usage. Seules peuvent être autorisées les réparations nécessaires à la conservation du bâtiment et celles exigées par la sécurité, la salubrité et la mise en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'accessibilité. Lorsque la non-conformité avec l'alignement de voirie est inférieure à 30 centimètres, des permis de construire peuvent être délivrés, sauf pour la rénovation intégrale du bâtiment, l'augmentation de volume ou de surface. Le critère permettant de considérer qu'une intervention sur un bâtiment existant constitue une rénovation intégrale réside dans la modification substantielle de la majorité des éléments structurels et constructifs. La réhabilitation des unités immobilières qui le composent, de la façade, de la toiture ou le changement d'usage ne constituent pas, à eux seuls, un motif pour être considérés comme une rénovation intégrale, si le critère susmentionné n'est pas rempli.
3. Les constructions ou installations alignées sur le tracé de la voirie mais qui ne sont pas conformes à l'un des paramètres exigés par les systèmes d'aménagement adoptés pour réglementer les différents types de sol doivent également être qualifiées « hors aménagement ».
4. Les constructions ou installations qualifiées hors aménagement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, et qui n'ont pas épuisé la constructibilité admise sur la parcelle, peuvent faire l'objet d'un permis d'urbanisme de travaux d'agrandissement, de rénovation ou de réhabilitation si la partie de la construction soumise à l'agrandissement ou concernée par la rénovation ou la réhabilitation est conforme aux paramètres d'aménagement exigés
5. Les constructions ou installations qualifiées hors aménagement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ont épuisé la constructibilité admise sur la parcelle, ne peuvent pas faire l'objet d'un permis d'urbanisme d'agrandissement.
6. Les constructions ou installations qualifiées hors aménagement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ont épuisé la constructibilité admise sur la parcelle, peuvent faire l'objet d'un permis d'urbanisme de travaux de rénovation ou de réhabilitation.
7. Les constructions ou installations qualifiées hors aménagement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ne disposent pas des places de stationnement requises, peuvent être soumises à une contribution économique compensatoire conformément aux prévisions d'un plan spécial dûment approuvé. Cette contribution économique doit être affectée à pallier les déficits structurels directement liés à l'objet de la contribution.
Régime « hors aménagement »
1. Les constructions ou installations non alignées sur le tracé de la voirie prévu par la planification doivent être qualifiées « hors aménagement ».
2. Dans les bâtiments relevant du régime « hors aménagement » dans les constructions ou installations non conformes parce qu'elles ne sont pas alignées sur le tracé de la voirie prévu par la planification, ne sont pas admis les travaux de consolidation, ni d'augmentation de volume ou de surface, ni de changement d'usage. Seules peuvent être autorisées les réparations nécessaires à la conservation du bâtiment et celles exigées par la sécurité, la salubrité et la mise en conformité avec les dispositions de la Loi sur l'accessibilité. Lorsque la non-conformité avec l'alignement de voirie est inférieure à 30 centimètres, des permis de construire peuvent être délivrés, sauf pour la rénovation intégrale du bâtiment, l'augmentation de volume ou de surface. Le critère permettant de considérer qu'une intervention sur un bâtiment existant constitue une rénovation intégrale réside dans la modification substantielle de la majorité des éléments structurels et constructifs. La réhabilitation des unités immobilières qui le composent, de la façade, de la toiture ou le changement d'usage ne constituent pas, à eux seuls, un motif pour être considérés comme une rénovation intégrale, si le critère susmentionné n'est pas rempli.
3. Les constructions ou installations alignées sur le tracé de la voirie mais qui ne sont pas conformes à l'un des paramètres exigés par les systèmes d'aménagement adoptés pour réglementer les différents types de sol doivent également être qualifiées « hors aménagement ».
4. Les constructions ou installations qualifiées hors aménagement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, et qui n'ont pas épuisé la constructibilité admise sur la parcelle, peuvent faire l'objet d'un permis d'urbanisme de travaux d'agrandissement, de rénovation ou de réhabilitation si la partie de la construction soumise à l'agrandissement ou concernée par la rénovation ou la réhabilitation est conforme aux paramètres d'aménagement exigés
5. Les constructions ou installations qualifiées hors aménagement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ont épuisé la constructibilité admise sur la parcelle, ne peuvent pas faire l'objet d'un permis d'urbanisme d'agrandissement.
6. Les constructions ou installations qualifiées hors aménagement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ont épuisé la constructibilité admise sur la parcelle, peuvent faire l'objet d'un permis d'urbanisme de travaux de rénovation ou de réhabilitation.
7. Les constructions ou installations qualifiées hors aménagement, en conséquence de ce qui est exposé au paragraphe 3, qui ne disposent pas des places de stationnement requises, peuvent être soumises à une contribution économique compensatoire conformément aux prévisions d'un plan spécial dûment approuvé. Cette contribution économique doit être affectée à pallier les déficits structurels directement liés à l'objet de la contribution.
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Titre II. Régime des usages et des activités
Chapitre premier. Dispositions générales sur les usages
Article 21.
Usages urbanistiques et activités classées de la réglementation environnementale
1. Les usages urbanistiques sont les différentes catégories d'usages prises en compte par la planification afin d'en réglementer la répartition dans l'espace en fonction des objectifs urbanistiques adoptés.
2. Chaque usage comprend des activités d'intensité et de caractéristiques diverses qui peuvent faire l'objet de limitations spécifiques dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux afin d'assurer les degrés de compatibilité souhaitables avec les autres usages qui coexistent dans le même bâtiment, sur la même parcelle ou dans le même secteur urbain.
3. Les dispositions de la réglementation environnementale relatives aux activités classées en raison de leur caractère incommode, nuisible, insalubre ou dangereux doivent s'appliquer en tout état de cause, étant entendu que l'autorisation des activités requiert leur conformité tant aux dispositions de caractère urbanistique qu'à celles de caractère environnemental qui sont applicables.
Usages urbanistiques et activités classées de la réglementation environnementale
1. Les usages urbanistiques sont les différentes catégories d'usages prises en compte par la planification afin d'en réglementer la répartition dans l'espace en fonction des objectifs urbanistiques adoptés.
2. Chaque usage comprend des activités d'intensité et de caractéristiques diverses qui peuvent faire l'objet de limitations spécifiques dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux afin d'assurer les degrés de compatibilité souhaitables avec les autres usages qui coexistent dans le même bâtiment, sur la même parcelle ou dans le même secteur urbain.
3. Les dispositions de la réglementation environnementale relatives aux activités classées en raison de leur caractère incommode, nuisible, insalubre ou dangereux doivent s'appliquer en tout état de cause, étant entendu que l'autorisation des activités requiert leur conformité tant aux dispositions de caractère urbanistique qu'à celles de caractère environnemental qui sont applicables.
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Chapitre deuxième. Classification des usages
Article 22.
Usages admis et usages interdits
1. Les plans doivent établir, pour chaque zone en laquelle ils divisent l'espace pour des raisons d'aménagement, les usages auxquels peuvent être affectées les parcelles et les constructions prévues et qui sont considérés, par conséquent, comme des usages admis.
2. Les plans doivent établir, pour chaque zone en laquelle ils divisent l'espace pour des raisons d'aménagement, les usages qu'il n'est pas permis d'exercer sur les parcelles et dans les constructions de la zone et qui sont considérés comme des usages interdits.
Usages admis et usages interdits
1. Les plans doivent établir, pour chaque zone en laquelle ils divisent l'espace pour des raisons d'aménagement, les usages auxquels peuvent être affectées les parcelles et les constructions prévues et qui sont considérés, par conséquent, comme des usages admis.
2. Les plans doivent établir, pour chaque zone en laquelle ils divisent l'espace pour des raisons d'aménagement, les usages qu'il n'est pas permis d'exercer sur les parcelles et dans les constructions de la zone et qui sont considérés comme des usages interdits.
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Article 23.
Usage principal, usages compatibles et usages complémentaires
1. Parmi les usages admis dans la zone, le plan peut en désigner un, ou plusieurs, comme usage principal ou prédominant, en ce sens qu'il est prévu qu'il occupe une proportion majoritaire de la constructibilité de la zone et que, par conséquent, c'est lui qui contribue à en définir le caractère essentiel.
2. Par usages compatibles, on entend ceux qui peuvent être exercés simultanément avec l'usage principal tant qu'ils n'affectent pas négativement l'exercice de cet usage.
3. Par usages complémentaires, on entend ceux qui ne sont admis que dans la mesure où ils complètent l'usage principal de la zone.
4. Les plans établissent les conditions spécifiques que doivent remplir les usages admis dans la zone. En ce qui concerne les usages compatibles, des limitations de leur proportion ou des conditions relatives à leur emplacement peuvent être établies afin d'assurer qu'ils n'affectent pas l'exercice de l'usage considéré comme principal. De même, les usages complémentaires peuvent faire l'objet de limitations afin qu'ils n'excèdent pas leur rôle de complément de l'usage principal.
Usage principal, usages compatibles et usages complémentaires
1. Parmi les usages admis dans la zone, le plan peut en désigner un, ou plusieurs, comme usage principal ou prédominant, en ce sens qu'il est prévu qu'il occupe une proportion majoritaire de la constructibilité de la zone et que, par conséquent, c'est lui qui contribue à en définir le caractère essentiel.
2. Par usages compatibles, on entend ceux qui peuvent être exercés simultanément avec l'usage principal tant qu'ils n'affectent pas négativement l'exercice de cet usage.
3. Par usages complémentaires, on entend ceux qui ne sont admis que dans la mesure où ils complètent l'usage principal de la zone.
4. Les plans établissent les conditions spécifiques que doivent remplir les usages admis dans la zone. En ce qui concerne les usages compatibles, des limitations de leur proportion ou des conditions relatives à leur emplacement peuvent être établies afin d'assurer qu'ils n'affectent pas l'exercice de l'usage considéré comme principal. De même, les usages complémentaires peuvent faire l'objet de limitations afin qu'ils n'excèdent pas leur rôle de complément de l'usage principal.
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Article 24.
Usages temporaires et usages provisoires
1. Sans préjudice des déterminations urbanistiques, des usages temporaires ou provisoires peuvent être autorisés dans les bâtiments et terrains lorsqu'ils ne constituent pas un obstacle à la mise en œuvre des prévisions de la planification.
2. Sont des usages temporaires ceux qui sont autorisés pour un délai limité. Le délai maximal d'autorisation pour les usages temporaires est d'un an, à moins que les normes du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial n'établissent un délai maximal inférieur. L'expiration du délai d'autorisation ne donne droit à aucun type d'indemnisation. Sont des usages temporaires « à titre précaire » ceux qui sont autorisés pour un délai indéfini mais avec une autorisation révocable à tout moment par l'administration communale en fonction des objectifs d'aménagement urbanistique. La révocation ne donne droit à aucun type d'indemnisation. Une fois expiré le délai d'autorisation de l'usage temporaire, ou bien une fois révoquée l'autorisation d'un usage temporaire « à titre précaire », le titulaire de l'autorisation est tenu de démolir les ouvrages et installations exécutés pour exercer l'usage, et de remettre les lieux dans l'état antérieur à l'autorisation, à ses frais. Les usages admis sous cette modalité se limitent aux usages ruraux et au petit commerce, tous avec une occupation du sol inférieure à 20 mètres carrés, et à l'usage hôtelier en ce qui concerne l'activité de camping.
3. Sont des usages provisoires ceux qui, en sol urbain non consolidé et en sol urbanisable, peuvent être autorisés à titre exceptionnel tant que les plans partiels ou spéciaux de mise en œuvre du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ne sont ni approuvés ni exécutés. Les ouvrages requis pour l'exercice de ces usages ont également un caractère provisoire et la fin de l'usage ne donne droit à aucun type d'indemnisation.
4. Peuvent bénéficier de la condition d'usages provisoires les suivants :
a) Usage de logement individuel, usage hôtelier sous forme d'hébergement touristique du type borda rurale, usage de restauration sous forme de constructions rustiques, usage d'entrepôt, usages agricole, d'élevage et forestier sous forme de bordes et de cabanes de typologie de montagne et les installations propres aux activités forestière, agricole et d'élevage, dans les conditions suivantes : Pourvu que le profil naturel du terrain ne soit pas modifié aux fins du niveau de référence à partir duquel s'applique la hauteur réglementaire. La hauteur réglementaire de l'édification se calcule à partir du profil naturel du terrain. Pourvu qu'il s'agisse d'édifications composées au maximum d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et de combles. À cet égard, les niveaux en sous-sol ne sont pas permis. Pourvu qu'elles ne dépassent pas 150 mètres carrés par niveau dans les ouvrages de construction nouvelle et 400 mètres carrés par niveau dans les constructions existant antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi du 31 juillet 2012 de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Les bâtiments existants de plus de 150 mètres carrés par niveau ne peuvent pas être agrandis. Pourvu qu'il s'agisse d'édifications de caractère rustique traditionnel et qu'elles s'intègrent dans le paysage. Ne sont pas permis les projets qui peuvent entraver le développement urbanistique ultérieur de l'unité d'intervention. Chaque édification doit correspondre au minimum à 3.000 mètres carrés de terrain, libres d'édification. Il n'est pas permis de construire de nouveaux accès à travers un terrain communal.
b) Usage sportif, usage sportif et récréatif, usage de protection et usage de stationnement lié aux précédents, pourvu que les ouvrages et installations nécessaires à l'exercice de ces usages correspondent à des activités en plein air. Les autres usages ne peuvent pas bénéficier de la condition d'usages provisoires. Les comuns peuvent fixer dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux des conditions plus restrictives que celles indiquées. La licence d'un usage provisoire comporte l'obligation pour le titulaire de l'autorisation de démolir les ouvrages, édifications et installations exécutés et de faire cesser les usages, sans droit à aucune indemnisation, lorsqu'il y a lieu de la révoquer. Tout transfert de propriété ou cession d'usage du bien immeuble dans lequel s'exerce un usage provisoire oblige son titulaire à faire mention dans le titre de la nature provisoire de la licence de construction et du caractère non indemnisable de sa révocation.
Usages temporaires et usages provisoires
1. Sans préjudice des déterminations urbanistiques, des usages temporaires ou provisoires peuvent être autorisés dans les bâtiments et terrains lorsqu'ils ne constituent pas un obstacle à la mise en œuvre des prévisions de la planification.
2. Sont des usages temporaires ceux qui sont autorisés pour un délai limité. Le délai maximal d'autorisation pour les usages temporaires est d'un an, à moins que les normes du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial n'établissent un délai maximal inférieur. L'expiration du délai d'autorisation ne donne droit à aucun type d'indemnisation. Sont des usages temporaires « à titre précaire » ceux qui sont autorisés pour un délai indéfini mais avec une autorisation révocable à tout moment par l'administration communale en fonction des objectifs d'aménagement urbanistique. La révocation ne donne droit à aucun type d'indemnisation. Une fois expiré le délai d'autorisation de l'usage temporaire, ou bien une fois révoquée l'autorisation d'un usage temporaire « à titre précaire », le titulaire de l'autorisation est tenu de démolir les ouvrages et installations exécutés pour exercer l'usage, et de remettre les lieux dans l'état antérieur à l'autorisation, à ses frais. Les usages admis sous cette modalité se limitent aux usages ruraux et au petit commerce, tous avec une occupation du sol inférieure à 20 mètres carrés, et à l'usage hôtelier en ce qui concerne l'activité de camping.
3. Sont des usages provisoires ceux qui, en sol urbain non consolidé et en sol urbanisable, peuvent être autorisés à titre exceptionnel tant que les plans partiels ou spéciaux de mise en œuvre du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ne sont ni approuvés ni exécutés. Les ouvrages requis pour l'exercice de ces usages ont également un caractère provisoire et la fin de l'usage ne donne droit à aucun type d'indemnisation.
4. Peuvent bénéficier de la condition d'usages provisoires les suivants :
a) Usage de logement individuel, usage hôtelier sous forme d'hébergement touristique du type borda rurale, usage de restauration sous forme de constructions rustiques, usage d'entrepôt, usages agricole, d'élevage et forestier sous forme de bordes et de cabanes de typologie de montagne et les installations propres aux activités forestière, agricole et d'élevage, dans les conditions suivantes : Pourvu que le profil naturel du terrain ne soit pas modifié aux fins du niveau de référence à partir duquel s'applique la hauteur réglementaire. La hauteur réglementaire de l'édification se calcule à partir du profil naturel du terrain. Pourvu qu'il s'agisse d'édifications composées au maximum d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et de combles. À cet égard, les niveaux en sous-sol ne sont pas permis. Pourvu qu'elles ne dépassent pas 150 mètres carrés par niveau dans les ouvrages de construction nouvelle et 400 mètres carrés par niveau dans les constructions existant antérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi du 31 juillet 2012 de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Les bâtiments existants de plus de 150 mètres carrés par niveau ne peuvent pas être agrandis. Pourvu qu'il s'agisse d'édifications de caractère rustique traditionnel et qu'elles s'intègrent dans le paysage. Ne sont pas permis les projets qui peuvent entraver le développement urbanistique ultérieur de l'unité d'intervention. Chaque édification doit correspondre au minimum à 3.000 mètres carrés de terrain, libres d'édification. Il n'est pas permis de construire de nouveaux accès à travers un terrain communal.
b) Usage sportif, usage sportif et récréatif, usage de protection et usage de stationnement lié aux précédents, pourvu que les ouvrages et installations nécessaires à l'exercice de ces usages correspondent à des activités en plein air. Les autres usages ne peuvent pas bénéficier de la condition d'usages provisoires. Les comuns peuvent fixer dans les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux des conditions plus restrictives que celles indiquées. La licence d'un usage provisoire comporte l'obligation pour le titulaire de l'autorisation de démolir les ouvrages, édifications et installations exécutés et de faire cesser les usages, sans droit à aucune indemnisation, lorsqu'il y a lieu de la révoquer. Tout transfert de propriété ou cession d'usage du bien immeuble dans lequel s'exerce un usage provisoire oblige son titulaire à faire mention dans le titre de la nature provisoire de la licence de construction et du caractère non indemnisable de sa révocation.
En vigueur depuis le 10/10/2012
· texte original
· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Chapitre troisième. Typologie des usages
Article 25.
Catégories d'usages dans la planification urbanistique
1. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit établir les usages urbanistiques prévus dans la planification urbanistique.
2. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, les plans partiels ou spéciaux et les ordonnances réglementaires de la réglementation subsidiaire peuvent établir des subdivisions de certains des usages considérés, aux fins d'élaborer une réglementation plus précise.
3. Les usages auxquels le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit se référer sont les suivants :
a) Usage de logement : Comprend les bâtiments destinés à servir de résidence à des personnes physiques, ou utilisés comme tels, indépendamment du fait que d'autres usages y soient également exercés. Les catégories suivantes sont établies : - Logement individuel : usage propre aux bâtiments qui n'accueillent qu'un seul foyer sur chaque parcelle. - Logement collectif : usage propre aux bâtiments qui accueillent plusieurs foyers sur une même parcelle.
b) Usage résidentiel : Comprend les bâtiments destinés à l'hébergement collectif, à l'exception des établissements hôteliers, destinés à la résidence d'une pluralité ou d'une communauté de personnes, comme par exemple les auberges de jeunesse, les résidences d'étudiants, les résidences religieuses et autres de caractéristiques similaires.
c) Usage hôtelier : Comprend les bâtiments destinés aux services liés à l'hébergement temporaire de personnes de passage et de voyageurs, tels que les hôtels, les appart-hôtels, les campings et, en général, tous les établissements du secteur de l'hôtellerie, dans les différentes modalités prévues par la législation sectorielle en vigueur.
d) Usage de bureaux : Comprend les bâtiments ou locaux destinés à toutes les activités administratives à caractère public ou privé, aux établissements financiers ou bancaires, aux compagnies d'assurances, aux agences de gestion administrative, aux services aux particuliers et aux entreprises liés au commerce et à l'industrie, aux cabinets professionnels et autres de caractéristiques similaires.
e) Usage commercial : Comprend les locaux ouverts au public, destinés à la vente de produits de consommation ou à la prestation de services. En fonction des dimensions de la surface commerciale, la classification suivante est établie : - Petit commerce : il s'agit des établissements individuels ou collectifs, destinés à la vente au détail ou en gros, ou à la prestation de services, dont la surface de vente est inférieure à 250 m². - Commerce moyen : il s'agit des établissements individuels ou collectifs, destinés à la vente au détail ou en gros, ou à la prestation de services, dont la surface de vente est égale ou supérieure à 250 m² et inférieure à 2.500 m². - Grand commerce : il s'agit des établissements individuels ou collectifs, destinés à la vente au détail ou en gros, ou à la prestation de services, dont la surface de vente est égale ou supérieure à 2.500 m².
f) Usage de restauration : Comprend les locaux destinés aux activités du secteur de la restauration, tels que les restaurants, bars, cafétérias, glaciers, crèmeries et autres de caractéristiques similaires. Si ces locaux sont associés à des discothèques, des bars musicaux ou similaires, ils doivent être rattachés à l'usage récréatif.
g) Usage éducatif : Comprend les locaux destinés à l'enseignement de toutes les disciplines, à tous les niveaux et dans toutes les modalités, dispensé dans des établissements publics ou privés.
h) Usage culturel : Comprend les locaux destinés aux activités de type culturel exercées dans des galeries d'art, musées, bibliothèques, salles de conférences, archives, centres culturels, théâtres, auditoriums et autres de caractéristiques similaires. Y sont également inclus les sièges des associations à caractère culturel, civique ou social.
i) Usage récréatif : Comprend les locaux destinés aux manifestations collectives de loisirs non comprises dans d'autres qualifications. Sont inclus dans cet usage les activités ou spectacles non inclus dans l'usage culturel, tels que ceux qui se déroulent dans des discothèques, bars musicaux, salles des fêtes, bingos, salles de jeux et autres de caractéristiques similaires.
j) Usage sportif : Comprend les locaux destinés aux activités liées à la pratique sportive, ainsi que les installations de plein air nécessaires à leur exercice.
k) Usage sportif et récréatif : Comprend les espaces de plein air destinés aux activités de type sportif ou récréatif qui se déroulent essentiellement dans des espaces extérieurs, ainsi que les locaux nécessaires à leur exercice, tels que les pistes de ski, terrains de golf, centres équestres, parcs naturels et autres de caractéristiques similaires.
l) Usage sanitaire : Comprend les locaux destinés aux activités liées au traitement des malades, qu'elles puissent ou non impliquer leur hébergement, tels que les cliniques, hôpitaux, cabinets de consultation ou autres de caractéristiques similaires.
m) Usage médico-social : Comprend les locaux destinés aux activités liées au traitement médical et social des personnes et qui offrent des actions de prévention, de promotion et de prise en charge dans le domaine de la santé et du bien-être. On distingue les suivants : - de prise en charge de jour : centres de prise en charge précoce, centres d'orientation et de diagnostic, centres occupationnels, centres de soins primaires, centres de santé mentale, centres de jour pour les personnes âgées, les personnes handicapées et d'autres groupes de population, ou autres de caractéristiques similaires. - de prise en charge résidentielle : résidences médicalisées, ou autres de caractéristiques similaires. Ils sont considérés comme inclus dans l'usage résidentiel.
n) Usage social : Comprend les locaux destinés aux activités liées à l'action sociale. On distingue les suivants : - de prise en charge sociale de jour : centre ouvert, garderie, foyer-restaurant, foyers de retraités ou autres de caractéristiques similaires. - de prise en charge sociale résidentielle : centres d'accueil d'enfants, foyers résidentiels, logements supervisés, ou autres de caractéristiques similaires. Ils sont considérés comme inclus dans l'usage résidentiel.
o) Usage religieux : Comprend les locaux destinés aux activités de culte ou directement liées à celui-ci.
p) Usage d'entrepôt : Comprend les locaux destinés au dépôt de marchandises devant être distribuées.
q) Usage de stationnement : Comprend les espaces de plein air du réseau viaire destinés au stationnement de véhicules en long ou en épi.
r) Usage de parking : Comprend les locaux et espaces de plein air, à l'exception du réseau viaire, destinés au stationnement de véhicules.
s) Ateliers de réparation de véhicules : Comprend les locaux destinés à l'entretien de véhicules dans les domaines de la mécanique et de l'électricité en tant qu'activité mixte d'industrie et de service (lavage, huile, pneumatiques, accessoires).
t) Usage de stations-service : Comprend les installations de vente au public d'essences, de gazole et de lubrifiants, ainsi que la prestation de services immédiats pour véhicules (eau, air, lavage, pièces de rechange).
v) Usage industriel : Comprend les activités destinées au traitement ou à la transformation de matières premières ou secondaires en vue de l'élaboration et de la vente de produits. L'usage industriel est régi par la réglementation sectorielle correspondante.
w) Usages ruraux : Usages propres à l'espace non urbanisé. On distingue les suivants : - Usage agricole : Comprend les activités liées à la culture de la terre et les petites activités à caractère familial et artisanal d'élaboration de produits dérivés de l'exploitation agricole. Peut être autorisé à titre exceptionnel et provisoire, en sol urbanisable non urbanisé, l'hébergement de personnes liées à l'exploitation agricole, sur justification documentaire préalable de l'activité de l'usager conformément aux usages autorisés en sol urbanisable non urbanisé. - Usage d'élevage : Comprend les activités liées à l'élevage, à l'engraissement, à la garde et à la surveillance du bétail, ainsi que les petites activités à caractère familial et artisanal d'élaboration de produits dérivés de l'exploitation d'élevage. - Usage forestier : Comprend les activités liées à la conservation, à la restauration, au reboisement et à l'exploitation des forêts, ainsi que les petites activités à caractère familial et artisanal d'élaboration de produits dérivés de l'exploitation forestière. - Usage de protection : Comprend les activités visant à la protection des valeurs naturelles ou culturelles des terrains.
4. Les dispositifs de production d'énergie électrique d'origine renouvelable d'un bâtiment sont compatibles avec tout usage urbanistique et sont soumis à la réglementation plus précise que peut établir le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
Catégories d'usages dans la planification urbanistique
1. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit établir les usages urbanistiques prévus dans la planification urbanistique.
2. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, les plans partiels ou spéciaux et les ordonnances réglementaires de la réglementation subsidiaire peuvent établir des subdivisions de certains des usages considérés, aux fins d'élaborer une réglementation plus précise.
3. Les usages auxquels le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial doit se référer sont les suivants :
a) Usage de logement : Comprend les bâtiments destinés à servir de résidence à des personnes physiques, ou utilisés comme tels, indépendamment du fait que d'autres usages y soient également exercés. Les catégories suivantes sont établies : - Logement individuel : usage propre aux bâtiments qui n'accueillent qu'un seul foyer sur chaque parcelle. - Logement collectif : usage propre aux bâtiments qui accueillent plusieurs foyers sur une même parcelle.
b) Usage résidentiel : Comprend les bâtiments destinés à l'hébergement collectif, à l'exception des établissements hôteliers, destinés à la résidence d'une pluralité ou d'une communauté de personnes, comme par exemple les auberges de jeunesse, les résidences d'étudiants, les résidences religieuses et autres de caractéristiques similaires.
c) Usage hôtelier : Comprend les bâtiments destinés aux services liés à l'hébergement temporaire de personnes de passage et de voyageurs, tels que les hôtels, les appart-hôtels, les campings et, en général, tous les établissements du secteur de l'hôtellerie, dans les différentes modalités prévues par la législation sectorielle en vigueur.
d) Usage de bureaux : Comprend les bâtiments ou locaux destinés à toutes les activités administratives à caractère public ou privé, aux établissements financiers ou bancaires, aux compagnies d'assurances, aux agences de gestion administrative, aux services aux particuliers et aux entreprises liés au commerce et à l'industrie, aux cabinets professionnels et autres de caractéristiques similaires.
e) Usage commercial : Comprend les locaux ouverts au public, destinés à la vente de produits de consommation ou à la prestation de services. En fonction des dimensions de la surface commerciale, la classification suivante est établie : - Petit commerce : il s'agit des établissements individuels ou collectifs, destinés à la vente au détail ou en gros, ou à la prestation de services, dont la surface de vente est inférieure à 250 m². - Commerce moyen : il s'agit des établissements individuels ou collectifs, destinés à la vente au détail ou en gros, ou à la prestation de services, dont la surface de vente est égale ou supérieure à 250 m² et inférieure à 2.500 m². - Grand commerce : il s'agit des établissements individuels ou collectifs, destinés à la vente au détail ou en gros, ou à la prestation de services, dont la surface de vente est égale ou supérieure à 2.500 m².
f) Usage de restauration : Comprend les locaux destinés aux activités du secteur de la restauration, tels que les restaurants, bars, cafétérias, glaciers, crèmeries et autres de caractéristiques similaires. Si ces locaux sont associés à des discothèques, des bars musicaux ou similaires, ils doivent être rattachés à l'usage récréatif.
g) Usage éducatif : Comprend les locaux destinés à l'enseignement de toutes les disciplines, à tous les niveaux et dans toutes les modalités, dispensé dans des établissements publics ou privés.
h) Usage culturel : Comprend les locaux destinés aux activités de type culturel exercées dans des galeries d'art, musées, bibliothèques, salles de conférences, archives, centres culturels, théâtres, auditoriums et autres de caractéristiques similaires. Y sont également inclus les sièges des associations à caractère culturel, civique ou social.
i) Usage récréatif : Comprend les locaux destinés aux manifestations collectives de loisirs non comprises dans d'autres qualifications. Sont inclus dans cet usage les activités ou spectacles non inclus dans l'usage culturel, tels que ceux qui se déroulent dans des discothèques, bars musicaux, salles des fêtes, bingos, salles de jeux et autres de caractéristiques similaires.
j) Usage sportif : Comprend les locaux destinés aux activités liées à la pratique sportive, ainsi que les installations de plein air nécessaires à leur exercice.
k) Usage sportif et récréatif : Comprend les espaces de plein air destinés aux activités de type sportif ou récréatif qui se déroulent essentiellement dans des espaces extérieurs, ainsi que les locaux nécessaires à leur exercice, tels que les pistes de ski, terrains de golf, centres équestres, parcs naturels et autres de caractéristiques similaires.
l) Usage sanitaire : Comprend les locaux destinés aux activités liées au traitement des malades, qu'elles puissent ou non impliquer leur hébergement, tels que les cliniques, hôpitaux, cabinets de consultation ou autres de caractéristiques similaires.
m) Usage médico-social : Comprend les locaux destinés aux activités liées au traitement médical et social des personnes et qui offrent des actions de prévention, de promotion et de prise en charge dans le domaine de la santé et du bien-être. On distingue les suivants : - de prise en charge de jour : centres de prise en charge précoce, centres d'orientation et de diagnostic, centres occupationnels, centres de soins primaires, centres de santé mentale, centres de jour pour les personnes âgées, les personnes handicapées et d'autres groupes de population, ou autres de caractéristiques similaires. - de prise en charge résidentielle : résidences médicalisées, ou autres de caractéristiques similaires. Ils sont considérés comme inclus dans l'usage résidentiel.
n) Usage social : Comprend les locaux destinés aux activités liées à l'action sociale. On distingue les suivants : - de prise en charge sociale de jour : centre ouvert, garderie, foyer-restaurant, foyers de retraités ou autres de caractéristiques similaires. - de prise en charge sociale résidentielle : centres d'accueil d'enfants, foyers résidentiels, logements supervisés, ou autres de caractéristiques similaires. Ils sont considérés comme inclus dans l'usage résidentiel.
o) Usage religieux : Comprend les locaux destinés aux activités de culte ou directement liées à celui-ci.
p) Usage d'entrepôt : Comprend les locaux destinés au dépôt de marchandises devant être distribuées.
q) Usage de stationnement : Comprend les espaces de plein air du réseau viaire destinés au stationnement de véhicules en long ou en épi.
r) Usage de parking : Comprend les locaux et espaces de plein air, à l'exception du réseau viaire, destinés au stationnement de véhicules.
s) Ateliers de réparation de véhicules : Comprend les locaux destinés à l'entretien de véhicules dans les domaines de la mécanique et de l'électricité en tant qu'activité mixte d'industrie et de service (lavage, huile, pneumatiques, accessoires).
t) Usage de stations-service : Comprend les installations de vente au public d'essences, de gazole et de lubrifiants, ainsi que la prestation de services immédiats pour véhicules (eau, air, lavage, pièces de rechange).
v) Usage industriel : Comprend les activités destinées au traitement ou à la transformation de matières premières ou secondaires en vue de l'élaboration et de la vente de produits. L'usage industriel est régi par la réglementation sectorielle correspondante.
w) Usages ruraux : Usages propres à l'espace non urbanisé. On distingue les suivants : - Usage agricole : Comprend les activités liées à la culture de la terre et les petites activités à caractère familial et artisanal d'élaboration de produits dérivés de l'exploitation agricole. Peut être autorisé à titre exceptionnel et provisoire, en sol urbanisable non urbanisé, l'hébergement de personnes liées à l'exploitation agricole, sur justification documentaire préalable de l'activité de l'usager conformément aux usages autorisés en sol urbanisable non urbanisé. - Usage d'élevage : Comprend les activités liées à l'élevage, à l'engraissement, à la garde et à la surveillance du bétail, ainsi que les petites activités à caractère familial et artisanal d'élaboration de produits dérivés de l'exploitation d'élevage. - Usage forestier : Comprend les activités liées à la conservation, à la restauration, au reboisement et à l'exploitation des forêts, ainsi que les petites activités à caractère familial et artisanal d'élaboration de produits dérivés de l'exploitation forestière. - Usage de protection : Comprend les activités visant à la protection des valeurs naturelles ou culturelles des terrains.
4. Les dispositifs de production d'énergie électrique d'origine renouvelable d'un bâtiment sont compatibles avec tout usage urbanistique et sont soumis à la réglementation plus précise que peut établir le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
En vigueur depuis le 26/11/2015
· ajout
· Decret del 18-11-2015 d’aprovació de la modificació del Reglament de c (BOPA 2015-11-25)
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· Source : bopa.mca.ad
Chapitre quatrième. L'usage de parc de stationnement et de stationnement
Article 26.
Espaces de stationnement
1. On entend par espaces de stationnement les espaces destinés à stationner ou à garer des véhicules, notamment des automobiles.
2. Aux fins de réglementer les espaces de stationnement, la planification urbanistique distingue les stationnements et les parcs de stationnement.
a) On entend par stationnement l'emplacement du réseau viaire destiné au stationnement des véhicules.
b) On entend par parc de stationnement l'espace à l'air libre, sauf sur le réseau viaire, ou à l'intérieur de bâtiments, destiné à y laisser des véhicules, indépendamment de son titulaire ou de sa situation par rapport aux différents niveaux de la construction qu'il peut occuper.
Espaces de stationnement
1. On entend par espaces de stationnement les espaces destinés à stationner ou à garer des véhicules, notamment des automobiles.
2. Aux fins de réglementer les espaces de stationnement, la planification urbanistique distingue les stationnements et les parcs de stationnement.
a) On entend par stationnement l'emplacement du réseau viaire destiné au stationnement des véhicules.
b) On entend par parc de stationnement l'espace à l'air libre, sauf sur le réseau viaire, ou à l'intérieur de bâtiments, destiné à y laisser des véhicules, indépendamment de son titulaire ou de sa situation par rapport aux différents niveaux de la construction qu'il peut occuper.
En vigueur depuis le 10/10/2012
· texte original
· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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· Source : bopa.mca.ad
Article 27.
Prévision de stationnement dans l'aménagement urbanistique
1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent établir les proportions minimales de surface destinée aux stationnements, aux parcs de stationnement et aux espaces destinés aux opérations de chargement et de déchargement qui doivent être réservées dans les unités d'intervention devant faire l'objet de plans partiels ou de plans spéciaux. De même, ils doivent fixer les conditions que doivent remplir les espaces concrets que déterminent les plans partiels et spéciaux à ces fins.
2. La prévision de stationnement dans l'aménagement urbanistique doit respecter les règles suivantes :
a) Lorsque l'application des normes de stationnement obligatoires aboutit à un nombre fractionnaire de places, le nombre de places doit être arrondi à l'unité supérieure.
b) Les espaces de stationnement peuvent être regroupés dans des zones spécifiques, sans produire de concentrations excessives donnant lieu à des vides urbains ou à des distances excessives par rapport aux constructions.
c) La connexion du parc de stationnement avec la voie publique doit être adaptée à l'entrée et à la sortie des véhicules et doit garantir la sécurité de ces mouvements.
d) Les espaces ouverts destinés au stationnement doivent s'intégrer dans le paysage urbain. À cette fin, la zone, et en particulier ses abords, doit être traitée avec des arbres, des aménagements paysagers, des talus ou d'autres éléments assurant cette intégration.
Prévision de stationnement dans l'aménagement urbanistique
1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent établir les proportions minimales de surface destinée aux stationnements, aux parcs de stationnement et aux espaces destinés aux opérations de chargement et de déchargement qui doivent être réservées dans les unités d'intervention devant faire l'objet de plans partiels ou de plans spéciaux. De même, ils doivent fixer les conditions que doivent remplir les espaces concrets que déterminent les plans partiels et spéciaux à ces fins.
2. La prévision de stationnement dans l'aménagement urbanistique doit respecter les règles suivantes :
a) Lorsque l'application des normes de stationnement obligatoires aboutit à un nombre fractionnaire de places, le nombre de places doit être arrondi à l'unité supérieure.
b) Les espaces de stationnement peuvent être regroupés dans des zones spécifiques, sans produire de concentrations excessives donnant lieu à des vides urbains ou à des distances excessives par rapport aux constructions.
c) La connexion du parc de stationnement avec la voie publique doit être adaptée à l'entrée et à la sortie des véhicules et doit garantir la sécurité de ces mouvements.
d) Les espaces ouverts destinés au stationnement doivent s'intégrer dans le paysage urbain. À cette fin, la zone, et en particulier ses abords, doit être traitée avec des arbres, des aménagements paysagers, des talus ou d'autres éléments assurant cette intégration.
En vigueur depuis le 10/10/2012
· texte original
· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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Article 28.
Prévision de stationnement dans les bâtiments
1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent établir la proportion minimale de places de stationnement et d'espaces destinés au chargement et au déchargement que les projets de travaux de construction neuve doivent prévoir à l'intérieur du terrain sur lequel ils sont implantés, que ce soit en sous-sol, à d'autres niveaux de la construction ou dans des espaces non bâtis du terrain, conformément aux conditions d'aménagement de la construction. Le nombre minimal de places à prévoir dans chaque cas doit être établi par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial au moyen de normes rapportées à la surface bâtie ou à d'autres variables indicatives de l'intensité de stationnement nécessaire en fonction de l'usage du bâtiment.
2. Lorsque le bâtiment est destiné à différents usages pour lesquels des exigences de stationnement différentes sont établies, le nombre de places à réserver doit être la somme de celles qui sont exigibles pour chaque usage en fonction de la surface qu'il doit occuper ou de l'intensité qu'il doit avoir. Dans le cas d'usages ou d'activités pour lesquels l'exigence de stationnement n'est pas spécifiée, il leur est appliqué par analogie celle de l'usage avec lequel ils présentent la plus grande similitude en ce qui concerne le besoin de stationnement.
3. Dans les unités d'intervention régies par le système d'aménagement de la construction par alignements sur rue ou par définition volumétrique, des espaces de stationnement doivent être prévus de manière à réduire le nombre d'accès de véhicules à l'ensemble de la construction.
Prévision de stationnement dans les bâtiments
1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent établir la proportion minimale de places de stationnement et d'espaces destinés au chargement et au déchargement que les projets de travaux de construction neuve doivent prévoir à l'intérieur du terrain sur lequel ils sont implantés, que ce soit en sous-sol, à d'autres niveaux de la construction ou dans des espaces non bâtis du terrain, conformément aux conditions d'aménagement de la construction. Le nombre minimal de places à prévoir dans chaque cas doit être établi par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial au moyen de normes rapportées à la surface bâtie ou à d'autres variables indicatives de l'intensité de stationnement nécessaire en fonction de l'usage du bâtiment.
2. Lorsque le bâtiment est destiné à différents usages pour lesquels des exigences de stationnement différentes sont établies, le nombre de places à réserver doit être la somme de celles qui sont exigibles pour chaque usage en fonction de la surface qu'il doit occuper ou de l'intensité qu'il doit avoir. Dans le cas d'usages ou d'activités pour lesquels l'exigence de stationnement n'est pas spécifiée, il leur est appliqué par analogie celle de l'usage avec lequel ils présentent la plus grande similitude en ce qui concerne le besoin de stationnement.
3. Dans les unités d'intervention régies par le système d'aménagement de la construction par alignements sur rue ou par définition volumétrique, des espaces de stationnement doivent être prévus de manière à réduire le nombre d'accès de véhicules à l'ensemble de la construction.
En vigueur depuis le 10/10/2012
· texte original
· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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Article 29.
Nombre minimal de places de stationnement dans les bâtiments
1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent réglementer de façon spécifique la détermination du nombre minimal de places de stationnement à prévoir dans les bâtiments. Les normes minimales suivantes doivent être appliquées aux bâtiments neufs, aux agrandissements et à l'établissement de nouveaux usages dans les bâtiments existants :
a) Usage de logement : Deux places pour chaque logement de plus de 150 m² de surface construite. Deux places pour 50% des logements de 90 à 150 m² de surface construite, et une place pour les autres 50%. L'arrondi du nombre de places doit être effectué à la hausse. Une place pour chaque logement de moins de 90 m² de surface construite.
b) Usages résidentiel et hôtelier : Une place pour deux chambres. Dans les résidences hôtelières, les minimums établis pour les logements s'appliquent.
c) Usage de bureaux : Une place pour chaque 80 m² de surface construite, avec au minimum une place.
d) Usages commercial et de restauration : Une place par 60 m² de surface utile destinée au public, avec au minimum une place.
e) Usage éducatif : Une place pour chaque 60 m² de surface utile destinée à l'enseignement, avec au minimum une place.
f) Usages culturel et récréatif, destinés à des spectacles ou à des discothèques : Une place pour 15 places assises, avec au minimum deux places. Une place pour 10 places assises, à partir de 495 places assises. Dans les discothèques, une place pour chaque 4 m² de surface utile.
g) Usages culturel, récréatif – non destinés à des spectacles ou à des discothèques – et sportif : Une place pour chaque 200 m² de surface utile destinée au public, avec au minimum une place.
h) Usages sanitaire, socio-sanitaire et social. Une place pour chaque 200 m² de surface utile destinée au public, avec au minimum une place. Dans les bâtiments disposant de chambres pour la prise en charge sanitaire, socio-sanitaire ou sociale, il doit également être prévu : Une place pour deux chambres en sol urbain consolidé. Dans les autres zones, deux places pour trois chambres.
i) Usage industriel : Une place pour chaque 500 m² de surface construite, avec au minimum une place.
2. Lorsque les conditions du terrain ne permettent pas l'implantation de la totalité ou d'une partie des places de stationnement dans le périmètre du terrain, l'exigence de stationnement peut être satisfaite conformément aux exigences de stationnement établies pour les agrandissements et les changements d'usage dans les bâtiments existants.
3. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent réglementer de façon spécifique la détermination des espaces destinés aux opérations de chargement et de déchargement requis dans la proportion adéquate, au minimum, pour les usages hôtelier, commercial, sanitaire, socio-sanitaire ou d'entrepôt. Ces réserves d'espace de chargement et de déchargement doivent s'appliquer aux bâtiments neufs, aux agrandissements et à l'établissement de nouveaux usages dans les bâtiments existants, et doivent être situées à l'intérieur des parcelles sur lesquelles ces usages sont implantés.
Nombre minimal de places de stationnement dans les bâtiments
1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent réglementer de façon spécifique la détermination du nombre minimal de places de stationnement à prévoir dans les bâtiments. Les normes minimales suivantes doivent être appliquées aux bâtiments neufs, aux agrandissements et à l'établissement de nouveaux usages dans les bâtiments existants :
a) Usage de logement : Deux places pour chaque logement de plus de 150 m² de surface construite. Deux places pour 50% des logements de 90 à 150 m² de surface construite, et une place pour les autres 50%. L'arrondi du nombre de places doit être effectué à la hausse. Une place pour chaque logement de moins de 90 m² de surface construite.
b) Usages résidentiel et hôtelier : Une place pour deux chambres. Dans les résidences hôtelières, les minimums établis pour les logements s'appliquent.
c) Usage de bureaux : Une place pour chaque 80 m² de surface construite, avec au minimum une place.
d) Usages commercial et de restauration : Une place par 60 m² de surface utile destinée au public, avec au minimum une place.
e) Usage éducatif : Une place pour chaque 60 m² de surface utile destinée à l'enseignement, avec au minimum une place.
f) Usages culturel et récréatif, destinés à des spectacles ou à des discothèques : Une place pour 15 places assises, avec au minimum deux places. Une place pour 10 places assises, à partir de 495 places assises. Dans les discothèques, une place pour chaque 4 m² de surface utile.
g) Usages culturel, récréatif – non destinés à des spectacles ou à des discothèques – et sportif : Une place pour chaque 200 m² de surface utile destinée au public, avec au minimum une place.
h) Usages sanitaire, socio-sanitaire et social. Une place pour chaque 200 m² de surface utile destinée au public, avec au minimum une place. Dans les bâtiments disposant de chambres pour la prise en charge sanitaire, socio-sanitaire ou sociale, il doit également être prévu : Une place pour deux chambres en sol urbain consolidé. Dans les autres zones, deux places pour trois chambres.
i) Usage industriel : Une place pour chaque 500 m² de surface construite, avec au minimum une place.
2. Lorsque les conditions du terrain ne permettent pas l'implantation de la totalité ou d'une partie des places de stationnement dans le périmètre du terrain, l'exigence de stationnement peut être satisfaite conformément aux exigences de stationnement établies pour les agrandissements et les changements d'usage dans les bâtiments existants.
3. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent réglementer de façon spécifique la détermination des espaces destinés aux opérations de chargement et de déchargement requis dans la proportion adéquate, au minimum, pour les usages hôtelier, commercial, sanitaire, socio-sanitaire ou d'entrepôt. Ces réserves d'espace de chargement et de déchargement doivent s'appliquer aux bâtiments neufs, aux agrandissements et à l'établissement de nouveaux usages dans les bâtiments existants, et doivent être situées à l'intérieur des parcelles sur lesquelles ces usages sont implantés.
En vigueur depuis le 10/10/2012
· texte original
· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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· Source : bopa.mca.ad
Article 30.
Exigence de stationnement pour les agrandissements et les changements d'usage dans les bâtiments existants
1. En cas d'agrandissement de bâtiments existants ou de changement de l'usage de leurs espaces au profit d'autres usages soumis à des exigences de stationnement plus élevées, doivent être créées les places supplémentaires qui, conformément aux dispositions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ou de l'article précédent lorsque le Plan ne le réglemente pas, résultent de l'application des normes minimales indiquées à la surface agrandie ou affectée à de nouveaux usages. Les places de stationnement existantes peuvent conserver les dimensions minimales établies par voie réglementaire au moment de l'autorisation de leur construction.
2. Lorsque les conditions du terrain ou du bâtiment existant ne permettent pas l'implantation, à l'intérieur du périmètre du terrain, des places de stationnement à créer, l'autorisation de l'agrandissement ou du changement d'usage est subordonnée à la satisfaction de l'exigence accrue de stationnement en un autre lieu, par l'une des voies suivantes :
a) En affectant à la satisfaction de l'exigence découlant de l'agrandissement ou des nouveaux usages des places de stationnement situées sur d'autres terrains proches, dans un rayon maximal de 500 mètres, qui s'ajoutent au nombre exigé par les usages implantés sur ces terrains et qui ne sont pas nécessaires en tant que stationnement rotatif d'intérêt général, au moyen d'un document attestant l'affectation de ces places à la destination indiquée.
b) En participant, par un apport financier équivalent au coût du nombre de places nécessaires, à des opérations de création de nouveaux parcs de stationnement publics, promues par le comú, soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises concessionnaires.
c) Au moyen d'une contribution financière compensatoire conformément aux prévisions d'un plan spécial dûment approuvé, conformément aux dispositions de l'article 126.2 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, que le comú doit affecter à la résorption des déficits de stationnement de la paroisse. Jusqu'à l'approbation du plan spécial, le comú doit établir la réglementation relative à la prévision des places de stationnement à inclure dans le plan spécial et à l'affectation de la contribution financière compensatoire destinée exclusivement à la résorption des déficits structurels directement liés au manque de stationnement pour les véhicules. Afin de réglementer les motifs rendant impossible l'implantation de places de stationnement sur le terrain même et de satisfaire l'exigence de places de stationnement, le comú doit approuver une ordonnance spécifique réglementant les conditions des solutions alternatives à adopter et les critères d'évaluation des apports et des compensations. La procédure retenue doit être formalisée par écrit de manière à garantir le respect de l'engagement, préalablement à l'autorisation de l'agrandissement ou du changement d'usage.
Exigence de stationnement pour les agrandissements et les changements d'usage dans les bâtiments existants
1. En cas d'agrandissement de bâtiments existants ou de changement de l'usage de leurs espaces au profit d'autres usages soumis à des exigences de stationnement plus élevées, doivent être créées les places supplémentaires qui, conformément aux dispositions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ou de l'article précédent lorsque le Plan ne le réglemente pas, résultent de l'application des normes minimales indiquées à la surface agrandie ou affectée à de nouveaux usages. Les places de stationnement existantes peuvent conserver les dimensions minimales établies par voie réglementaire au moment de l'autorisation de leur construction.
2. Lorsque les conditions du terrain ou du bâtiment existant ne permettent pas l'implantation, à l'intérieur du périmètre du terrain, des places de stationnement à créer, l'autorisation de l'agrandissement ou du changement d'usage est subordonnée à la satisfaction de l'exigence accrue de stationnement en un autre lieu, par l'une des voies suivantes :
a) En affectant à la satisfaction de l'exigence découlant de l'agrandissement ou des nouveaux usages des places de stationnement situées sur d'autres terrains proches, dans un rayon maximal de 500 mètres, qui s'ajoutent au nombre exigé par les usages implantés sur ces terrains et qui ne sont pas nécessaires en tant que stationnement rotatif d'intérêt général, au moyen d'un document attestant l'affectation de ces places à la destination indiquée.
b) En participant, par un apport financier équivalent au coût du nombre de places nécessaires, à des opérations de création de nouveaux parcs de stationnement publics, promues par le comú, soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises concessionnaires.
c) Au moyen d'une contribution financière compensatoire conformément aux prévisions d'un plan spécial dûment approuvé, conformément aux dispositions de l'article 126.2 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, que le comú doit affecter à la résorption des déficits de stationnement de la paroisse. Jusqu'à l'approbation du plan spécial, le comú doit établir la réglementation relative à la prévision des places de stationnement à inclure dans le plan spécial et à l'affectation de la contribution financière compensatoire destinée exclusivement à la résorption des déficits structurels directement liés au manque de stationnement pour les véhicules. Afin de réglementer les motifs rendant impossible l'implantation de places de stationnement sur le terrain même et de satisfaire l'exigence de places de stationnement, le comú doit approuver une ordonnance spécifique réglementant les conditions des solutions alternatives à adopter et les critères d'évaluation des apports et des compensations. La procédure retenue doit être formalisée par écrit de manière à garantir le respect de l'engagement, préalablement à l'autorisation de l'agrandissement ou du changement d'usage.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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Article 31.
Conditions du stationnement
1. La largeur des accès aux parcs de stationnement, sauf pour les maisons individuelles, ne peut être inférieure à 5,20 mètres pour deux sens de circulation simultanés, ni inférieure à 2,80 mètres pour un seul sens ou deux sens de circulation alternés. Ces dimensions doivent être maintenues depuis la limite de construction sur la rue jusqu'au premier niveau destiné au stationnement. La réduction de ces largeurs n'est permise que pour la mise en place de barrières ou de portes d'accès au parc de stationnement.
2. Dans les parcs de stationnement ou niveaux de stationnement d'une capacité égale ou inférieure à 60 places, les voies et les rampes à sens unique de circulation peuvent être utilisées dans les deux sens de circulation si elles ne dépassent pas 40,00 mètres de longueur et disposent de la signalisation adéquate. Dans les parcs de stationnement d'une capacité de plus de 60 places, les espaces de circulation doivent permettre les deux sens de circulation simultanés, ou un seul sens si une entrée et une sortie indépendantes sont également prévues.
3. Les voies du parc de stationnement doivent avoir une largeur minimale de 4,50 mètres si elles permettent les deux sens de circulation simultanés et de 2,80 mètres pour un seul sens ou deux sens de circulation alternés. Lorsqu'elles se terminent en impasse et ont une longueur supérieure à 25,00 mètres, elles doivent disposer, au fond de la voie, d'un espace permettant d'effectuer des manœuvres de demi-tour.
4. Les parcs de stationnement doivent disposer d'un accès pour les piétons ou usagers du parc de stationnement. Cet accès doit se faire par des portes distinctes de celles d'accès des véhicules, bien que la constitution d'un ensemble intégré des différentes portes soit admise, ou doit être séparé avec une largeur minimale de 0,90 mètre.
5. La pente des rampes extérieures d'accès aux parcs de stationnement ne peut dépasser, dans son axe, 12% si elles sont de tracé rectiligne et 10% si elles présentent un développement en courbe. Des pentes supérieures peuvent être admises, dans le tronçon d'accès, au maximum de 15% s'il est couvert ou présente des alternatives garantissant une utilisation correcte en cas de neige ou de températures inférieures à 0º C.
6. La pente des rampes intérieures d'accès aux parcs de stationnement ne peut dépasser, dans son axe, 18% si elles sont de tracé rectiligne et 15% si elles présentent un développement en courbe.
7. Au débouché de la rampe jusqu'à la limite de construction de la voie publique, et au minimum sur une longueur de 4 mètres, la pente ne peut être supérieure à 5%.
8. Sur les voies artérielles et sur les voies collectrices ou de distribution, les portes d'accès aux appareils élévateurs de véhicules doivent se trouver au minimum à 4 mètres de la limite de construction de la voie publique.
9. Les rayons de braquage doivent être calculés de manière à permettre la circulation aisée de tout véhicule susceptible d'être admis dans le parc de stationnement. Est considéré au minimum un rayon de braquage intérieur de 3,90 mètres, et une largeur minimale correspondant à la largeur des voies de circulation.
10. La dimension minimale d'une place de stationnement à l'extérieur des bâtiments doit être au minimum de 2,40 x 5,00 mètres si les places sont disposées en épi, et de 2,20 x 5,00 mètres si elles sont disposées en file.
11. La dimension minimale d'une place de stationnement dans les bâtiments doit être de 2,30 x 5,00 mètres. 25% du nombre total de places peuvent avoir des dimensions réduites, avec une dimension minimale de 2,30 x 4,50 mètres. L'emplacement de piliers peut réduire la dimension de la place lorsqu'un passage minimal de 2,10 mètres est maintenu.
12. La hauteur libre minimale, dans les places de stationnement et les voies de circulation, doit être de 2,20 mètres. Cette hauteur peut être abaissée à 2,00 mètres sous des éléments structurels ou des conduits d'installations.
13. Les dénivellations d'une hauteur supérieure à 0,60 mètre doivent disposer d'une barrière de sécurité.
14. Les nouveaux espaces de stationnement doivent prévoir la recharge des véhicules de mobilité électrique, avec le nombre et les caractéristiques des équipements et des installations suivants :
a) Dans le cas de parcs de stationnement à usage public, un point de recharge accélérée doit être prévu pour 100 places, avec un minimum d'une unité. Cette prévision doit inclure le dimensionnement des locaux techniques nécessaires.
b) Dans le cas de parcs de stationnement dans des bâtiments, la prévision, sans câblage, permettant d'amener un point de recharge lente à chaque place est requise. Cette prévision doit inclure le dimensionnement des locaux techniques, conformément aux prévisions de la réglementation électrique basse tension. Dans le cas des bâtiments unifamiliaux, cette prévision est limitée à un seul point de recharge.
Conditions du stationnement
1. La largeur des accès aux parcs de stationnement, sauf pour les maisons individuelles, ne peut être inférieure à 5,20 mètres pour deux sens de circulation simultanés, ni inférieure à 2,80 mètres pour un seul sens ou deux sens de circulation alternés. Ces dimensions doivent être maintenues depuis la limite de construction sur la rue jusqu'au premier niveau destiné au stationnement. La réduction de ces largeurs n'est permise que pour la mise en place de barrières ou de portes d'accès au parc de stationnement.
2. Dans les parcs de stationnement ou niveaux de stationnement d'une capacité égale ou inférieure à 60 places, les voies et les rampes à sens unique de circulation peuvent être utilisées dans les deux sens de circulation si elles ne dépassent pas 40,00 mètres de longueur et disposent de la signalisation adéquate. Dans les parcs de stationnement d'une capacité de plus de 60 places, les espaces de circulation doivent permettre les deux sens de circulation simultanés, ou un seul sens si une entrée et une sortie indépendantes sont également prévues.
3. Les voies du parc de stationnement doivent avoir une largeur minimale de 4,50 mètres si elles permettent les deux sens de circulation simultanés et de 2,80 mètres pour un seul sens ou deux sens de circulation alternés. Lorsqu'elles se terminent en impasse et ont une longueur supérieure à 25,00 mètres, elles doivent disposer, au fond de la voie, d'un espace permettant d'effectuer des manœuvres de demi-tour.
4. Les parcs de stationnement doivent disposer d'un accès pour les piétons ou usagers du parc de stationnement. Cet accès doit se faire par des portes distinctes de celles d'accès des véhicules, bien que la constitution d'un ensemble intégré des différentes portes soit admise, ou doit être séparé avec une largeur minimale de 0,90 mètre.
5. La pente des rampes extérieures d'accès aux parcs de stationnement ne peut dépasser, dans son axe, 12% si elles sont de tracé rectiligne et 10% si elles présentent un développement en courbe. Des pentes supérieures peuvent être admises, dans le tronçon d'accès, au maximum de 15% s'il est couvert ou présente des alternatives garantissant une utilisation correcte en cas de neige ou de températures inférieures à 0º C.
6. La pente des rampes intérieures d'accès aux parcs de stationnement ne peut dépasser, dans son axe, 18% si elles sont de tracé rectiligne et 15% si elles présentent un développement en courbe.
7. Au débouché de la rampe jusqu'à la limite de construction de la voie publique, et au minimum sur une longueur de 4 mètres, la pente ne peut être supérieure à 5%.
8. Sur les voies artérielles et sur les voies collectrices ou de distribution, les portes d'accès aux appareils élévateurs de véhicules doivent se trouver au minimum à 4 mètres de la limite de construction de la voie publique.
9. Les rayons de braquage doivent être calculés de manière à permettre la circulation aisée de tout véhicule susceptible d'être admis dans le parc de stationnement. Est considéré au minimum un rayon de braquage intérieur de 3,90 mètres, et une largeur minimale correspondant à la largeur des voies de circulation.
10. La dimension minimale d'une place de stationnement à l'extérieur des bâtiments doit être au minimum de 2,40 x 5,00 mètres si les places sont disposées en épi, et de 2,20 x 5,00 mètres si elles sont disposées en file.
11. La dimension minimale d'une place de stationnement dans les bâtiments doit être de 2,30 x 5,00 mètres. 25% du nombre total de places peuvent avoir des dimensions réduites, avec une dimension minimale de 2,30 x 4,50 mètres. L'emplacement de piliers peut réduire la dimension de la place lorsqu'un passage minimal de 2,10 mètres est maintenu.
12. La hauteur libre minimale, dans les places de stationnement et les voies de circulation, doit être de 2,20 mètres. Cette hauteur peut être abaissée à 2,00 mètres sous des éléments structurels ou des conduits d'installations.
13. Les dénivellations d'une hauteur supérieure à 0,60 mètre doivent disposer d'une barrière de sécurité.
14. Les nouveaux espaces de stationnement doivent prévoir la recharge des véhicules de mobilité électrique, avec le nombre et les caractéristiques des équipements et des installations suivants :
a) Dans le cas de parcs de stationnement à usage public, un point de recharge accélérée doit être prévu pour 100 places, avec un minimum d'une unité. Cette prévision doit inclure le dimensionnement des locaux techniques nécessaires.
b) Dans le cas de parcs de stationnement dans des bâtiments, la prévision, sans câblage, permettant d'amener un point de recharge lente à chaque place est requise. Cette prévision doit inclure le dimensionnement des locaux techniques, conformément aux prévisions de la réglementation électrique basse tension. Dans le cas des bâtiments unifamiliaux, cette prévision est limitée à un seul point de recharge.
En vigueur depuis le 26/11/2015
· ajout
· Decret del 18-11-2015 d’aprovació de la modificació del Reglament de c (BOPA 2015-11-25)
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Article 32.
Parcs de stationnement souterrains mutualisés
1. Afin de réduire le nombre d'accès aux parcs de stationnement souterrains depuis la rue ainsi que la surface des rampes intérieures des parcs de stationnement, il est permis de mutualiser les parcs de stationnement correspondant à plusieurs terrains, de sorte que l'accès situé sur une parcelle déterminée le soit également pour les sous-sols des autres parcelles mutualisées.
2. La mutualisation de parcs de stationnement doit être effectuée au moyen d'une convention entre les parties, passée par acte notarié, avec indication expresse de l'obligation de respecter et de transmettre la servitude en cas de démolition, d'agrandissements ou de rénovations de la construction, ou d'aliénations de l'immeuble.
Parcs de stationnement souterrains mutualisés
1. Afin de réduire le nombre d'accès aux parcs de stationnement souterrains depuis la rue ainsi que la surface des rampes intérieures des parcs de stationnement, il est permis de mutualiser les parcs de stationnement correspondant à plusieurs terrains, de sorte que l'accès situé sur une parcelle déterminée le soit également pour les sous-sols des autres parcelles mutualisées.
2. La mutualisation de parcs de stationnement doit être effectuée au moyen d'une convention entre les parties, passée par acte notarié, avec indication expresse de l'obligation de respecter et de transmettre la servitude en cas de démolition, d'agrandissements ou de rénovations de la construction, ou d'aliénations de l'immeuble.
En vigueur depuis le 10/10/2012
· texte original
· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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Article 33.
Concentration de stationnement
1. Les projets de création de parcs de stationnement d'une capacité supérieure à 350 places, ou qui, avec ceux existant à moins de 15 mètres de distance, représentent la création de cette capacité de places, requièrent une étude sur la capacité des rues à absorber l'augmentation du trafic que peuvent entraîner les mouvements d'entrée ou de sortie. L'étude doit démontrer que la création du parc de stationnement contribue positivement à la mobilité et à l'accessibilité dans l'ensemble du secteur urbain concerné.
2. Cette étude doit être élaborée qu'il s'agisse de parcs de stationnement d'initiative privée ou publique, sauf pour les parcs de stationnement liés à l'usage de logement. De même, pour les parcs de stationnement qui requièrent ladite étude, le rapport correspondant du Gouvernement est obligatoire afin de pouvoir autoriser le projet correspondant.
3. Dans les parcs de stationnement de plus de 40 places de stationnement, dont l'entrée et la sortie des véhicules s'effectuent au moyen d'un appareil élévateur, au minimum deux appareils élévateurs doivent être prévus.
Concentration de stationnement
1. Les projets de création de parcs de stationnement d'une capacité supérieure à 350 places, ou qui, avec ceux existant à moins de 15 mètres de distance, représentent la création de cette capacité de places, requièrent une étude sur la capacité des rues à absorber l'augmentation du trafic que peuvent entraîner les mouvements d'entrée ou de sortie. L'étude doit démontrer que la création du parc de stationnement contribue positivement à la mobilité et à l'accessibilité dans l'ensemble du secteur urbain concerné.
2. Cette étude doit être élaborée qu'il s'agisse de parcs de stationnement d'initiative privée ou publique, sauf pour les parcs de stationnement liés à l'usage de logement. De même, pour les parcs de stationnement qui requièrent ladite étude, le rapport correspondant du Gouvernement est obligatoire afin de pouvoir autoriser le projet correspondant.
3. Dans les parcs de stationnement de plus de 40 places de stationnement, dont l'entrée et la sortie des véhicules s'effectuent au moyen d'un appareil élévateur, au minimum deux appareils élévateurs doivent être prévus.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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Chapitre cinquième. Usages en sous-sol
Article 34.
Usages en sous-sol
1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent établir les règles appropriées pour les usages admissibles dans les niveaux de sous-sol. Ils doivent tenir compte des règles générales suivantes :
a) De manière générale, sont admis en sous-sol les usages de stationnement, de services techniques du bâtiment et les espaces annexes des logements, tels que les débarras.
b) Les salles ou les pièces des logements ne sont pas admises dans les niveaux de sous-sol, sauf dans les maisons individuelles.
c) D'autres usages peuvent être admis en sous-sol, à condition qu'ils soient fonctionnellement associés aux usages des niveaux hors sous-sol contigus à ces niveaux, et qu'une relation spatiale directe et perceptible soit établie entre les deux niveaux. La contiguïté peut être établie avec le niveau immédiatement supérieur ou avec la partie qui n'est pas considérée comme sous-sol au même niveau d'un niveau semi-enterré.
2. Les règles communales doivent indiquer dans quels cas ces usages peuvent s'étendre à d'autres niveaux de sous-sol inférieurs. En l'absence de réglementation communale, l'implantation d'usages différents de ceux indiqués au paragraphe
a) doit être limitée au premier niveau de sous-sol dans les conditions indiquées.
Usages en sous-sol
1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux doivent établir les règles appropriées pour les usages admissibles dans les niveaux de sous-sol. Ils doivent tenir compte des règles générales suivantes :
a) De manière générale, sont admis en sous-sol les usages de stationnement, de services techniques du bâtiment et les espaces annexes des logements, tels que les débarras.
b) Les salles ou les pièces des logements ne sont pas admises dans les niveaux de sous-sol, sauf dans les maisons individuelles.
c) D'autres usages peuvent être admis en sous-sol, à condition qu'ils soient fonctionnellement associés aux usages des niveaux hors sous-sol contigus à ces niveaux, et qu'une relation spatiale directe et perceptible soit établie entre les deux niveaux. La contiguïté peut être établie avec le niveau immédiatement supérieur ou avec la partie qui n'est pas considérée comme sous-sol au même niveau d'un niveau semi-enterré.
2. Les règles communales doivent indiquer dans quels cas ces usages peuvent s'étendre à d'autres niveaux de sous-sol inférieurs. En l'absence de réglementation communale, l'implantation d'usages différents de ceux indiqués au paragraphe
a) doit être limitée au premier niveau de sous-sol dans les conditions indiquées.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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Chapitre sixième. Usages en sol non bâti
Article 35.
Intégration dans le paysage des usages en sols non bâtis
1. Les usages et les activités qui, à titre indéfini, sont exercés en sol non urbanisable au titre des actions exceptionnelles admises dans cette catégorie de sol, ou ceux qui, à titre temporaire ou provisoire, sont exercés en sol urbain ou en sol urbanisable, doivent adopter les mesures nécessaires pour qu'ils s'intègrent correctement dans le paysage.
2. En ce qui concerne l'activité de dépôt temporaire à l'extérieur des parcelles de terrain, une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres doit être prévue, de préférence composée d'éléments végétaux, qui empêche la vue depuis l'extérieur et qui réduise autant que possible l'impact visuel de ces usages sur le paysage. Les dépôts temporaires doivent être autorisés conformément à la réglementation sectorielle relative aux déchets.
3. Les autorisations d'usages exceptionnels en sol non urbanisable, ou provisoires en sol urbain non consolidé ou en sol urbanisable, doivent établir les conditions spécifiques qui assurent la réalisation des objectifs indiqués dans le présent article.
Intégration dans le paysage des usages en sols non bâtis
1. Les usages et les activités qui, à titre indéfini, sont exercés en sol non urbanisable au titre des actions exceptionnelles admises dans cette catégorie de sol, ou ceux qui, à titre temporaire ou provisoire, sont exercés en sol urbain ou en sol urbanisable, doivent adopter les mesures nécessaires pour qu'ils s'intègrent correctement dans le paysage.
2. En ce qui concerne l'activité de dépôt temporaire à l'extérieur des parcelles de terrain, une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres doit être prévue, de préférence composée d'éléments végétaux, qui empêche la vue depuis l'extérieur et qui réduise autant que possible l'impact visuel de ces usages sur le paysage. Les dépôts temporaires doivent être autorisés conformément à la réglementation sectorielle relative aux déchets.
3. Les autorisations d'usages exceptionnels en sol non urbanisable, ou provisoires en sol urbain non consolidé ou en sol urbanisable, doivent établir les conditions spécifiques qui assurent la réalisation des objectifs indiqués dans le présent article.
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Chapitre septième. Stations-service
Article 36.
Usage de stations-service Les stations-service peuvent être implantées, conformément à la réglementation spécifique, dans les zones ou systèmes de sol urbain ou urbanisable dotés d'un plan partiel approuvé où le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ne l'interdit pas, dans les conditions suivantes :
a) Elles doivent être riveraines d'une voie disposant d'une chaussée de 10 mètres ou plus pour la circulation automobile si elle est à double sens, ou d'une chaussée de 6 mètres ou plus si elle est à sens unique.
b) Elles doivent prévoir l'espace nécessaire à l'attente des véhicules de manière à éviter toute gêne à la circulation des véhicules et des piétons, et doivent avoir, au minimum, 30 mètres de façade sur rue.
c) Les distributeurs et les réservoirs de carburant doivent respecter une distance minimale de 15 mètres par rapport à tout type de constructions, à l'exception de celles associées à l'exercice des activités propres à la station-service, ainsi que par rapport aux limites des parcelles voisines.
d) Les distributeurs doivent être séparés d'au moins 3 mètres de la limite de construction.
e) Dans les zones d'entrée et de sortie des véhicules, la continuité de la bordure doit être maintenue comme sur le reste du trottoir.
f) En sol urbanisable comportant des stations-service existantes, le plan partiel ou spécial correspondant doit respecter les conditions indiquées aux paragraphes précédents pour que la station-service puisse être maintenue à son emplacement.
Usage de stations-service Les stations-service peuvent être implantées, conformément à la réglementation spécifique, dans les zones ou systèmes de sol urbain ou urbanisable dotés d'un plan partiel approuvé où le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ne l'interdit pas, dans les conditions suivantes :
a) Elles doivent être riveraines d'une voie disposant d'une chaussée de 10 mètres ou plus pour la circulation automobile si elle est à double sens, ou d'une chaussée de 6 mètres ou plus si elle est à sens unique.
b) Elles doivent prévoir l'espace nécessaire à l'attente des véhicules de manière à éviter toute gêne à la circulation des véhicules et des piétons, et doivent avoir, au minimum, 30 mètres de façade sur rue.
c) Les distributeurs et les réservoirs de carburant doivent respecter une distance minimale de 15 mètres par rapport à tout type de constructions, à l'exception de celles associées à l'exercice des activités propres à la station-service, ainsi que par rapport aux limites des parcelles voisines.
d) Les distributeurs doivent être séparés d'au moins 3 mètres de la limite de construction.
e) Dans les zones d'entrée et de sortie des véhicules, la continuité de la bordure doit être maintenue comme sur le reste du trottoir.
f) En sol urbanisable comportant des stations-service existantes, le plan partiel ou spécial correspondant doit respecter les conditions indiquées aux paragraphes précédents pour que la station-service puisse être maintenue à son emplacement.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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Chapitre huitième. Éléments de support publicitaire
Article 37.
Réglementation des supports publicitaires sur les bâtiments et les terrains Les caractéristiques, les dimensions et les moyens de transmission de la publicité susceptible d'être réalisée sur des supports situés sur les façades, les murs mitoyens et les toitures des bâtiments, sur les terrains à bâtir non bâtis et sur tout type de terrains, sont établis par des ordonnances réglementaires de la réglementation subsidiaire, conformément à la législation sectorielle applicable. Les supports publicitaires doivent s'intégrer au paysage environnant et ne doivent ni perturber ni améliorer la visibilité des zones à caractère naturel.
Réglementation des supports publicitaires sur les bâtiments et les terrains Les caractéristiques, les dimensions et les moyens de transmission de la publicité susceptible d'être réalisée sur des supports situés sur les façades, les murs mitoyens et les toitures des bâtiments, sur les terrains à bâtir non bâtis et sur tout type de terrains, sont établis par des ordonnances réglementaires de la réglementation subsidiaire, conformément à la législation sectorielle applicable. Les supports publicitaires doivent s'intégrer au paysage environnant et ne doivent ni perturber ni améliorer la visibilité des zones à caractère naturel.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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Titre III. Conditions de construction et d'habitabilité des bâtiments
Chapitre premier. Conditions de construction
Article 38.
Conditions constructives des bâtiments Tout type de bâtiment doit respecter, au minimum, les caractéristiques de construction suivantes :
a) Toutes les parois de l'enveloppe doivent protéger efficacement contre la présence d'eau ou d'humidité provenant des précipitations atmosphériques, des ruissellements, du terrain ou de condensations.
b) Disposer de l'équipement nécessaire à l'alimentation en eau propre à la consommation et à l'évacuation séparative des eaux usées et pluviales produites. Cette séparation doit être maintenue au minimum jusqu'à un regard situé à l'extérieur de la propriété. Un système de réutilisation des eaux pluviales du bâtiment doit être prévu.
c) Disposer de finitions intérieures des revêtements de sol, des cloisons intérieures et des plafonds qui permettent l'utilisation des espaces intérieurs du bâtiment dans des conditions d'hygiène et de salubrité.
d) Être isolé thermiquement et acoustiquement afin de permettre le confort hygrothermique et acoustique de ses occupants.
e) Être accessible aux services d'incendie et disposer des systèmes, passifs et actifs, requis par la réglementation en matière de sécurité contre l'incendie.
f) Disposer d'espaces et de moyens pour collecter et évacuer les déchets et pour en permettre la collecte sélective, de dimensions suffisantes pour accueillir les conteneurs appropriés à la collecte sélective en fonction du nombre d'habitants prévu dans le bâtiment et des usages autorisés.
g) Empêcher l'entrée des eaux phréatiques dans les niveaux de sous-sol au moyen d'une imperméabilisation.
Conditions constructives des bâtiments Tout type de bâtiment doit respecter, au minimum, les caractéristiques de construction suivantes :
a) Toutes les parois de l'enveloppe doivent protéger efficacement contre la présence d'eau ou d'humidité provenant des précipitations atmosphériques, des ruissellements, du terrain ou de condensations.
b) Disposer de l'équipement nécessaire à l'alimentation en eau propre à la consommation et à l'évacuation séparative des eaux usées et pluviales produites. Cette séparation doit être maintenue au minimum jusqu'à un regard situé à l'extérieur de la propriété. Un système de réutilisation des eaux pluviales du bâtiment doit être prévu.
c) Disposer de finitions intérieures des revêtements de sol, des cloisons intérieures et des plafonds qui permettent l'utilisation des espaces intérieurs du bâtiment dans des conditions d'hygiène et de salubrité.
d) Être isolé thermiquement et acoustiquement afin de permettre le confort hygrothermique et acoustique de ses occupants.
e) Être accessible aux services d'incendie et disposer des systèmes, passifs et actifs, requis par la réglementation en matière de sécurité contre l'incendie.
f) Disposer d'espaces et de moyens pour collecter et évacuer les déchets et pour en permettre la collecte sélective, de dimensions suffisantes pour accueillir les conteneurs appropriés à la collecte sélective en fonction du nombre d'habitants prévu dans le bâtiment et des usages autorisés.
g) Empêcher l'entrée des eaux phréatiques dans les niveaux de sous-sol au moyen d'une imperméabilisation.
En vigueur depuis le 26/11/2015
· nouvelle rédaction
· Decret del 18-11-2015 d’aprovació de la modificació del Reglament de c (BOPA 2015-11-25)
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elaboració pròpia L’únic canvi respecte al text vigent és la supressió de «grises i» abans de «pluvials».
Article 39.
Toitures des bâtiments
1. La planification urbanistique, en fonction des caractéristiques et des circonstances des différents secteurs de la paroisse, doit établir les conditions que doivent respecter les toitures des bâtiments, en ce qui concerne :
a) La géométrie et les matériaux, au regard de l'intégration paysagère.
b) La construction de toitures-terrasses, et leur possibilité d'utilisation.
c) Les pentes et les systèmes de collecte des eaux de pluie et de neige.
2. La toiture du bâtiment doit être accessible directement depuis les parties communes du bâtiment pour la réparation, l'entretien et le nettoyage.
3. L'installation de dispositifs exploitant l'énergie renouvelable est autorisée conformément aux prévisions de l'article 43.
Toitures des bâtiments
1. La planification urbanistique, en fonction des caractéristiques et des circonstances des différents secteurs de la paroisse, doit établir les conditions que doivent respecter les toitures des bâtiments, en ce qui concerne :
a) La géométrie et les matériaux, au regard de l'intégration paysagère.
b) La construction de toitures-terrasses, et leur possibilité d'utilisation.
c) Les pentes et les systèmes de collecte des eaux de pluie et de neige.
2. La toiture du bâtiment doit être accessible directement depuis les parties communes du bâtiment pour la réparation, l'entretien et le nettoyage.
3. L'installation de dispositifs exploitant l'énergie renouvelable est autorisée conformément aux prévisions de l'article 43.
En vigueur depuis le 26/11/2015
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· Decret del 18-11-2015 d’aprovació de la modificació del Reglament de c (BOPA 2015-11-25)
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Article 40.
Façades des bâtiments
1. Le plan d'urbanisme, en fonction des caractéristiques et des circonstances des différents secteurs de la paroisse, peut établir des conditions relatives aux matériaux et au traitement des façades des bâtiments, en ce qui concerne des critères d'image urbaine ou de sécurité.
2. Les façades et murs mitoyens des bâtiments, qu'ils donnent sur des espaces publics ou sur des espaces privés, doivent présenter des finitions extérieures au moins de la qualité d'un enduit avec peinture.
3. L'installation de dispositifs exploitant l'énergie renouvelable est autorisée conformément aux prévisions de l'article 43.
Façades des bâtiments
1. Le plan d'urbanisme, en fonction des caractéristiques et des circonstances des différents secteurs de la paroisse, peut établir des conditions relatives aux matériaux et au traitement des façades des bâtiments, en ce qui concerne des critères d'image urbaine ou de sécurité.
2. Les façades et murs mitoyens des bâtiments, qu'ils donnent sur des espaces publics ou sur des espaces privés, doivent présenter des finitions extérieures au moins de la qualité d'un enduit avec peinture.
3. L'installation de dispositifs exploitant l'énergie renouvelable est autorisée conformément aux prévisions de l'article 43.
En vigueur depuis le 26/11/2015
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Article 41.
Cheminées de fumées et de ventilation
1. Les cheminées d'évacuation des fumées et de ventilation verticale doivent s'élever au minimum d'un mètre au-dessus du point où elles traversent la toiture, et doivent garantir un fonctionnement correct. Le plan d'urbanisme doit fixer les paramètres ou les mesures spécifiques exigibles pour les cheminées qui affectent des bâtiments ou des dépendances proches ou situés à des niveaux supérieurs.
2. Les cheminées des chaudières de chauffage et des foyers doivent être indépendantes de toute autre prise ou sortie de gaz.
3. Dans les bâtiments de construction nouvelle dans lesquels un ou plusieurs niveaux sont destinés à un usage commercial, un conduit d'au moins 300 mm de diamètre doit être installé jusqu'au toit pour l'extraction des fumées de cuisine, en prévision d'une autorisation future d'usage de restauration dans les locaux destinés à un usage commercial. Le conduit ne peut pas être installé en applique sur une façade visible depuis la voie publique.
Cheminées de fumées et de ventilation
1. Les cheminées d'évacuation des fumées et de ventilation verticale doivent s'élever au minimum d'un mètre au-dessus du point où elles traversent la toiture, et doivent garantir un fonctionnement correct. Le plan d'urbanisme doit fixer les paramètres ou les mesures spécifiques exigibles pour les cheminées qui affectent des bâtiments ou des dépendances proches ou situés à des niveaux supérieurs.
2. Les cheminées des chaudières de chauffage et des foyers doivent être indépendantes de toute autre prise ou sortie de gaz.
3. Dans les bâtiments de construction nouvelle dans lesquels un ou plusieurs niveaux sont destinés à un usage commercial, un conduit d'au moins 300 mm de diamètre doit être installé jusqu'au toit pour l'extraction des fumées de cuisine, en prévision d'une autorisation future d'usage de restauration dans les locaux destinés à un usage commercial. Le conduit ne peut pas être installé en applique sur une façade visible depuis la voie publique.
En vigueur depuis le 26/11/2015
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Article 42.
Antennes
1. Dans tous les bâtiments, la pose d'antennes individuelles est interdite.
2. L'installation d'antennes de tout type sur les balcons, terrasses, façades et autres parties de la construction autres que la toiture est interdite.
Antennes
1. Dans tous les bâtiments, la pose d'antennes individuelles est interdite.
2. L'installation d'antennes de tout type sur les balcons, terrasses, façades et autres parties de la construction autres que la toiture est interdite.
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· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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Article 43. Éléments d'efficacité environnementale
1. Le plan d'urbanisme doit promouvoir et réglementer l'installation, dans les bâtiments, d'éléments de captage d'énergies renouvelables, les économies d'énergie dans la construction et la rationalisation de la consommation d'eau potable. De même, il doit réglementer la création des espaces ou dispositifs nécessaires à la collecte sélective des déchets (verre, emballages, papier et carton, et déchets résiduels) produits dans les bâtiments. Ces réglementations doivent être établies selon des critères d'intégration paysagère.
2. Afin d'éviter toute atteinte esthétique au paysage urbain ou rural, les unités extérieures des pompes à chaleur ne peuvent pas être installées de manière apparente sur les façades ou les toitures, à moins qu'elles ne soient dissimulées par des éléments propres au bâtiment ou par des éléments d'embellissement acceptés comme tels. Les ordonnances communales réglementent ces éléments de dissimulation et d'embellissement.
3. L'utilisation de matériaux en amiante, ou contenant de l'amiante, est interdite dans la construction.
4. Aux fins du présent Règlement, les énergies renouvelables sont, sous l'une quelconque de leurs formes, celles d'origine hydraulique, celles d'origine éolienne et de l'air ambiant, celles d'origine solaire, celles d'origine géothermique, celles issues de la biomasse et des biocarburants ou produits équivalents.
5. Dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, les aspects suivants sont prévus pour les constructions neuves :
a) Il est permis de dépasser la hauteur maximale pour les installations des éléments générateurs d'énergies renouvelables, jusqu'à un maximum de 1,5 mètres ; cette limitation s'applique aux parties non rotatives dans le cas des éléments éoliens ;
b) Dans les nouvelles constructions, au moins 40% de la production d'eau chaude sanitaire doit provenir d'énergies renouvelables. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut fixer des valeurs minimales plus élevées, en fonction de la zone ;
c) L'installation de panneaux captant les énergies renouvelables est permise sur les murs et talus de modification du terrain naturel.
6. Dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, les aspects suivants sont prévus pour les bâtiments existants antérieurs au présent Règlement :
a) Les variations des paramètres d'aménagement ou de construction résultant de l'exécution de travaux ou d'installations d'amélioration de l'efficacité énergétique de bâtiments existants afin d'atteindre les niveaux de la réglementation énergétique en vigueur, ou résultant de l'exécution de travaux ou d'installations d'énergies de source renouvelable, ne sont pas comptabilisées dans les paramètres régulateurs de la construction, à l'exception des limites de construction au rez-de-chaussée par rapport à la voie publique. L'augmentation résultant de l'application de l'enveloppe extérieure est limitée à un maximum de 35 cm ;
b) Il est permis de dépasser la hauteur maximale pour toute installation d'amélioration de l'efficacité énergétique de bâtiments existants ou résultant de l'exécution de travaux ou d'installations d'énergies renouvelables, jusqu'à un maximum de 1,5 mètres ; cette limitation s'applique aux parties non rotatives dans le cas des éléments éoliens ;
c) L'installation de panneaux captant les énergies renouvelables est permise sur les murs et talus de modification du terrain naturel.
1. Le plan d'urbanisme doit promouvoir et réglementer l'installation, dans les bâtiments, d'éléments de captage d'énergies renouvelables, les économies d'énergie dans la construction et la rationalisation de la consommation d'eau potable. De même, il doit réglementer la création des espaces ou dispositifs nécessaires à la collecte sélective des déchets (verre, emballages, papier et carton, et déchets résiduels) produits dans les bâtiments. Ces réglementations doivent être établies selon des critères d'intégration paysagère.
2. Afin d'éviter toute atteinte esthétique au paysage urbain ou rural, les unités extérieures des pompes à chaleur ne peuvent pas être installées de manière apparente sur les façades ou les toitures, à moins qu'elles ne soient dissimulées par des éléments propres au bâtiment ou par des éléments d'embellissement acceptés comme tels. Les ordonnances communales réglementent ces éléments de dissimulation et d'embellissement.
3. L'utilisation de matériaux en amiante, ou contenant de l'amiante, est interdite dans la construction.
4. Aux fins du présent Règlement, les énergies renouvelables sont, sous l'une quelconque de leurs formes, celles d'origine hydraulique, celles d'origine éolienne et de l'air ambiant, celles d'origine solaire, celles d'origine géothermique, celles issues de la biomasse et des biocarburants ou produits équivalents.
5. Dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, les aspects suivants sont prévus pour les constructions neuves :
a) Il est permis de dépasser la hauteur maximale pour les installations des éléments générateurs d'énergies renouvelables, jusqu'à un maximum de 1,5 mètres ; cette limitation s'applique aux parties non rotatives dans le cas des éléments éoliens ;
b) Dans les nouvelles constructions, au moins 40% de la production d'eau chaude sanitaire doit provenir d'énergies renouvelables. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut fixer des valeurs minimales plus élevées, en fonction de la zone ;
c) L'installation de panneaux captant les énergies renouvelables est permise sur les murs et talus de modification du terrain naturel.
6. Dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, les aspects suivants sont prévus pour les bâtiments existants antérieurs au présent Règlement :
a) Les variations des paramètres d'aménagement ou de construction résultant de l'exécution de travaux ou d'installations d'amélioration de l'efficacité énergétique de bâtiments existants afin d'atteindre les niveaux de la réglementation énergétique en vigueur, ou résultant de l'exécution de travaux ou d'installations d'énergies de source renouvelable, ne sont pas comptabilisées dans les paramètres régulateurs de la construction, à l'exception des limites de construction au rez-de-chaussée par rapport à la voie publique. L'augmentation résultant de l'application de l'enveloppe extérieure est limitée à un maximum de 35 cm ;
b) Il est permis de dépasser la hauteur maximale pour toute installation d'amélioration de l'efficacité énergétique de bâtiments existants ou résultant de l'exécution de travaux ou d'installations d'énergies renouvelables, jusqu'à un maximum de 1,5 mètres ; cette limitation s'applique aux parties non rotatives dans le cas des éléments éoliens ;
c) L'installation de panneaux captant les énergies renouvelables est permise sur les murs et talus de modification du terrain naturel.
En vigueur depuis le 26/11/2015
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Article 44.
Normes technologiques de la construction Le Gouvernement, dans la mesure où il le juge nécessaire, doit approuver par décret des normes technologiques de la construction établissant les conditions requises de base que doivent respecter les constructions, y compris leurs installations.
Normes technologiques de la construction Le Gouvernement, dans la mesure où il le juge nécessaire, doit approuver par décret des normes technologiques de la construction établissant les conditions requises de base que doivent respecter les constructions, y compris leurs installations.
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· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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Chapitre deuxième. Conditions d'habitabilité
Article 45.
Conditions requises minimales d'habitabilité Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial et les ordonnances régissant la réglementation subsidiaire doivent établir les conditions d'habitabilité des bâtiments de logements et de ceux qui sont destinés à d'autres usages. Ces conditions doivent respecter les conditions requises minimales fixées par le présent Règlement.
Conditions requises minimales d'habitabilité Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial et les ordonnances régissant la réglementation subsidiaire doivent établir les conditions d'habitabilité des bâtiments de logements et de ceux qui sont destinés à d'autres usages. Ces conditions doivent respecter les conditions requises minimales fixées par le présent Règlement.
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Article 46.
Définition du logement
1. On entend par logement la construction fixe destinée à servir de résidence à des personnes physiques, ou utilisée comme telle, indépendamment du fait que d'autres usages y soient également exercés. Les éléments complémentaires de la construction font partie du logement.
2. Un logement est considéré comme réduit lorsqu'il est composé d'une pièce d'hygiène et d'une salle de séjour, sans disposer d'autres pièces indépendantes ; et il est considéré comme complet lorsqu'il est composé d'une pièce d'hygiène, d'une salle de séjour, de chambres et d'autres pièces indépendantes. La qualification de logement réduit ou complet ne dépend pas de sa superficie. Dans les deux cas, il doit également y avoir un équipement de cuisine, qui peut être intégré à la salle de séjour ou constituer un espace spécifique.
Définition du logement
1. On entend par logement la construction fixe destinée à servir de résidence à des personnes physiques, ou utilisée comme telle, indépendamment du fait que d'autres usages y soient également exercés. Les éléments complémentaires de la construction font partie du logement.
2. Un logement est considéré comme réduit lorsqu'il est composé d'une pièce d'hygiène et d'une salle de séjour, sans disposer d'autres pièces indépendantes ; et il est considéré comme complet lorsqu'il est composé d'une pièce d'hygiène, d'une salle de séjour, de chambres et d'autres pièces indépendantes. La qualification de logement réduit ou complet ne dépend pas de sa superficie. Dans les deux cas, il doit également y avoir un équipement de cuisine, qui peut être intégré à la salle de séjour ou constituer un espace spécifique.
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Article 47.
Conditions requises minimales d'habitabilité des logements
1. En ce qui concerne les niveaux d'habitabilité exigibles, les logements sont classés selon la date de construction dans les niveaux suivants :
a) Niveau A. Les logements construits en vertu d'une autorisation de construction délivrée antérieurement au 16 juin 1978.
b) Niveau B. Les logements construits en vertu d'une autorisation de construction délivrée entre le 16 juin 1978 et le 3 mai 1995.
c) Niveau C. Les logements construits en vertu d'une autorisation de construction délivrée entre le 3 mai 1995 et la date d'approbation du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial correspondant à chaque paroisse.
d) Niveau D. Les logements construits en vertu d'une autorisation de construction délivrée postérieurement à la date d'approbation du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial correspondant à chaque paroisse.
2. Les logements classés dans les sous-alinéas a),
b) et
c) précédents doivent satisfaire aux conditions requises d'habitabilité correspondant aux niveaux d'habitabilité respectifs établis à l'annexe I. Conditions requises d'habitabilité. Niveaux A - B - C.
3. Les logements classés dans le sous-alinéa
d) précédent doivent satisfaire aux conditions requises d'habitabilité établies dans les articles suivants du présent chapitre.
4. Les édifices concernés par des mesures de protection régies par la Loi du patrimoine culturel d'Andorre peuvent être exemptés des conditions requises minimales d'habitabilité, à condition que les exemptions soient dûment justifiées par un rapport des services techniques du ministère chargé de la culture.
Conditions requises minimales d'habitabilité des logements
1. En ce qui concerne les niveaux d'habitabilité exigibles, les logements sont classés selon la date de construction dans les niveaux suivants :
a) Niveau A. Les logements construits en vertu d'une autorisation de construction délivrée antérieurement au 16 juin 1978.
b) Niveau B. Les logements construits en vertu d'une autorisation de construction délivrée entre le 16 juin 1978 et le 3 mai 1995.
c) Niveau C. Les logements construits en vertu d'une autorisation de construction délivrée entre le 3 mai 1995 et la date d'approbation du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial correspondant à chaque paroisse.
d) Niveau D. Les logements construits en vertu d'une autorisation de construction délivrée postérieurement à la date d'approbation du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial correspondant à chaque paroisse.
2. Les logements classés dans les sous-alinéas a),
b) et
c) précédents doivent satisfaire aux conditions requises d'habitabilité correspondant aux niveaux d'habitabilité respectifs établis à l'annexe I. Conditions requises d'habitabilité. Niveaux A - B - C.
3. Les logements classés dans le sous-alinéa
d) précédent doivent satisfaire aux conditions requises d'habitabilité établies dans les articles suivants du présent chapitre.
4. Les édifices concernés par des mesures de protection régies par la Loi du patrimoine culturel d'Andorre peuvent être exemptés des conditions requises minimales d'habitabilité, à condition que les exemptions soient dûment justifiées par un rapport des services techniques du ministère chargé de la culture.
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Article 48.
Définition des pièces du logement
1. Le séjour est la pièce principale du logement, qui remplit normalement les fonctions de séjour et peut remplir également celles de salle à manger et de chambre, en particulier dans les logements de type réduit. De même, l'équipement de cuisine peut être intégré à l'espace du séjour.
2. Les chambres sont les autres pièces du logement qui sont utilisées comme chambre à coucher et également comme espace de travail, de jeux ou d'autres activités. Les chambres ne peuvent pas contenir l'équipement de cuisine.
3. La cuisine est l'espace spécifique où se trouve l'équipement de cuisine lorsqu'il n'est pas intégré à l'espace du séjour. Les équipements de lavage et de séchage du linge peuvent être intégrés dans l'espace de la cuisine.
4. Les pièces d'eau sont les espaces indépendants qui contiennent les appareils d'hygiène personnelle. Chaque logement doit comporter au minimum l'équipement d'un lavabo, d'un WC et d'une douche ou d'une baignoire. Les équipements de lavage et de séchage du linge peuvent être intégrés dans l'espace de la pièce d'eau.
5. La buanderie est la pièce ou l'espace d'autres pièces destiné aux équipements de lavage et de séchage du linge. Elle peut être intégrée dans les cuisines ou les pièces d'eau.
Définition des pièces du logement
1. Le séjour est la pièce principale du logement, qui remplit normalement les fonctions de séjour et peut remplir également celles de salle à manger et de chambre, en particulier dans les logements de type réduit. De même, l'équipement de cuisine peut être intégré à l'espace du séjour.
2. Les chambres sont les autres pièces du logement qui sont utilisées comme chambre à coucher et également comme espace de travail, de jeux ou d'autres activités. Les chambres ne peuvent pas contenir l'équipement de cuisine.
3. La cuisine est l'espace spécifique où se trouve l'équipement de cuisine lorsqu'il n'est pas intégré à l'espace du séjour. Les équipements de lavage et de séchage du linge peuvent être intégrés dans l'espace de la cuisine.
4. Les pièces d'eau sont les espaces indépendants qui contiennent les appareils d'hygiène personnelle. Chaque logement doit comporter au minimum l'équipement d'un lavabo, d'un WC et d'une douche ou d'une baignoire. Les équipements de lavage et de séchage du linge peuvent être intégrés dans l'espace de la pièce d'eau.
5. La buanderie est la pièce ou l'espace d'autres pièces destiné aux équipements de lavage et de séchage du linge. Elle peut être intégrée dans les cuisines ou les pièces d'eau.
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Article 49.
Conditions des espaces communs d'accès aux bâtiments
1. Espace d'accès :
a) L'accès aux logements ou aux locaux destinés à d'autres usages doit se faire au moyen d'une porte qui communique avec l'extérieur ou avec des espaces d'usage commun du bâtiment.
b) Les portes d'accès aux logements ou aux locaux destinés à d'autres usages doivent avoir une largeur minimale de 0,80 mètres et une hauteur libre minimale de 2,00 mètres.
c) Les espaces d'accès aux logements, y compris l'entrée, et d'accès aux locaux destinés à d'autres usages doivent avoir une largeur minimale de 1,20 mètres.
d) Les escaliers doivent disposer d'une ouverture sur l'espace extérieur, la cour de parcelle ou la cour d'îlot, d'une surface égale ou supérieure à 1,00 m². Si cette ouverture n'existe pas à tous les niveaux, à l'exception du sous-sol, l'escalier doit comporter une trémie d'une surface minimale de 1,00 m² et d'une largeur minimale de 0,50 mètres, ainsi qu'une ouverture d'une surface minimale de 1,00 m² au niveau supérieur permettant la ventilation.
e) Les espaces d'accès aux logements, aux locaux destinés à d'autres usages, ainsi qu'au parc de stationnement et aux espaces d'usage commun du bâtiment doivent être dotés d'un système d'éclairage artificiel garantissant un niveau d'éclairement minimal de 100 lux, depuis l'extérieur du bâtiment.
2. Ascenseurs :
a) Les bâtiments, à l'exception de ceux destinés à un logement unique, doivent disposer d'un ascenseur adapté lorsque l'une quelconque des conditions suivantes est remplie : - Que la dénivellation entre les différents niveaux du bâtiment implique de monter ou de descendre trois niveaux ou plus. - Que la cage d'escalier d'un bâtiment desserve de douze à vingt logements ou bureaux.
b) Les bâtiments doivent disposer de deux ascenseurs adaptés lorsque l'une quelconque des conditions suivantes est remplie : - Que la dénivellation entre les différents niveaux du bâtiment implique de monter ou de descendre dix niveaux ou plus. - Que la cage d'escalier d'un bâtiment desserve de vingt et un à trente-trois logements ou bureaux, ou plus de cinquante chambres d'hôtel.
c) Les bâtiments comptant plus de trente-trois logements doivent augmenter la capacité des ascenseurs à raison de 6 personnes supplémentaires par tranche de 12 logements ou fraction.
d) L'espace destiné à l'attente de l'ascenseur doit permettre d'inscrire un cercle de 1,20 mètres de diamètre.
3. Escaliers :
a) Les escaliers ne peuvent pas comporter de volées de plus de 18 marches consécutives sans paliers intermédiaires. Si les escaliers sont adaptés au sens de la Loi d'accessibilité, ils ne peuvent pas comporter de volées de plus de 12 marches consécutives sans paliers intermédiaires.
b) La hauteur et le giron doivent être réguliers pour toutes les marches d'une même volée, à l'exception de la première marche, qui peut différer des autres, et doivent respecter les règles suivantes : 0,60 m ≤ 2A + P ≤ 0,63 m étant entendu que : hauteur A : entre 0,13 et 0,18 m giron P : entre 0,27 et 0,36 m
c) La largeur minimale de l'escalier et des paliers intermédiaires doit être d'au moins 0,90 mètres.
d) Les escaliers hélicoïdaux doivent obéir aux mêmes prescriptions que les escaliers droits ; toutefois, la variation du giron d'une même marche doit être d'au moins 0,28 mètres à 0,50 mètres du noyau central et de 0,42 mètres au point de largeur maximale.
e) Les dénivellations supérieures à 0,60 mètres doivent être pourvues de garde-corps ou d'éléments de protection.
f) Les garde-corps doivent avoir une hauteur minimale de 0,95 mètres, ne doivent pas être escaladables et, s'ils comportent des barreaux, l'écartement entre ceux-ci ne peut pas dépasser 0,12 mètres.
g) Les alinéas précédents ne sont pas obligatoires pour les escaliers et garde-corps situés à l'intérieur des logements.
4. Services :
a) Les compteurs et les dispositifs de raccordement des services d'eau, d'électricité et de télécommunication par câble doivent être placés dans des locaux ou des armoires fermés à la vue, conformément à la réglementation spécifique.
b) Il doit exister un local indépendant et ventilé pour les poubelles, permettant la collecte sélective et le stockage, au minimum, des fractions emballages légers, verre, papier, carton et déchets résiduels. Ce local doit disposer d'une installation d'eau froide et d'une évacuation pour le nettoyage.
c) Il doit exister un local indépendant, disposant d'une installation d'eau froide et d'une évacuation, pour le nettoyage des espaces d'usage commun du bâtiment.
5. Murs et planchers :
a) Les murs séparatifs entre unités immobilières, ceux qui séparent l'intérieur des bâtiments des espaces communautaires et les éléments horizontaux de séparation entre unités immobilières doivent présenter un isolement minimal aux bruits aériens R de 48 dBA.
b) Les éléments horizontaux de séparation d'unités immobilières distinctes des immeubles de logements et les toitures accessibles des immeubles de logements doivent présenter un niveau de bruit de choc normalisé Ln dans l'espace sous-jacent égal ou inférieur à 74 dBA.
Conditions des espaces communs d'accès aux bâtiments
1. Espace d'accès :
a) L'accès aux logements ou aux locaux destinés à d'autres usages doit se faire au moyen d'une porte qui communique avec l'extérieur ou avec des espaces d'usage commun du bâtiment.
b) Les portes d'accès aux logements ou aux locaux destinés à d'autres usages doivent avoir une largeur minimale de 0,80 mètres et une hauteur libre minimale de 2,00 mètres.
c) Les espaces d'accès aux logements, y compris l'entrée, et d'accès aux locaux destinés à d'autres usages doivent avoir une largeur minimale de 1,20 mètres.
d) Les escaliers doivent disposer d'une ouverture sur l'espace extérieur, la cour de parcelle ou la cour d'îlot, d'une surface égale ou supérieure à 1,00 m². Si cette ouverture n'existe pas à tous les niveaux, à l'exception du sous-sol, l'escalier doit comporter une trémie d'une surface minimale de 1,00 m² et d'une largeur minimale de 0,50 mètres, ainsi qu'une ouverture d'une surface minimale de 1,00 m² au niveau supérieur permettant la ventilation.
e) Les espaces d'accès aux logements, aux locaux destinés à d'autres usages, ainsi qu'au parc de stationnement et aux espaces d'usage commun du bâtiment doivent être dotés d'un système d'éclairage artificiel garantissant un niveau d'éclairement minimal de 100 lux, depuis l'extérieur du bâtiment.
2. Ascenseurs :
a) Les bâtiments, à l'exception de ceux destinés à un logement unique, doivent disposer d'un ascenseur adapté lorsque l'une quelconque des conditions suivantes est remplie : - Que la dénivellation entre les différents niveaux du bâtiment implique de monter ou de descendre trois niveaux ou plus. - Que la cage d'escalier d'un bâtiment desserve de douze à vingt logements ou bureaux.
b) Les bâtiments doivent disposer de deux ascenseurs adaptés lorsque l'une quelconque des conditions suivantes est remplie : - Que la dénivellation entre les différents niveaux du bâtiment implique de monter ou de descendre dix niveaux ou plus. - Que la cage d'escalier d'un bâtiment desserve de vingt et un à trente-trois logements ou bureaux, ou plus de cinquante chambres d'hôtel.
c) Les bâtiments comptant plus de trente-trois logements doivent augmenter la capacité des ascenseurs à raison de 6 personnes supplémentaires par tranche de 12 logements ou fraction.
d) L'espace destiné à l'attente de l'ascenseur doit permettre d'inscrire un cercle de 1,20 mètres de diamètre.
3. Escaliers :
a) Les escaliers ne peuvent pas comporter de volées de plus de 18 marches consécutives sans paliers intermédiaires. Si les escaliers sont adaptés au sens de la Loi d'accessibilité, ils ne peuvent pas comporter de volées de plus de 12 marches consécutives sans paliers intermédiaires.
b) La hauteur et le giron doivent être réguliers pour toutes les marches d'une même volée, à l'exception de la première marche, qui peut différer des autres, et doivent respecter les règles suivantes : 0,60 m ≤ 2A + P ≤ 0,63 m étant entendu que : hauteur A : entre 0,13 et 0,18 m giron P : entre 0,27 et 0,36 m
c) La largeur minimale de l'escalier et des paliers intermédiaires doit être d'au moins 0,90 mètres.
d) Les escaliers hélicoïdaux doivent obéir aux mêmes prescriptions que les escaliers droits ; toutefois, la variation du giron d'une même marche doit être d'au moins 0,28 mètres à 0,50 mètres du noyau central et de 0,42 mètres au point de largeur maximale.
e) Les dénivellations supérieures à 0,60 mètres doivent être pourvues de garde-corps ou d'éléments de protection.
f) Les garde-corps doivent avoir une hauteur minimale de 0,95 mètres, ne doivent pas être escaladables et, s'ils comportent des barreaux, l'écartement entre ceux-ci ne peut pas dépasser 0,12 mètres.
g) Les alinéas précédents ne sont pas obligatoires pour les escaliers et garde-corps situés à l'intérieur des logements.
4. Services :
a) Les compteurs et les dispositifs de raccordement des services d'eau, d'électricité et de télécommunication par câble doivent être placés dans des locaux ou des armoires fermés à la vue, conformément à la réglementation spécifique.
b) Il doit exister un local indépendant et ventilé pour les poubelles, permettant la collecte sélective et le stockage, au minimum, des fractions emballages légers, verre, papier, carton et déchets résiduels. Ce local doit disposer d'une installation d'eau froide et d'une évacuation pour le nettoyage.
c) Il doit exister un local indépendant, disposant d'une installation d'eau froide et d'une évacuation, pour le nettoyage des espaces d'usage commun du bâtiment.
5. Murs et planchers :
a) Les murs séparatifs entre unités immobilières, ceux qui séparent l'intérieur des bâtiments des espaces communautaires et les éléments horizontaux de séparation entre unités immobilières doivent présenter un isolement minimal aux bruits aériens R de 48 dBA.
b) Les éléments horizontaux de séparation d'unités immobilières distinctes des immeubles de logements et les toitures accessibles des immeubles de logements doivent présenter un niveau de bruit de choc normalisé Ln dans l'espace sous-jacent égal ou inférieur à 74 dBA.
En vigueur depuis le 10/10/2012
· texte original
· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 50.
Conditions du logement
1. S'il s'agit d'un logement réduit, il doit avoir une surface utile d'au moins 30 m², et s'il s'agit d'un logement complet, de 40 m².
2. La hauteur libre sur la surface utile de chaque pièce principale, sauf aux niveaux sous toiture, doit être d'au moins 2,50 mètres.
3. La hauteur libre jusqu'aux faux plafonds dans le cas des pièces sanitaires, cuisines, couloirs, dégagements et entrées doit être d'au moins 2,10 mètres.
4. Sur au moins 70% de la surface des espaces sous toiture d'un logement et sous escalier, la hauteur libre doit être d'au moins 1,80 mètres aux fins du calcul de la constructibilité.
5. Un logement doit disposer d'une installation d'eau courante froide et chaude raccordée à tout l'équipement qui le requiert.
6. Un logement doit disposer d'un système d'évacuation des eaux usées raccordé à tout l'équipement qui le requiert.
7. Un logement doit disposer d'une installation électrique conforme au Règlement électrique de basse tension.
8. Un logement doit disposer d'une installation de télécommunications permettant aux logements d'accéder à une installation de services de télécommunication par câble et à une installation d'antenne de télévision.
9. Chaque logement doit disposer de compteurs individuels de consommation d'eau, d'électricité et de chauffage.
Conditions du logement
1. S'il s'agit d'un logement réduit, il doit avoir une surface utile d'au moins 30 m², et s'il s'agit d'un logement complet, de 40 m².
2. La hauteur libre sur la surface utile de chaque pièce principale, sauf aux niveaux sous toiture, doit être d'au moins 2,50 mètres.
3. La hauteur libre jusqu'aux faux plafonds dans le cas des pièces sanitaires, cuisines, couloirs, dégagements et entrées doit être d'au moins 2,10 mètres.
4. Sur au moins 70% de la surface des espaces sous toiture d'un logement et sous escalier, la hauteur libre doit être d'au moins 1,80 mètres aux fins du calcul de la constructibilité.
5. Un logement doit disposer d'une installation d'eau courante froide et chaude raccordée à tout l'équipement qui le requiert.
6. Un logement doit disposer d'un système d'évacuation des eaux usées raccordé à tout l'équipement qui le requiert.
7. Un logement doit disposer d'une installation électrique conforme au Règlement électrique de basse tension.
8. Un logement doit disposer d'une installation de télécommunications permettant aux logements d'accéder à une installation de services de télécommunication par câble et à une installation d'antenne de télévision.
9. Chaque logement doit disposer de compteurs individuels de consommation d'eau, d'électricité et de chauffage.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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· Source : bopa.mca.ad
Article 51.
Conditions des pièces du logement
1. Mobilité :
a) Les portes d'accès aux salles de séjour, aux chambres, à la cuisine, à une salle d'eau et aux espaces de passage qui desservent les pièces précitées doivent avoir une largeur minimale de 0,80 mètres.
b) La largeur minimale des espaces intérieurs de passage doit être de 0,90 mètres.
c) Dans les espaces intérieurs de passage comportant des portes sur les côtés, la largeur minimale doit être de 1,00 mètre.
d) Un cercle d'un diamètre de 1,20 mètres doit pouvoir être inscrit à l'intérieur de la cuisine. Cet espace peut être partiellement occupé par l'équipement de la cuisine lorsque celui-ci permet de disposer d'une hauteur minimale de 0,67 mètres libre d'obstacles.
e) Un cercle d'un diamètre de 1,20 mètres doit pouvoir être inscrit à l'intérieur d'au moins une salle d'eau. Cet espace peut être partiellement occupé par l'équipement de la salle d'eau lorsque celui-ci permet de disposer d'une hauteur minimale de 0,67 mètres libre d'obstacles.
f) Dans les logements qui ne disposent pas d'un accès par ascenseur, les points c, d et e ci-dessus ne sont pas obligatoires ; et les largeurs fixées aux points a et b ci-dessus peuvent être réduites de 0,10 mètres.
2. Configuration du logement :
a) Les logements complets doivent comporter au moins une chambre de 10 m2, dans laquelle un carré de 2,70 x 2,70 mètres peut être inscrit et qui doit pouvoir être isolée.
b) Les cuisines ne peuvent avoir d'accès direct à aucune salle d'eau contenant un W.-C.
c) Les cuisines doivent pouvoir disposer d'un évier, d'un réfrigérateur, d'un appareil de cuisson et d'une hotte d'évacuation des fumées jusqu'à la toiture.
d) Les cuisines doivent disposer d'un espace destiné aux ordures, permettant le tri des déchets et le stockage, au minimum, des fractions emballages légers, verre, papier, carton et déchets résiduels.
e) S'il n'existe qu'une seule salle d'eau, celle-ci doit contenir au minimum un lavabo, un W.-C. et une douche ou une baignoire.
f) Le W.-C. doit se trouver dans une salle d'eau.
g) Les douches et/ou baignoires doivent avoir le sol et les parois imperméabilisés jusqu'à une hauteur minimale de 1,90 mètres.
h) Les logements doivent pouvoir disposer d'un équipement de lavage du linge et d'un espace destiné au séchage du linge. L'espace destiné à étendre le linge doit être protégé des vues depuis la rue ou l'espace public, s'il est extérieur.
i) Les robinets des lavabos, des bidets, des éviers et des équipements de douche doivent être conçus pour économiser l'eau ou disposer d'un mécanisme économiseur.
j) Les chasses d'eau des W.-C. doivent disposer de mécanismes à double débit ou à débit interruptible.
3. Surfaces utiles :
a) Les salles de séjour doivent avoir une surface minimale de 16 m2.
b) Les salles de séjour disposant d'un équipement de cuisine doivent avoir une surface minimale de 18 m2.
c) Les cuisines doivent avoir une surface minimale de 5 m2.
d) Les chambres doivent avoir une surface minimale de 6 m2.
e) Les chambres dans lesquelles il est prévu d'installer deux lits doivent avoir une surface minimale de 8 m2.
f) Les salles d'eau doivent avoir au minimum une surface minimale de 2 m2. Les salles d'eau disposant au minimum d'un lavabo, d'un W.-C. et d'une douche ou d'une baignoire doivent avoir une surface minimale de 3 m2.
g) Les salles d'eau disposant d'un W.-C. doivent pouvoir être isolées.
4. Surfaces d'éclairage et de ventilation :
a) Lorsque les ouvertures des différentes pièces du logement ne donnent pas sur l'espace public extérieur mais sur une cour, cette cour doit respecter les conditions minimales fixées pour les cours au niveau du même étage que celui où se trouvent les pièces du logement, ainsi qu'aux étages supérieurs.
b) La ventilation obligatoire d'aucune autre pièce ne peut se faire à travers une salle de séjour, sauf dans le cas des salles de séjour dans lesquelles sont intégrées des cuisines avec une surface de communication libre entre la salle de séjour et la cuisine supérieure à 3 m2.
c) Les salles de séjour doivent avoir une surface minimale d'éclairage et de ventilation de 2 m2 ou de 1/10 de la surface utile de la salle de séjour.
d) Les chambres doivent avoir une surface minimale d'éclairage et de ventilation de 0,8 m2.
e) Les cuisines, lorsqu'elles ne sont pas intégrées aux salles de séjour, doivent avoir une surface minimale d'éclairage et de ventilation de 1 m2.
f) Les cuisines doivent disposer d'un système d'extraction des fumées indépendant jusqu'à la toiture du bâtiment.
g) Les salles d'eau doivent disposer d'un système de ventilation statique ou forcée indépendant jusqu'à la toiture du bâtiment.
k) Dans les cuisines, les salles d'eau et les buanderies, les modes de ventilation suivants sont admis : - Ventilation par conduits et aspirateurs statiques de type SHUNT, lorsque le conduit est vertical. - Ventilation forcée par des moyens mécaniques garantissant un débit minimal d'extraction de 30 m³/heure. - Ventilation par cheminée d'une surface de section non inférieure à 0,36 m², dans laquelle un cercle de 0,60 m de diamètre doit pouvoir être inscrit, et comportant une prise d'air en partie inférieure.
Conditions des pièces du logement
1. Mobilité :
a) Les portes d'accès aux salles de séjour, aux chambres, à la cuisine, à une salle d'eau et aux espaces de passage qui desservent les pièces précitées doivent avoir une largeur minimale de 0,80 mètres.
b) La largeur minimale des espaces intérieurs de passage doit être de 0,90 mètres.
c) Dans les espaces intérieurs de passage comportant des portes sur les côtés, la largeur minimale doit être de 1,00 mètre.
d) Un cercle d'un diamètre de 1,20 mètres doit pouvoir être inscrit à l'intérieur de la cuisine. Cet espace peut être partiellement occupé par l'équipement de la cuisine lorsque celui-ci permet de disposer d'une hauteur minimale de 0,67 mètres libre d'obstacles.
e) Un cercle d'un diamètre de 1,20 mètres doit pouvoir être inscrit à l'intérieur d'au moins une salle d'eau. Cet espace peut être partiellement occupé par l'équipement de la salle d'eau lorsque celui-ci permet de disposer d'une hauteur minimale de 0,67 mètres libre d'obstacles.
f) Dans les logements qui ne disposent pas d'un accès par ascenseur, les points c, d et e ci-dessus ne sont pas obligatoires ; et les largeurs fixées aux points a et b ci-dessus peuvent être réduites de 0,10 mètres.
2. Configuration du logement :
a) Les logements complets doivent comporter au moins une chambre de 10 m2, dans laquelle un carré de 2,70 x 2,70 mètres peut être inscrit et qui doit pouvoir être isolée.
b) Les cuisines ne peuvent avoir d'accès direct à aucune salle d'eau contenant un W.-C.
c) Les cuisines doivent pouvoir disposer d'un évier, d'un réfrigérateur, d'un appareil de cuisson et d'une hotte d'évacuation des fumées jusqu'à la toiture.
d) Les cuisines doivent disposer d'un espace destiné aux ordures, permettant le tri des déchets et le stockage, au minimum, des fractions emballages légers, verre, papier, carton et déchets résiduels.
e) S'il n'existe qu'une seule salle d'eau, celle-ci doit contenir au minimum un lavabo, un W.-C. et une douche ou une baignoire.
f) Le W.-C. doit se trouver dans une salle d'eau.
g) Les douches et/ou baignoires doivent avoir le sol et les parois imperméabilisés jusqu'à une hauteur minimale de 1,90 mètres.
h) Les logements doivent pouvoir disposer d'un équipement de lavage du linge et d'un espace destiné au séchage du linge. L'espace destiné à étendre le linge doit être protégé des vues depuis la rue ou l'espace public, s'il est extérieur.
i) Les robinets des lavabos, des bidets, des éviers et des équipements de douche doivent être conçus pour économiser l'eau ou disposer d'un mécanisme économiseur.
j) Les chasses d'eau des W.-C. doivent disposer de mécanismes à double débit ou à débit interruptible.
3. Surfaces utiles :
a) Les salles de séjour doivent avoir une surface minimale de 16 m2.
b) Les salles de séjour disposant d'un équipement de cuisine doivent avoir une surface minimale de 18 m2.
c) Les cuisines doivent avoir une surface minimale de 5 m2.
d) Les chambres doivent avoir une surface minimale de 6 m2.
e) Les chambres dans lesquelles il est prévu d'installer deux lits doivent avoir une surface minimale de 8 m2.
f) Les salles d'eau doivent avoir au minimum une surface minimale de 2 m2. Les salles d'eau disposant au minimum d'un lavabo, d'un W.-C. et d'une douche ou d'une baignoire doivent avoir une surface minimale de 3 m2.
g) Les salles d'eau disposant d'un W.-C. doivent pouvoir être isolées.
4. Surfaces d'éclairage et de ventilation :
a) Lorsque les ouvertures des différentes pièces du logement ne donnent pas sur l'espace public extérieur mais sur une cour, cette cour doit respecter les conditions minimales fixées pour les cours au niveau du même étage que celui où se trouvent les pièces du logement, ainsi qu'aux étages supérieurs.
b) La ventilation obligatoire d'aucune autre pièce ne peut se faire à travers une salle de séjour, sauf dans le cas des salles de séjour dans lesquelles sont intégrées des cuisines avec une surface de communication libre entre la salle de séjour et la cuisine supérieure à 3 m2.
c) Les salles de séjour doivent avoir une surface minimale d'éclairage et de ventilation de 2 m2 ou de 1/10 de la surface utile de la salle de séjour.
d) Les chambres doivent avoir une surface minimale d'éclairage et de ventilation de 0,8 m2.
e) Les cuisines, lorsqu'elles ne sont pas intégrées aux salles de séjour, doivent avoir une surface minimale d'éclairage et de ventilation de 1 m2.
f) Les cuisines doivent disposer d'un système d'extraction des fumées indépendant jusqu'à la toiture du bâtiment.
g) Les salles d'eau doivent disposer d'un système de ventilation statique ou forcée indépendant jusqu'à la toiture du bâtiment.
k) Dans les cuisines, les salles d'eau et les buanderies, les modes de ventilation suivants sont admis : - Ventilation par conduits et aspirateurs statiques de type SHUNT, lorsque le conduit est vertical. - Ventilation forcée par des moyens mécaniques garantissant un débit minimal d'extraction de 30 m³/heure. - Ventilation par cheminée d'une surface de section non inférieure à 0,36 m², dans laquelle un cercle de 0,60 m de diamètre doit pouvoir être inscrit, et comportant une prise d'air en partie inférieure.
En vigueur depuis le 10/10/2012
· texte original
· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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Article 52.
Conditions requises minimales d'habitabilité dans les locaux destinés à des usages autres que le logement
1. Les espaces communs des bâtiments destinés à des usages autres que le logement doivent respecter, au minimum, les conditions des espaces communs d'accès des bâtiments de logements.
2. Dans les bâtiments destinés à des usages autres que le logement qui disposent de locaux destinés à des usages similaires à ceux définis par les différentes pièces composant les logements, ces locaux doivent respecter, au minimum, les conditions exigées pour ces pièces.
3. Les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement doivent disposer, au minimum, de toilettes. Cette pièce doit contenir un lavabo et un W.-C., et respecter les conditions de ventilation des salles d'eau des logements.
4. Dans les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement, la hauteur libre minimale dans les espaces sous toiture doit être respectée au minimum sur 70% de la surface utile de la pièce ou du local habitable.
5. Dans les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement, la hauteur libre sous faux plafond doit être d'au moins 2,50 mètres.
6. Dans les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement, la hauteur libre sous faux plafonds dans le cas des salles d'eau, des cuisines, des couloirs et des dégagements doit être d'au moins 2,10 mètres.
7. Les bâtiments destinés à des résidences hôtelières doivent disposer d'espaces communs intérieurs au service des occupants, d'une surface utile minimale de 5 m2 par unité d'appartement.
8. Les robinets des bâtiments à usage d'enseignement, sanitaire ou sportif doivent disposer de mécanismes temporisateurs ou de détecteurs de présence.
Conditions requises minimales d'habitabilité dans les locaux destinés à des usages autres que le logement
1. Les espaces communs des bâtiments destinés à des usages autres que le logement doivent respecter, au minimum, les conditions des espaces communs d'accès des bâtiments de logements.
2. Dans les bâtiments destinés à des usages autres que le logement qui disposent de locaux destinés à des usages similaires à ceux définis par les différentes pièces composant les logements, ces locaux doivent respecter, au minimum, les conditions exigées pour ces pièces.
3. Les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement doivent disposer, au minimum, de toilettes. Cette pièce doit contenir un lavabo et un W.-C., et respecter les conditions de ventilation des salles d'eau des logements.
4. Dans les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement, la hauteur libre minimale dans les espaces sous toiture doit être respectée au minimum sur 70% de la surface utile de la pièce ou du local habitable.
5. Dans les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement, la hauteur libre sous faux plafond doit être d'au moins 2,50 mètres.
6. Dans les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement, la hauteur libre sous faux plafonds dans le cas des salles d'eau, des cuisines, des couloirs et des dégagements doit être d'au moins 2,10 mètres.
7. Les bâtiments destinés à des résidences hôtelières doivent disposer d'espaces communs intérieurs au service des occupants, d'une surface utile minimale de 5 m2 par unité d'appartement.
8. Les robinets des bâtiments à usage d'enseignement, sanitaire ou sportif doivent disposer de mécanismes temporisateurs ou de détecteurs de présence.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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Chapitre III. Travaux dans les bâtiments existants
Article 53.
Types de travaux sur les bâtiments existants
1. Conformément aux dispositions du présent Règlement, les types de travaux suivants peuvent être réalisés sur les bâtiments existants :
a) Travaux d'agrandissement : il s'agit de ceux qui impliquent une augmentation du volume ou de la constructibilité du bâtiment existant, sauf dans les cas régis par l'article 43 du présent Règlement ;
b) Travaux de réhabilitation ou de rénovation : il s'agit, sans préjudice des exceptions établies au sous-alinéa précédent, de ceux qui n'impliquent pas d'augmentation de la constructibilité du bâtiment existant et qui ont pour objet l'amélioration, la réparation ou l'entretien des conditions de construction ou d'habitabilité du bâtiment, ou de l'un des logements ou locaux destinés à d'autres usages.
2. Les bâtiments existants peuvent faire simultanément l'objet de différents types de travaux soumis aux procédures d'octroi des permis d'urbanisme applicables.
Types de travaux sur les bâtiments existants
1. Conformément aux dispositions du présent Règlement, les types de travaux suivants peuvent être réalisés sur les bâtiments existants :
a) Travaux d'agrandissement : il s'agit de ceux qui impliquent une augmentation du volume ou de la constructibilité du bâtiment existant, sauf dans les cas régis par l'article 43 du présent Règlement ;
b) Travaux de réhabilitation ou de rénovation : il s'agit, sans préjudice des exceptions établies au sous-alinéa précédent, de ceux qui n'impliquent pas d'augmentation de la constructibilité du bâtiment existant et qui ont pour objet l'amélioration, la réparation ou l'entretien des conditions de construction ou d'habitabilité du bâtiment, ou de l'un des logements ou locaux destinés à d'autres usages.
2. Les bâtiments existants peuvent faire simultanément l'objet de différents types de travaux soumis aux procédures d'octroi des permis d'urbanisme applicables.
En vigueur depuis le 26/11/2015
· nouvelle rédaction
· Decret del 18-11-2015 d’aprovació de la modificació del Reglament de c (BOPA 2015-11-25)
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elaboració pròpia Es reprodueix tot l’apartat 1 segons la redacció de la llei modificadora, inclòs l’encapçalament, que passa de «el tipus d’obres» a «els tipus d’obres».
Article 54.
Travaux d'agrandissement
1. Les travaux d'agrandissement ne peuvent être autorisés sur les bâtiments qui présentent déjà une surface de plancher ou un volume égal ou supérieur à celui qui pourrait être réalisé sur le terrain qu'ils occupent, conformément à la planification en vigueur. Ils ne peuvent pas non plus être autorisés sur les bâtiments qui se trouvent en situation de non-conformité au motif qu'ils ne sont pas alignés sur le tracé de la voirie prévu par la planification.
2. Les travaux d'agrandissement peuvent être autorisés lorsque sont respectés les paramètres déterminés pour le système d'ordonnancement de l'édification établi, ainsi que les conditions de construction et d'habitabilité requises pour les usages qu'il est prévu de développer dans la partie agrandie du bâtiment.
3. Les travaux d'agrandissement peuvent être autorisés lorsque sont remplies les conditions requises établies pour l'ensemble de l'édification, découlant des usages auxquels elle est destinée, à l'exception des conditions requises en matière de stationnement, qui peuvent être satisfaites par l'une des voies définies dans les exigences de stationnement applicables aux agrandissements et aux changements d'usage dans les bâtiments existants.
Travaux d'agrandissement
1. Les travaux d'agrandissement ne peuvent être autorisés sur les bâtiments qui présentent déjà une surface de plancher ou un volume égal ou supérieur à celui qui pourrait être réalisé sur le terrain qu'ils occupent, conformément à la planification en vigueur. Ils ne peuvent pas non plus être autorisés sur les bâtiments qui se trouvent en situation de non-conformité au motif qu'ils ne sont pas alignés sur le tracé de la voirie prévu par la planification.
2. Les travaux d'agrandissement peuvent être autorisés lorsque sont respectés les paramètres déterminés pour le système d'ordonnancement de l'édification établi, ainsi que les conditions de construction et d'habitabilité requises pour les usages qu'il est prévu de développer dans la partie agrandie du bâtiment.
3. Les travaux d'agrandissement peuvent être autorisés lorsque sont remplies les conditions requises établies pour l'ensemble de l'édification, découlant des usages auxquels elle est destinée, à l'exception des conditions requises en matière de stationnement, qui peuvent être satisfaites par l'une des voies définies dans les exigences de stationnement applicables aux agrandissements et aux changements d'usage dans les bâtiments existants.
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Article 55.
Travaux de réhabilitation ou de rénovation
1. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation peuvent être autorisés lorsque sont respectés les paramètres déterminés pour le système d'ordonnancement de l'édification établi, ainsi que les conditions de construction et d'habitabilité requises pour les usages qu'il est prévu de développer dans la partie du bâtiment qui doit être réhabilitée ou rénovée.
2. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation peuvent être autorisés lorsqu'est garanti, au minimum, le niveau d'habitabilité exigible selon la date de construction du bâtiment.
3. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation considérés comme des travaux majeurs peuvent être autorisés lorsque sont garanties les conditions de construction et d'habitabilité établies dans le présent Règlement.
4. Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation, compte tenu des contraintes structurelles de l'édification existante, le respect des paramètres régissant l'édification ne peut être exigé, sous réserve de la justification préalable, dans le projet, de l'impossibilité de les respecter, dans les aspects suivants :
a) Cours : les cours existantes comprises dans une opération de réhabilitation ou de rénovation peuvent conserver leurs dimensions et il est permis d'y réaliser de nouvelles ouvertures afin d'améliorer les conditions d'habitabilité des usages existants, tant que le nombre total de logements du bâtiment n'est pas augmenté. Toutefois, les exigences d'éclairage et de ventilation des salles de séjour et des salles de séjour avec cuisine intégrée établies pour les logements neufs doivent être respectées pour tous les logements.
b) Escaliers : les travaux de réhabilitation ou de rénovation qui ne sont pas associés à des travaux d'agrandissement et qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements ni de changement d'usage peuvent conserver les dimensions de la gaine de l'ascenseur et de la cage d'escalier existantes. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation dans les maisons individuelles peuvent conserver les dimensions de la gaine de l'ascenseur et de la cage d'escalier existantes.
c) Ascenseurs : dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation qui ne sont pas associés à des travaux d'agrandissement et qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements ni de changement d'usage, réalisés sur des bâtiments qui, en raison de leur hauteur, sont tenus de disposer d'ascenseurs selon les dispositions du présent Règlement, l'installation d'un service d'ascenseur n'est pas obligatoire si elle implique des modifications de la structure et du dimensionnement d'éléments affectant la gaine de l'ascenseur d'origine. L'ascenseur peut être installé dans une cour de parcelle ou dans le jour d'escalier, s'il n'existe pas de solutions alternatives viables, conformément aux conditions suivantes : - Dans la cour de parcelle : aucun étranglement ne doit se produire dans la cour où les parois de la gaine de l'ascenseur se situent à moins d'1 mètre de murs aveugles ou de 2 mètres s'il existe des ouvertures. Il n'est pas admis que la surface minimale de la cour existante soit réduite de plus de 25%, sauf si elle respecte encore les dispositions établies en ce qui concerne sa surface. La salle des machines de l'ascenseur ne peut pas impliquer une occupation de la cour supérieure à celle de la gaine de l'ascenseur. - Dans le jour d'escalier : la course de l'ascenseur peut se développer dans une gaine d'ascenseur fermée située dans le jour d'escalier, qui doit conserver les dimensions des volées et des paliers existants, et leur largeur utile ne peut pas être réduite, sauf si l'escalier résultant respecte les conditions minimales de largeur établies par le présent Règlement et par la législation relative à la sécurité contre l'incendie. Lorsque des pièces de logements existants sont ventilées/éclairées par la cage d'escalier, cette solution ne peut pas être autorisée.
d) Stationnement : dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation où les conditions requises en matière de stationnement ne sont pas remplies, celles-ci peuvent être satisfaites par l'une des voies définies dans les exigences de stationnement applicables aux agrandissements et aux changements d'usage dans les bâtiments existants.
5. Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation de bâtiments inscrits à l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Andorre, lorsque le respect des dispositions établies dans les normes de base et les règlements en vigueur suppose l'altération des valeurs pour lesquelles le bâtiment a été inscrit audit inventaire, des mesures alternatives à celles établies peuvent être adoptées sur justification préalable.
Travaux de réhabilitation ou de rénovation
1. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation peuvent être autorisés lorsque sont respectés les paramètres déterminés pour le système d'ordonnancement de l'édification établi, ainsi que les conditions de construction et d'habitabilité requises pour les usages qu'il est prévu de développer dans la partie du bâtiment qui doit être réhabilitée ou rénovée.
2. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation peuvent être autorisés lorsqu'est garanti, au minimum, le niveau d'habitabilité exigible selon la date de construction du bâtiment.
3. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation considérés comme des travaux majeurs peuvent être autorisés lorsque sont garanties les conditions de construction et d'habitabilité établies dans le présent Règlement.
4. Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation, compte tenu des contraintes structurelles de l'édification existante, le respect des paramètres régissant l'édification ne peut être exigé, sous réserve de la justification préalable, dans le projet, de l'impossibilité de les respecter, dans les aspects suivants :
a) Cours : les cours existantes comprises dans une opération de réhabilitation ou de rénovation peuvent conserver leurs dimensions et il est permis d'y réaliser de nouvelles ouvertures afin d'améliorer les conditions d'habitabilité des usages existants, tant que le nombre total de logements du bâtiment n'est pas augmenté. Toutefois, les exigences d'éclairage et de ventilation des salles de séjour et des salles de séjour avec cuisine intégrée établies pour les logements neufs doivent être respectées pour tous les logements.
b) Escaliers : les travaux de réhabilitation ou de rénovation qui ne sont pas associés à des travaux d'agrandissement et qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements ni de changement d'usage peuvent conserver les dimensions de la gaine de l'ascenseur et de la cage d'escalier existantes. Les travaux de réhabilitation ou de rénovation dans les maisons individuelles peuvent conserver les dimensions de la gaine de l'ascenseur et de la cage d'escalier existantes.
c) Ascenseurs : dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation qui ne sont pas associés à des travaux d'agrandissement et qui n'entraînent pas d'augmentation du nombre de logements ni de changement d'usage, réalisés sur des bâtiments qui, en raison de leur hauteur, sont tenus de disposer d'ascenseurs selon les dispositions du présent Règlement, l'installation d'un service d'ascenseur n'est pas obligatoire si elle implique des modifications de la structure et du dimensionnement d'éléments affectant la gaine de l'ascenseur d'origine. L'ascenseur peut être installé dans une cour de parcelle ou dans le jour d'escalier, s'il n'existe pas de solutions alternatives viables, conformément aux conditions suivantes : - Dans la cour de parcelle : aucun étranglement ne doit se produire dans la cour où les parois de la gaine de l'ascenseur se situent à moins d'1 mètre de murs aveugles ou de 2 mètres s'il existe des ouvertures. Il n'est pas admis que la surface minimale de la cour existante soit réduite de plus de 25%, sauf si elle respecte encore les dispositions établies en ce qui concerne sa surface. La salle des machines de l'ascenseur ne peut pas impliquer une occupation de la cour supérieure à celle de la gaine de l'ascenseur. - Dans le jour d'escalier : la course de l'ascenseur peut se développer dans une gaine d'ascenseur fermée située dans le jour d'escalier, qui doit conserver les dimensions des volées et des paliers existants, et leur largeur utile ne peut pas être réduite, sauf si l'escalier résultant respecte les conditions minimales de largeur établies par le présent Règlement et par la législation relative à la sécurité contre l'incendie. Lorsque des pièces de logements existants sont ventilées/éclairées par la cage d'escalier, cette solution ne peut pas être autorisée.
d) Stationnement : dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation où les conditions requises en matière de stationnement ne sont pas remplies, celles-ci peuvent être satisfaites par l'une des voies définies dans les exigences de stationnement applicables aux agrandissements et aux changements d'usage dans les bâtiments existants.
5. Dans les travaux de réhabilitation ou de rénovation de bâtiments inscrits à l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Andorre, lorsque le respect des dispositions établies dans les normes de base et les règlements en vigueur suppose l'altération des valeurs pour lesquelles le bâtiment a été inscrit audit inventaire, des mesures alternatives à celles établies peuvent être adoptées sur justification préalable.
En vigueur depuis le 10/10/2012
· texte original
· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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· Source : bopa.mca.ad
Titre IV. Intervention dans l'activité d'édification et d'utilisation du sol
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 56.
Actes soumis à permis d'urbanisme Sont soumis à un permis d'urbanisme préalable tous les actes d'utilisation ou de transformation du sol ou du sous-sol, de réalisation de travaux, de construction de bâtiments ou de démolition d'ouvrages et d'installations. En particulier, sont soumis à permis :
1. Les travaux d'aménagement urbain, intégral ou partiel.
2. Les travaux de réforme ou de réhabilitation de systèmes urbanistiques.
3. Les travaux de construction neuve, de bâtiments et d'installations de toute nature, indépendamment du degré d'utilisation de systèmes constructifs préfabriqués.
4. Les travaux d'agrandissement de bâtiments.
5. Les travaux de modification, de réforme ou de réhabilitation de bâtiments.
6. La première occupation des bâtiments et des installations.
7. Le changement d'usage, total ou partiel, des bâtiments et des installations.
8. La démolition de bâtiments, en dehors des cas de déclaration de ruine.
9. Les travaux destinés à des usages à caractère provisoire.
10. Les lotissements.
11. L'installation d'enseignes et de panneaux visibles depuis la voie publique lorsqu'ils ne se trouvent pas dans des locaux fermés.
12. La clôture de fonds et de propriétés.
13. Les mouvements de terre en général, les excavations, les déblais, les nivellements et les remblais, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre des projets d'aménagement urbain ou de construction correspondants.
14. Les travaux, les installations et les équipements qui affectent le sous-sol, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre des projets d'aménagement urbain ou de construction correspondants.
15. La construction de barrages, de bassins, de ponts, d'ouvrages de défense et la correction de torrents publics et de cours d'eau.
16. L'extraction de granulats et l'exploitation d'éboulis et de carrières d'ardoise.
17. L'abattage d'arbres ou de végétation arbustive lorsqu'ils constituent une masse arborée, un espace boisé ou un parc.
Actes soumis à permis d'urbanisme Sont soumis à un permis d'urbanisme préalable tous les actes d'utilisation ou de transformation du sol ou du sous-sol, de réalisation de travaux, de construction de bâtiments ou de démolition d'ouvrages et d'installations. En particulier, sont soumis à permis :
1. Les travaux d'aménagement urbain, intégral ou partiel.
2. Les travaux de réforme ou de réhabilitation de systèmes urbanistiques.
3. Les travaux de construction neuve, de bâtiments et d'installations de toute nature, indépendamment du degré d'utilisation de systèmes constructifs préfabriqués.
4. Les travaux d'agrandissement de bâtiments.
5. Les travaux de modification, de réforme ou de réhabilitation de bâtiments.
6. La première occupation des bâtiments et des installations.
7. Le changement d'usage, total ou partiel, des bâtiments et des installations.
8. La démolition de bâtiments, en dehors des cas de déclaration de ruine.
9. Les travaux destinés à des usages à caractère provisoire.
10. Les lotissements.
11. L'installation d'enseignes et de panneaux visibles depuis la voie publique lorsqu'ils ne se trouvent pas dans des locaux fermés.
12. La clôture de fonds et de propriétés.
13. Les mouvements de terre en général, les excavations, les déblais, les nivellements et les remblais, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre des projets d'aménagement urbain ou de construction correspondants.
14. Les travaux, les installations et les équipements qui affectent le sous-sol, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre des projets d'aménagement urbain ou de construction correspondants.
15. La construction de barrages, de bassins, de ponts, d'ouvrages de défense et la correction de torrents publics et de cours d'eau.
16. L'extraction de granulats et l'exploitation d'éboulis et de carrières d'ardoise.
17. L'abattage d'arbres ou de végétation arbustive lorsqu'ils constituent une masse arborée, un espace boisé ou un parc.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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· Source : bopa.mca.ad
Article 57.
Autorisations concurrentes
1. La réalisation des actes énumérés à l'article précédent sont soumis à permis d'urbanisme sans préjudice de la nécessité d'autres autorisations selon les dispositions de la législation sectorielle applicable.
2. Lorsque les actes de construction et d'usage du sol indiqués à l'article précédent sont exécutés par des particuliers sur des terrains du domaine public, outre la concession ou l'autorisation de l'entité titulaire du domaine public, il est également nécessaire d'obtenir le permis d'urbanisme correspondant. L'absence d'autorisation ou de concession du domaine public ou le fait que celle-ci soit refusée empêche le Commun d'accorder le permis.
3. Lorsque l'octroi d'un permis ou d'une autorisation est une condition nécessaire à l'octroi d'un autre permis, le calcul du délai pour la délivrance du second permis commence une fois le premier permis accordé.
Autorisations concurrentes
1. La réalisation des actes énumérés à l'article précédent sont soumis à permis d'urbanisme sans préjudice de la nécessité d'autres autorisations selon les dispositions de la législation sectorielle applicable.
2. Lorsque les actes de construction et d'usage du sol indiqués à l'article précédent sont exécutés par des particuliers sur des terrains du domaine public, outre la concession ou l'autorisation de l'entité titulaire du domaine public, il est également nécessaire d'obtenir le permis d'urbanisme correspondant. L'absence d'autorisation ou de concession du domaine public ou le fait que celle-ci soit refusée empêche le Commun d'accorder le permis.
3. Lorsque l'octroi d'un permis ou d'une autorisation est une condition nécessaire à l'octroi d'un autre permis, le calcul du délai pour la délivrance du second permis commence une fois le premier permis accordé.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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Article 58.
Régime des permis d'urbanisme
1. Les permis d'urbanisme sont accordés ou refusés conformément aux prévisions et aux dispositions établies par la réglementation urbanistique.
2. Les permis d'urbanisme sont réputés accordés sous réserve du droit de propriété et sans préjudice des droits des tiers.
3. Les décisions de refus de permis doivent être motivées.
4. La délivrance de permis n'exonère pas de leur responsabilité civile ou pénale les titulaires du permis dans l'exercice des activités qu'ils effectuent en lien avec l'exécution des actes autorisés.
Régime des permis d'urbanisme
1. Les permis d'urbanisme sont accordés ou refusés conformément aux prévisions et aux dispositions établies par la réglementation urbanistique.
2. Les permis d'urbanisme sont réputés accordés sous réserve du droit de propriété et sans préjudice des droits des tiers.
3. Les décisions de refus de permis doivent être motivées.
4. La délivrance de permis n'exonère pas de leur responsabilité civile ou pénale les titulaires du permis dans l'exercice des activités qu'ils effectuent en lien avec l'exécution des actes autorisés.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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Article 59.
Compétence
1. La compétence pour accorder les permis relatifs aux interventions prévues à l'article 56 du présent Règlement appartient aux communs.
2. Pour l'octroi des permis prévus à l'article 56 du présent Règlement, avant d'accorder le permis, le commun doit demander et obtenir un avis préalable favorable des ministères du Gouvernement compétents selon la législation sectorielle applicable, sauf dans les cas prévus à l'article 76, pour lesquels la procédure simplifiée s'applique.
3. Il appartient au commun et aux ministères compétents conformément à la réglementation sectorielle, dans le cadre de leurs compétences respectives, d'assurer le contrôle fiscal et la surveillance de l'exécution des activités et des travaux autorisés.
Compétence
1. La compétence pour accorder les permis relatifs aux interventions prévues à l'article 56 du présent Règlement appartient aux communs.
2. Pour l'octroi des permis prévus à l'article 56 du présent Règlement, avant d'accorder le permis, le commun doit demander et obtenir un avis préalable favorable des ministères du Gouvernement compétents selon la législation sectorielle applicable, sauf dans les cas prévus à l'article 76, pour lesquels la procédure simplifiée s'applique.
3. Il appartient au commun et aux ministères compétents conformément à la réglementation sectorielle, dans le cadre de leurs compétences respectives, d'assurer le contrôle fiscal et la surveillance de l'exécution des activités et des travaux autorisés.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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Article 60.
Responsabilités et permis d'urbanisme
1. L'octroi des permis de construire n'implique pas la prise en charge de responsabilité par le commun, ni à titre subsidiaire par le Gouvernement, pour les dommages et préjudices susceptibles de se produire à l'occasion des activités réalisées sur les chantiers.
2. Sont responsables des infractions urbanistiques les personnes définies à l'article 157 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
Responsabilités et permis d'urbanisme
1. L'octroi des permis de construire n'implique pas la prise en charge de responsabilité par le commun, ni à titre subsidiaire par le Gouvernement, pour les dommages et préjudices susceptibles de se produire à l'occasion des activités réalisées sur les chantiers.
2. Sont responsables des infractions urbanistiques les personnes définies à l'article 157 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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Article 61.
Classes de permis d'urbanisme de travaux
1. Selon la nature et la portée des travaux à effectuer, les permis d'urbanisme se classent en travaux majeurs et travaux mineurs.
2. Constituent des travaux majeurs :
a) les travaux de viabilisation ;
b) les travaux de réaménagement ou de réhabilitation de systèmes urbanistiques susceptibles d'entraîner l'augmentation du volume de trafic ;
c) les travaux de réaménagement ou de réhabilitation de systèmes urbanistiques qui affectent la spécialisation des voies de circulation ou en modifient l'usage ;
d) les travaux de construction d'édifices, d'infrastructures ou d'installations neufs ;
e) les travaux de modification, de réaménagement, de réhabilitation ou d'agrandissement qui altèrent la structure ou l'aspect extérieur ou affectent la sécurité des constructions existantes ;
f) les excavations, déblais, aplanissements, remblais et mouvements de terres en général, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre de travaux de viabilisation ou d'édification.
g) les murs de maçonnerie et les enrochements.
h) en tout état de cause, les travaux qui ne peuvent être considérés comme des travaux mineurs conformément aux critères énoncés aux paragraphes suivants.
3. En matière de travaux de réaménagement ou de réhabilitation de systèmes urbanistiques, sont considérés comme travaux mineurs tous les travaux réunissant les circonstances suivantes :
a) que les travaux réalisés sur la voie publique soient liés aux édifices qui la bordent, tels que : - le remplacement de revêtements de sol ; - la construction ou la réparation de bateaux de trottoir ;
b) qu'il s'agisse de travaux de faible envergure qui ne relèvent pas de l'édification.
4. En matière de travaux de modification, de réaménagement ou de réhabilitation d'édifices, sont considérés comme travaux mineurs tous les travaux réunissant les circonstances suivantes :
a) qu'ils n'entraînent pas de variation de la surface construite ou du volume construit par rapport à l'existant ;
b) qu'ils n'entraînent pas de réaménagement ou de modification des éléments formant la structure de l'édifice, y compris les fondations et la toiture, et n'aient pas pour objet de changer les usages caractéristiques de l'édifice ;
c) qu'ils n'entraînent aucune modification de la composition des façades, de la dimension ou de la disposition des ouvertures, à l'exception des vitrines des locaux commerciaux, ou qu'il s'agisse de travaux sur des édifices existants, tels que : - l'exécution de travaux intérieurs qui n'en modifient pas la structure et améliorent les conditions d'esthétique et d'hygiène ; - les cas de surépaisseurs sur des façades existantes destinées à améliorer l'isolation thermique et/ou acoustique, et la superposition de systèmes d'exploitation d'énergies renouvelables sur des façades et des toitures existantes, pour autant que la structure de l'édifice ne soit pas altérée ; - l'installation de sanitaires dans des locaux commerciaux ; - la réparation de toitures et de toits-terrasses ; - la peinture, le crépissage et la réparation des façades d'édifices non inclus dans des catalogues de protection et qui n'impliquent pas l'utilisation de placages de pierre ; - le remplacement d'éléments altérés par des accidents ou par la détérioration des façades ; - la pose de portes et de persiennes dans les ouvertures des édifices ; - la pose de grilles ; - la modification de balcons, de terrasses ou d'autres éléments en saillie lorsqu'elle n'implique pas une augmentation de la surface construite de l'édifice ; - le remplacement de menuiseries dans des ouvertures existantes ; - la construction, la réparation ou le remplacement de canalisations d'installations, d'évacuations et de regards de raccordement des installations des édifices aux réseaux généraux ; - la construction et la modification de vitrines.
d) qu'ils ne requièrent pas de mise en conformité avec les règlements en vigueur en matière de sécurité, d'installations et de construction ;
e) qu'ils n'entraînent pas de diminution de la dimension des unités en lesquelles l'édifice est divisé à l'origine, ni n'en augmente le nombre ;
f) qu'il s'agisse de travaux sur des terrains à bâtir ou des cours, tels que la construction de clôtures ;
g) qu'il s'agisse de manière générale, selon le critère du service technique communal et sous sa responsabilité, de travaux d'une portée et d'une importance minimes par rapport à l'ensemble de l'édifice objet de la demande.
Classes de permis d'urbanisme de travaux
1. Selon la nature et la portée des travaux à effectuer, les permis d'urbanisme se classent en travaux majeurs et travaux mineurs.
2. Constituent des travaux majeurs :
a) les travaux de viabilisation ;
b) les travaux de réaménagement ou de réhabilitation de systèmes urbanistiques susceptibles d'entraîner l'augmentation du volume de trafic ;
c) les travaux de réaménagement ou de réhabilitation de systèmes urbanistiques qui affectent la spécialisation des voies de circulation ou en modifient l'usage ;
d) les travaux de construction d'édifices, d'infrastructures ou d'installations neufs ;
e) les travaux de modification, de réaménagement, de réhabilitation ou d'agrandissement qui altèrent la structure ou l'aspect extérieur ou affectent la sécurité des constructions existantes ;
f) les excavations, déblais, aplanissements, remblais et mouvements de terres en général, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre de travaux de viabilisation ou d'édification.
g) les murs de maçonnerie et les enrochements.
h) en tout état de cause, les travaux qui ne peuvent être considérés comme des travaux mineurs conformément aux critères énoncés aux paragraphes suivants.
3. En matière de travaux de réaménagement ou de réhabilitation de systèmes urbanistiques, sont considérés comme travaux mineurs tous les travaux réunissant les circonstances suivantes :
a) que les travaux réalisés sur la voie publique soient liés aux édifices qui la bordent, tels que : - le remplacement de revêtements de sol ; - la construction ou la réparation de bateaux de trottoir ;
b) qu'il s'agisse de travaux de faible envergure qui ne relèvent pas de l'édification.
4. En matière de travaux de modification, de réaménagement ou de réhabilitation d'édifices, sont considérés comme travaux mineurs tous les travaux réunissant les circonstances suivantes :
a) qu'ils n'entraînent pas de variation de la surface construite ou du volume construit par rapport à l'existant ;
b) qu'ils n'entraînent pas de réaménagement ou de modification des éléments formant la structure de l'édifice, y compris les fondations et la toiture, et n'aient pas pour objet de changer les usages caractéristiques de l'édifice ;
c) qu'ils n'entraînent aucune modification de la composition des façades, de la dimension ou de la disposition des ouvertures, à l'exception des vitrines des locaux commerciaux, ou qu'il s'agisse de travaux sur des édifices existants, tels que : - l'exécution de travaux intérieurs qui n'en modifient pas la structure et améliorent les conditions d'esthétique et d'hygiène ; - les cas de surépaisseurs sur des façades existantes destinées à améliorer l'isolation thermique et/ou acoustique, et la superposition de systèmes d'exploitation d'énergies renouvelables sur des façades et des toitures existantes, pour autant que la structure de l'édifice ne soit pas altérée ; - l'installation de sanitaires dans des locaux commerciaux ; - la réparation de toitures et de toits-terrasses ; - la peinture, le crépissage et la réparation des façades d'édifices non inclus dans des catalogues de protection et qui n'impliquent pas l'utilisation de placages de pierre ; - le remplacement d'éléments altérés par des accidents ou par la détérioration des façades ; - la pose de portes et de persiennes dans les ouvertures des édifices ; - la pose de grilles ; - la modification de balcons, de terrasses ou d'autres éléments en saillie lorsqu'elle n'implique pas une augmentation de la surface construite de l'édifice ; - le remplacement de menuiseries dans des ouvertures existantes ; - la construction, la réparation ou le remplacement de canalisations d'installations, d'évacuations et de regards de raccordement des installations des édifices aux réseaux généraux ; - la construction et la modification de vitrines.
d) qu'ils ne requièrent pas de mise en conformité avec les règlements en vigueur en matière de sécurité, d'installations et de construction ;
e) qu'ils n'entraînent pas de diminution de la dimension des unités en lesquelles l'édifice est divisé à l'origine, ni n'en augmente le nombre ;
f) qu'il s'agisse de travaux sur des terrains à bâtir ou des cours, tels que la construction de clôtures ;
g) qu'il s'agisse de manière générale, selon le critère du service technique communal et sous sa responsabilité, de travaux d'une portée et d'une importance minimes par rapport à l'ensemble de l'édifice objet de la demande.
En vigueur depuis le 26/11/2015
· nouvelle rédaction
· Decret del 18-11-2015 d’aprovació de la modificació del Reglament de c (BOPA 2015-11-25)
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· Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Al BOPA falten les cometes de tancament de la lletra c); s’entén que acaba a «la construcció i la modificació d’aparadors.».
Article 62.
Notification des permis d'urbanisme au Gouvernement
1. Les comuns doivent notifier mensuellement au Gouvernement les permis d'urbanisme délivrés, à l'exception de ceux considérés comme travaux mineurs.
2. La notification des permis d'urbanisme doit être accompagnée de la documentation suivante, relative à chacun des permis accordés :
a) copie de la décision d'octroi du permis ;
b) fiche contenant les données techniques des travaux, qui doit être présentée avec la documentation requise pour chaque type de permis.
c) plan de situation
Notification des permis d'urbanisme au Gouvernement
1. Les comuns doivent notifier mensuellement au Gouvernement les permis d'urbanisme délivrés, à l'exception de ceux considérés comme travaux mineurs.
2. La notification des permis d'urbanisme doit être accompagnée de la documentation suivante, relative à chacun des permis accordés :
a) copie de la décision d'octroi du permis ;
b) fiche contenant les données techniques des travaux, qui doit être présentée avec la documentation requise pour chaque type de permis.
c) plan de situation
En vigueur depuis le 10/10/2012
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· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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· Source : bopa.mca.ad
Article 63.
Transmission des permis d'urbanisme
1. Les permis d'urbanisme sont transmissibles. Les sujets intervenant dans la transmission doivent la communiquer au comú, au moyen d'une demande de transmission spécifique, en indiquant les données d'identification et de localisation du nouveau titulaire.
2. Dans les cas où la transmission est effectuée sans communication au comú, les sujets intervenant dans la transmission sont solidairement responsables des dommages pouvant découler de l'opération autorisée.
Transmission des permis d'urbanisme
1. Les permis d'urbanisme sont transmissibles. Les sujets intervenant dans la transmission doivent la communiquer au comú, au moyen d'une demande de transmission spécifique, en indiquant les données d'identification et de localisation du nouveau titulaire.
2. Dans les cas où la transmission est effectuée sans communication au comú, les sujets intervenant dans la transmission sont solidairement responsables des dommages pouvant découler de l'opération autorisée.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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· Source : bopa.mca.ad
Article 64.
Délais d'exécution
1. Tous les permis autorisant l'exécution de travaux doivent fixer un délai maximal pour les commencer et un délai maximal pour les achever, lesquels doivent être déterminés en proportion de l'importance et de la difficulté des travaux autorisés.
2. Les délais d'exécution doivent être fixés dans le permis. Au minimum, le délai de commencement et le délai d'achèvement des travaux sont d'un (1) an et de trois (3) ans, respectivement, dans le cas des permis de travaux majeurs, et de six (6) mois et d'un (1) an, respectivement, pour les permis de travaux mineurs. Le délai de commencement des travaux court à compter de la date de notification du permis de travaux, et le délai d'achèvement des travaux court à compter de la date du délai de commencement des travaux.
3. Les permis de démolir doivent également fixer un délai d'exécution. Au minimum, le délai applicable doit être d'un (1) an à compter de l'octroi du permis.
4. Le non-respect des délais accordés entraîne la péremption du permis.
Délais d'exécution
1. Tous les permis autorisant l'exécution de travaux doivent fixer un délai maximal pour les commencer et un délai maximal pour les achever, lesquels doivent être déterminés en proportion de l'importance et de la difficulté des travaux autorisés.
2. Les délais d'exécution doivent être fixés dans le permis. Au minimum, le délai de commencement et le délai d'achèvement des travaux sont d'un (1) an et de trois (3) ans, respectivement, dans le cas des permis de travaux majeurs, et de six (6) mois et d'un (1) an, respectivement, pour les permis de travaux mineurs. Le délai de commencement des travaux court à compter de la date de notification du permis de travaux, et le délai d'achèvement des travaux court à compter de la date du délai de commencement des travaux.
3. Les permis de démolir doivent également fixer un délai d'exécution. Au minimum, le délai applicable doit être d'un (1) an à compter de l'octroi du permis.
4. Le non-respect des délais accordés entraîne la péremption du permis.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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· Source : bopa.mca.ad
Article 65.
Prorogation des permis
1. Les titulaires des permis peuvent demander, pour des raisons justifiées et avant l'expiration des délais de commencement ou d'achèvement accordés, que leur soit accordée une prorogation, laquelle peut être accordée pour la moitié du délai initial et après paiement des taxes correspondantes fixées par les comuns.
2. La prorogation du délai de commencement doit être refusée lorsqu'est entré en vigueur un accord de suspension de permis ou une nouvelle planification incompatible avec le contenu du permis.
3. Les permis ne peuvent faire l'objet que d'une prorogation pour le commencement des opérations autorisées et d'une prorogation pour l'achèvement. Les autres demandes d'extension des délais éventuellement formulées par la personne intéressée sont considérées comme une demande de nouveau permis.
Prorogation des permis
1. Les titulaires des permis peuvent demander, pour des raisons justifiées et avant l'expiration des délais de commencement ou d'achèvement accordés, que leur soit accordée une prorogation, laquelle peut être accordée pour la moitié du délai initial et après paiement des taxes correspondantes fixées par les comuns.
2. La prorogation du délai de commencement doit être refusée lorsqu'est entré en vigueur un accord de suspension de permis ou une nouvelle planification incompatible avec le contenu du permis.
3. Les permis ne peuvent faire l'objet que d'une prorogation pour le commencement des opérations autorisées et d'une prorogation pour l'achèvement. Les autres demandes d'extension des délais éventuellement formulées par la personne intéressée sont considérées comme une demande de nouveau permis.
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Article 66.
Renouvellement des licences et réitération des demandes
1. La péremption des licences d'urbanisme n'empêche pas la formulation d'une nouvelle demande ni n'empêche que, moyennant le paiement des taxes correspondantes, une nouvelle licence soit accordée avec le même contenu que la précédente, sauf si un accord de suspension de licences ou une nouvelle planification incompatible avec la demande formulée est entré en vigueur.
2. De même, le refus d'une licence au motif que la demande n'est pas conforme aux dispositions légales n'empêche pas la présentation d'une nouvelle demande sur la base d'un projet conforme à la réglementation applicable.
Renouvellement des licences et réitération des demandes
1. La péremption des licences d'urbanisme n'empêche pas la formulation d'une nouvelle demande ni n'empêche que, moyennant le paiement des taxes correspondantes, une nouvelle licence soit accordée avec le même contenu que la précédente, sauf si un accord de suspension de licences ou une nouvelle planification incompatible avec la demande formulée est entré en vigueur.
2. De même, le refus d'une licence au motif que la demande n'est pas conforme aux dispositions légales n'empêche pas la présentation d'une nouvelle demande sur la base d'un projet conforme à la réglementation applicable.
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Article 67.
Actes promus par le Gouvernement L'exécution par le Gouvernement des travaux relatifs à des projets d'intérêt national et à des plans sectoriels, une fois approuvés et publiés, n'est pas soumise à licence d'urbanisme ni au contrôle de l'autorité communale, mais l'approbation des plans et des projets susmentionnés doit être communiquée au Commun ou aux Communs concernés. Les dates prévisibles de début et de fin des travaux doivent également être communiquées.
Actes promus par le Gouvernement L'exécution par le Gouvernement des travaux relatifs à des projets d'intérêt national et à des plans sectoriels, une fois approuvés et publiés, n'est pas soumise à licence d'urbanisme ni au contrôle de l'autorité communale, mais l'approbation des plans et des projets susmentionnés doit être communiquée au Commun ou aux Communs concernés. Les dates prévisibles de début et de fin des travaux doivent également être communiquées.
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Article 68.
Autorisation de travaux de protection contre les risques naturels
1. Les zones de risque naturel sont celles définies dans les études et cartographies de risque géologique ou géotechnique, de risque d'avalanches de neige, de risque hydrologique ou d'autres formes de risque naturel approuvées et publiées par le Gouvernement. Préalablement à l'approbation, le Gouvernement doit soumettre les études et cartographies à une procédure d'information publique et de présentation d'observations, pendant une période minimale de 20 jours. La procédure d'information publique n'est pas nécessaire dans le cas d'études de détail de risque naturel couvrant un périmètre réduit et pour autant que l'étendue des zones qualifiées de dangerosité élevée n'augmente pas.
2. Les terrains compris dans les zones de risque naturel approuvées et publiées par le Gouvernement, ainsi que les terrains concernés par les zones de protection des eaux, sont soumis aux servitudes et aux limitations de construction et d'utilisation du sol établies par la réglementation sectorielle respective et par les décrets approuvés par le Gouvernement en la matière.
3. Lorsque, conformément à la réglementation sectorielle susmentionnée, la nature et le degré des risques naturels existants permettent de réaliser des travaux de protection rendant compatibles l'occupation et l'éventuelle construction des terrains concernés, l'octroi des licences d'urbanisme qui sont appropriées dans chaque cas est subordonné à l'autorisation préalable des travaux de protection, ainsi qu'à la détermination préalable des caractéristiques constructives des bâtiments, dans les termes prévus par la réglementation établie par le Gouvernement, conformément à l'article 38.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Tant l'autorisation communale des travaux de protection que la licence de construction requièrent l'avis favorable préalable du Gouvernement.
Autorisation de travaux de protection contre les risques naturels
1. Les zones de risque naturel sont celles définies dans les études et cartographies de risque géologique ou géotechnique, de risque d'avalanches de neige, de risque hydrologique ou d'autres formes de risque naturel approuvées et publiées par le Gouvernement. Préalablement à l'approbation, le Gouvernement doit soumettre les études et cartographies à une procédure d'information publique et de présentation d'observations, pendant une période minimale de 20 jours. La procédure d'information publique n'est pas nécessaire dans le cas d'études de détail de risque naturel couvrant un périmètre réduit et pour autant que l'étendue des zones qualifiées de dangerosité élevée n'augmente pas.
2. Les terrains compris dans les zones de risque naturel approuvées et publiées par le Gouvernement, ainsi que les terrains concernés par les zones de protection des eaux, sont soumis aux servitudes et aux limitations de construction et d'utilisation du sol établies par la réglementation sectorielle respective et par les décrets approuvés par le Gouvernement en la matière.
3. Lorsque, conformément à la réglementation sectorielle susmentionnée, la nature et le degré des risques naturels existants permettent de réaliser des travaux de protection rendant compatibles l'occupation et l'éventuelle construction des terrains concernés, l'octroi des licences d'urbanisme qui sont appropriées dans chaque cas est subordonné à l'autorisation préalable des travaux de protection, ainsi qu'à la détermination préalable des caractéristiques constructives des bâtiments, dans les termes prévus par la réglementation établie par le Gouvernement, conformément à l'article 38.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Tant l'autorisation communale des travaux de protection que la licence de construction requièrent l'avis favorable préalable du Gouvernement.
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Chapitre II. Procédure d'octroi des permis d'urbanisme
Section 1. Procédure générale d'octroi des permis d'urbanisme
Article 69.
Présentation de la demande
1. La demande doit être formulée directement par la personne intéressée ou par son représentant légal et doit indiquer :
a) Les données personnelles de la personne qui demande la licence, aux fins de notification ;
b) Les données de situation du terrain ou du bâtiment faisant l'objet de la licence d'urbanisme ;
c) Le type de licence d'urbanisme soumis à autorisation ;
d) Le lieu, la date, la signature du demandeur et, le cas échéant, la signature du propriétaire du terrain ou du bâtiment, selon le cas.
2. Les demandes doivent être accompagnées de la documentation du projet qui, selon la nature de la licence d'urbanisme, est indiquée dans les articles suivants, signée par le demandeur de la licence d'urbanisme et par les techniciens auteurs de la documentation du projet, visée, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, et dans le nombre d'exemplaires déterminé par le Commun. Dans le cas de la procédure simplifiée définie à l'article 76, la demande doit également être accompagnée de la déclaration sur l'honneur signée par le technicien auteur du projet, selon le modèle figurant à l'annexe II.
Présentation de la demande
1. La demande doit être formulée directement par la personne intéressée ou par son représentant légal et doit indiquer :
a) Les données personnelles de la personne qui demande la licence, aux fins de notification ;
b) Les données de situation du terrain ou du bâtiment faisant l'objet de la licence d'urbanisme ;
c) Le type de licence d'urbanisme soumis à autorisation ;
d) Le lieu, la date, la signature du demandeur et, le cas échéant, la signature du propriétaire du terrain ou du bâtiment, selon le cas.
2. Les demandes doivent être accompagnées de la documentation du projet qui, selon la nature de la licence d'urbanisme, est indiquée dans les articles suivants, signée par le demandeur de la licence d'urbanisme et par les techniciens auteurs de la documentation du projet, visée, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, et dans le nombre d'exemplaires déterminé par le Commun. Dans le cas de la procédure simplifiée définie à l'article 76, la demande doit également être accompagnée de la déclaration sur l'honneur signée par le technicien auteur du projet, selon le modèle figurant à l'annexe II.
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Article 70.
Instruction Une fois reçues la demande de licence et la documentation pertinente, le Commun doit requérir simultanément les avis internes et externes, obligatoires et facultatifs, qui sont pertinents en fonction du type de licence demandée. Le Commun doit requérir les avis externes par l'intermédiaire du ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
Instruction Une fois reçues la demande de licence et la documentation pertinente, le Commun doit requérir simultanément les avis internes et externes, obligatoires et facultatifs, qui sont pertinents en fonction du type de licence demandée. Le Commun doit requérir les avis externes par l'intermédiaire du ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
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Article 71.
Avis communaux
1. Aux fins de rendre un avis sur la conformité à la légalité urbanistique, les demandes de licences d'urbanisme, accompagnées de la documentation du projet, doivent être transmises au responsable technique du Commun.
2. Pour être statuées, les demandes de licence d'urbanisme requièrent la délivrance d'un avis favorable du responsable technique du Commun des points de vue technique, urbanistique et d'habitabilité établis par la réglementation, ainsi que la délivrance d'un certificat de conformité à la légalité urbanistique par le secrétaire du Commun. Le Commun doit requérir les avis ministériels obligatoires.
3. Aux fins de vérifier les demandes de licences d'urbanisme et de rendre un avis sur celles-ci, deux ou plusieurs Communs peuvent mutualiser des services techniques.
Avis communaux
1. Aux fins de rendre un avis sur la conformité à la légalité urbanistique, les demandes de licences d'urbanisme, accompagnées de la documentation du projet, doivent être transmises au responsable technique du Commun.
2. Pour être statuées, les demandes de licence d'urbanisme requièrent la délivrance d'un avis favorable du responsable technique du Commun des points de vue technique, urbanistique et d'habitabilité établis par la réglementation, ainsi que la délivrance d'un certificat de conformité à la légalité urbanistique par le secrétaire du Commun. Le Commun doit requérir les avis ministériels obligatoires.
3. Aux fins de vérifier les demandes de licences d'urbanisme et de rendre un avis sur celles-ci, deux ou plusieurs Communs peuvent mutualiser des services techniques.
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Article 72.
Avis obligatoires
1. Lors de l'instruction des licences, et afin de les autoriser, les Communs doivent requérir les avis favorables des ministères compétents conformément à la législation sectorielle.
2. Les Communs peuvent requérir des avis facultatifs du Gouvernement concernant le respect de la réglementation en vigueur.
3. Aux fins de l'émission des avis obligatoires régis au paragraphe 1 du présent article, les Communs doivent transmettre une copie de la demande de licence d'urbanisme et de la documentation du projet au ministère responsable de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, lequel doit requérir des ministères ayant des compétences sectorielles applicables qu'ils émettent l'avis obligatoire correspondant. La documentation du projet doit être fournie sous forme numérique, ainsi que sur papier signée par le technicien auteur du projet et, le cas échéant, visée.
4. Les avis ministériels doivent être émis dans le délai fixé par la réglementation sectorielle applicable et, si celle-ci ne le prévoit pas, dans un délai d'un (1) mois. La période d'information publique établie par la réglementation n'est pas comprise dans le délai. À l'expiration de ce délai, si l'émission des avis n'est pas communiquée au Commun, ceux-ci sont réputés défavorables. En ce qui concerne l'autorisation d'interventions en sol non urbanisable promues par des particuliers, si, à l'expiration d'un délai de deux (2) mois, l'émission des avis n'est pas communiquée au Commun, ceux-ci sont réputés favorables.
Avis obligatoires
1. Lors de l'instruction des licences, et afin de les autoriser, les Communs doivent requérir les avis favorables des ministères compétents conformément à la législation sectorielle.
2. Les Communs peuvent requérir des avis facultatifs du Gouvernement concernant le respect de la réglementation en vigueur.
3. Aux fins de l'émission des avis obligatoires régis au paragraphe 1 du présent article, les Communs doivent transmettre une copie de la demande de licence d'urbanisme et de la documentation du projet au ministère responsable de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, lequel doit requérir des ministères ayant des compétences sectorielles applicables qu'ils émettent l'avis obligatoire correspondant. La documentation du projet doit être fournie sous forme numérique, ainsi que sur papier signée par le technicien auteur du projet et, le cas échéant, visée.
4. Les avis ministériels doivent être émis dans le délai fixé par la réglementation sectorielle applicable et, si celle-ci ne le prévoit pas, dans un délai d'un (1) mois. La période d'information publique établie par la réglementation n'est pas comprise dans le délai. À l'expiration de ce délai, si l'émission des avis n'est pas communiquée au Commun, ceux-ci sont réputés défavorables. En ce qui concerne l'autorisation d'interventions en sol non urbanisable promues par des particuliers, si, à l'expiration d'un délai de deux (2) mois, l'émission des avis n'est pas communiquée au Commun, ceux-ci sont réputés favorables.
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Article 73.
Correction des insuffisances
1. Si, au cours de l'instruction du projet, il est constaté l'existence d'insuffisances susceptibles d'être corrigées affectant la demande ou la documentation présentées, le Commun doit enjoindre à la personne intéressée de les corriger dans un délai d'un (1) mois.
2. À l'expiration du délai d'un (1) mois accordé sans que la personne intéressée ait corrigé les insuffisances constatées, l'instruction du dossier doit se poursuivre jusqu'à ce que la décision définitive soit rendue.
Correction des insuffisances
1. Si, au cours de l'instruction du projet, il est constaté l'existence d'insuffisances susceptibles d'être corrigées affectant la demande ou la documentation présentées, le Commun doit enjoindre à la personne intéressée de les corriger dans un délai d'un (1) mois.
2. À l'expiration du délai d'un (1) mois accordé sans que la personne intéressée ait corrigé les insuffisances constatées, l'instruction du dossier doit se poursuivre jusqu'à ce que la décision définitive soit rendue.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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Article 74.
Décision
1. En général, les demandes de permis d'urbanisme doivent faire l'objet d'une décision dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de présentation de la demande. Ledit délai peut être prorogé par l'organe communal compétent dans les conditions prévues à l'article 114.3 du Code de l'Administration.
2. Le décompte du délai précédent est suspendu pendant le temps accordé à la personne intéressée pour la correction des insuffisances visée à l'article 73.1 précédent.
3. Sur remise des avis obligatoires ou facultatifs favorables que le Commun a demandés, de l'avis favorable des points de vue technique, urbanistique et d'habitabilité émis par le responsable technique du Commun, et du certificat de conformité à la légalité urbanistique délivré par le secrétaire du Commun, le Commun accorde le permis par décision.
4. L'absence de décision dans le délai établi ou dans celui résultant de la prorogation prévue au paragraphe 1 du présent article emporte le refus tacite du permis, sauf dans les cas où les dispositions du présent Règlement prévoient le contraire.
5. Lorsque les avis ministériels obligatoires sont défavorables à la demande de permis ou lorsque l'opération demandée n'est pas conforme aux prévisions de la planification et de la réglementation urbanistique, le Commun doit décider, de manière motivée, le refus du permis.
Décision
1. En général, les demandes de permis d'urbanisme doivent faire l'objet d'une décision dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de présentation de la demande. Ledit délai peut être prorogé par l'organe communal compétent dans les conditions prévues à l'article 114.3 du Code de l'Administration.
2. Le décompte du délai précédent est suspendu pendant le temps accordé à la personne intéressée pour la correction des insuffisances visée à l'article 73.1 précédent.
3. Sur remise des avis obligatoires ou facultatifs favorables que le Commun a demandés, de l'avis favorable des points de vue technique, urbanistique et d'habitabilité émis par le responsable technique du Commun, et du certificat de conformité à la légalité urbanistique délivré par le secrétaire du Commun, le Commun accorde le permis par décision.
4. L'absence de décision dans le délai établi ou dans celui résultant de la prorogation prévue au paragraphe 1 du présent article emporte le refus tacite du permis, sauf dans les cas où les dispositions du présent Règlement prévoient le contraire.
5. Lorsque les avis ministériels obligatoires sont défavorables à la demande de permis ou lorsque l'opération demandée n'est pas conforme aux prévisions de la planification et de la réglementation urbanistique, le Commun doit décider, de manière motivée, le refus du permis.
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Article 75.
Notification et contestation
1. La décision définitive d'octroi ou de refus du permis doit être notifiée au pétitionnaire.
2. Un recours hiérarchique peut être formé contre la décision définitive devant la Commission technique d'urbanisme.
Notification et contestation
1. La décision définitive d'octroi ou de refus du permis doit être notifiée au pétitionnaire.
2. Un recours hiérarchique peut être formé contre la décision définitive devant la Commission technique d'urbanisme.
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Section deuxième. Autres procédures d'octroi de licences
Article 75 bis. Procédure spéciale
1. Dans le cas de demandes de construction de bâtiments neufs destinés à des logements collectifs comptant moins de quinze (15) logements, ou de construction de maisons individuelles mitoyennes en nombre inférieur à six (6), la licence est réputée octroyée si, dans un délai de trois (3) mois, elle n'est pas expressément refusée.
2. Sont applicables à ce type de procédure les règles relatives à la prorogation du délai de décision et à la correction des irrégularités établies par l'article 73 et le deuxième alinéa du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 74, précédents.
3. Sont également applicables à ce type de procédure les règles de procédure établies à la Section première précédente, pour tout ce qui ne contredit pas les dispositions du paragraphe 1 de la présente disposition.
4. La demande doit être accompagnée de la documentation prévue par la réglementation relative à la procédure générale d'octroi des licences.
5. En aucun cas la licence n'est réputée acquise par silence administratif positif lorsque la demande de licence ou le projet de construction sont contraires à la législation ou à la planification.
1. Dans le cas de demandes de construction de bâtiments neufs destinés à des logements collectifs comptant moins de quinze (15) logements, ou de construction de maisons individuelles mitoyennes en nombre inférieur à six (6), la licence est réputée octroyée si, dans un délai de trois (3) mois, elle n'est pas expressément refusée.
2. Sont applicables à ce type de procédure les règles relatives à la prorogation du délai de décision et à la correction des irrégularités établies par l'article 73 et le deuxième alinéa du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 74, précédents.
3. Sont également applicables à ce type de procédure les règles de procédure établies à la Section première précédente, pour tout ce qui ne contredit pas les dispositions du paragraphe 1 de la présente disposition.
4. La demande doit être accompagnée de la documentation prévue par la réglementation relative à la procédure générale d'octroi des licences.
5. En aucun cas la licence n'est réputée acquise par silence administratif positif lorsque la demande de licence ou le projet de construction sont contraires à la législation ou à la planification.
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Article 76.
Procédure simplifiée
1. Les demandes de permis de travaux mineurs, de travaux majeurs de réforme et de réhabilitation de bâtiments, de changements d'usage et celles relatives à la construction, provisoire ou définitive, de bâtiments individuels neufs dans des zones ne nécessitant pas de protections contre les risques naturels suivent la procédure simplifiée suivante. Dans ces cas, le technicien auteur du projet signe une déclaration sur l'honneur, selon le modèle figurant à l'annexe II, dans laquelle il certifie sous sa responsabilité que la demande et le projet qui l'accompagne sont conformes à la réglementation en vigueur et que l'ouvrage à exécuter ne nécessite pas de protections contre les risques naturels. Le demandeur présente la déclaration sur l'honneur devant le Commun. À défaut de présentation de la déclaration sur l'honneur, l'intéressé est réputé opter pour la procédure générale d'octroi des permis d'urbanisme.
2. Le permis est réputé accordé, de manière immédiate, dès le moment de la présentation de la demande et de la déclaration sur l'honneur devant le Commun, sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant.
3. Le Commun et le Gouvernement disposent d'un délai de trois (3) mois, à compter de la date de présentation de la demande au Commun, pour la réviser, à titre facultatif. Le permis est réputé révisé favorablement si, dans un délai de trois (3) mois, il n'est pas expressément refusé. Afin de permettre la révision éventuelle de la demande, le Commun doit informer immédiatement le Gouvernement de l'enregistrement de la demande et doit lui adresser copie de la demande et de la documentation qui l'accompagne.
4. S'il est constaté, dans ledit délai de trois mois, que le projet présenté n'est pas conforme à la réglementation, le Commun doit ordonner l'arrêt immédiat des travaux. De même, dans le cas où les départements du Gouvernement ayant des compétences sectorielles en raison de la matière constatent des insuffisances dans le projet, ils doivent le communiquer au Commun suffisamment à l'avance pour que celui-ci agisse dans le délai de trois mois, sans préjudice des facultés que l'article 147 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme reconnaît au ministre chargé de l'aménagement du territoire, qui seront immédiatement portées à la connaissance du Commun aux fins pertinentes. Dans ce cas, si les travaux projetés peuvent, de l'avis du Commun, être rectifiés afin d'être compatibles avec la réglementation urbanistique, le Commun doit ordonner au demandeur de rectifier le projet afin qu'il soit conforme à la réglementation et d'exécuter à ses frais les travaux de rectification, dans le délai que le Commun lui indique. En cas de manquement dans ce délai, il doit être procédé conformément aux dispositions de l'alinéa suivant. Si, de l'avis du Commun, les travaux projetés ne peuvent pas être rectifiés afin d'être compatibles avec la réglementation urbanistique applicable, le Commun prononce la nullité du permis et ordonne la démolition et la remise des lieux en leur état antérieur, aux frais du demandeur.
5. À l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande, si le Commun n'a pas engagé la procédure décrite au paragraphe 4, le permis devient définitif sur le plan administratif, même s'il n'a pas été expressément prononcé.
6. En aucun cas le permis n'est réputé acquis lorsque la demande de permis ou le projet sont contraires à la législation ou à la planification.
Procédure simplifiée
1. Les demandes de permis de travaux mineurs, de travaux majeurs de réforme et de réhabilitation de bâtiments, de changements d'usage et celles relatives à la construction, provisoire ou définitive, de bâtiments individuels neufs dans des zones ne nécessitant pas de protections contre les risques naturels suivent la procédure simplifiée suivante. Dans ces cas, le technicien auteur du projet signe une déclaration sur l'honneur, selon le modèle figurant à l'annexe II, dans laquelle il certifie sous sa responsabilité que la demande et le projet qui l'accompagne sont conformes à la réglementation en vigueur et que l'ouvrage à exécuter ne nécessite pas de protections contre les risques naturels. Le demandeur présente la déclaration sur l'honneur devant le Commun. À défaut de présentation de la déclaration sur l'honneur, l'intéressé est réputé opter pour la procédure générale d'octroi des permis d'urbanisme.
2. Le permis est réputé accordé, de manière immédiate, dès le moment de la présentation de la demande et de la déclaration sur l'honneur devant le Commun, sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant.
3. Le Commun et le Gouvernement disposent d'un délai de trois (3) mois, à compter de la date de présentation de la demande au Commun, pour la réviser, à titre facultatif. Le permis est réputé révisé favorablement si, dans un délai de trois (3) mois, il n'est pas expressément refusé. Afin de permettre la révision éventuelle de la demande, le Commun doit informer immédiatement le Gouvernement de l'enregistrement de la demande et doit lui adresser copie de la demande et de la documentation qui l'accompagne.
4. S'il est constaté, dans ledit délai de trois mois, que le projet présenté n'est pas conforme à la réglementation, le Commun doit ordonner l'arrêt immédiat des travaux. De même, dans le cas où les départements du Gouvernement ayant des compétences sectorielles en raison de la matière constatent des insuffisances dans le projet, ils doivent le communiquer au Commun suffisamment à l'avance pour que celui-ci agisse dans le délai de trois mois, sans préjudice des facultés que l'article 147 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme reconnaît au ministre chargé de l'aménagement du territoire, qui seront immédiatement portées à la connaissance du Commun aux fins pertinentes. Dans ce cas, si les travaux projetés peuvent, de l'avis du Commun, être rectifiés afin d'être compatibles avec la réglementation urbanistique, le Commun doit ordonner au demandeur de rectifier le projet afin qu'il soit conforme à la réglementation et d'exécuter à ses frais les travaux de rectification, dans le délai que le Commun lui indique. En cas de manquement dans ce délai, il doit être procédé conformément aux dispositions de l'alinéa suivant. Si, de l'avis du Commun, les travaux projetés ne peuvent pas être rectifiés afin d'être compatibles avec la réglementation urbanistique applicable, le Commun prononce la nullité du permis et ordonne la démolition et la remise des lieux en leur état antérieur, aux frais du demandeur.
5. À l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande, si le Commun n'a pas engagé la procédure décrite au paragraphe 4, le permis devient définitif sur le plan administratif, même s'il n'a pas été expressément prononcé.
6. En aucun cas le permis n'est réputé acquis lorsque la demande de permis ou le projet sont contraires à la législation ou à la planification.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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Article 77.
Documentation à présenter
1. Dans le cas de travaux majeurs de réforme et de réhabilitation de bâtiments, de changements d'usage et de construction, provisoire ou définitive, de bâtiments unifamiliaux neufs dans des zones ne nécessitant pas de protections contre les risques naturels, la demande doit être accompagnée de la documentation prévue par la réglementation relative à la procédure générale, ainsi que de la déclaration sous serment signée par le technicien, selon le modèle figurant à l'annexe II.
2. Dans le cas de travaux mineurs, la demande doit être accompagnée de la documentation suivante :
a) La localisation de l'emplacement des travaux.
b) La description des travaux.
c) La documentation complémentaire, selon ce qu'établit le comú en fonction du type de travaux mineurs. La documentation doit être signée par un technicien compétent et visée, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, sauf dans les cas de travaux mineurs ne nécessitant pas l'intervention professionnelle d'un technicien. Dans le cas où les travaux mineurs nécessitent l'intervention professionnelle d'un technicien, la déclaration sous serment signée par le technicien, selon le modèle figurant à l'annexe II, doit également être présentée.
Documentation à présenter
1. Dans le cas de travaux majeurs de réforme et de réhabilitation de bâtiments, de changements d'usage et de construction, provisoire ou définitive, de bâtiments unifamiliaux neufs dans des zones ne nécessitant pas de protections contre les risques naturels, la demande doit être accompagnée de la documentation prévue par la réglementation relative à la procédure générale, ainsi que de la déclaration sous serment signée par le technicien, selon le modèle figurant à l'annexe II.
2. Dans le cas de travaux mineurs, la demande doit être accompagnée de la documentation suivante :
a) La localisation de l'emplacement des travaux.
b) La description des travaux.
c) La documentation complémentaire, selon ce qu'établit le comú en fonction du type de travaux mineurs. La documentation doit être signée par un technicien compétent et visée, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, sauf dans les cas de travaux mineurs ne nécessitant pas l'intervention professionnelle d'un technicien. Dans le cas où les travaux mineurs nécessitent l'intervention professionnelle d'un technicien, la déclaration sous serment signée par le technicien, selon le modèle figurant à l'annexe II, doit également être présentée.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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Article 78.
Permis de travaux mineurs ne nécessitant pas l'intervention professionnelle d'un technicien Les documents de projet annexés à la demande ne requièrent pas la signature d'un technicien dans les cas de travaux mineurs suivants :
a) la construction ou la réparation de bateaux de trottoir ;
b) l'occupation provisoire de la voie publique lorsqu'elle n'est pas couverte par un permis d'urbanisme ;
c) la construction de kiosques d'exposition et de vente ;
d) la pose d'enseignes, de drapeaux et d'annonces lumineuses ;
e) la pose d'annonces, à l'exception de celles qui sont placées sur la toiture des bâtiments soumis à un permis de travaux majeurs ;
f) la pose de mobilier urbain et d'éléments de signalisation verticale ;
g) l'installation de stores au rez-de-chaussée avec façade sur la voie publique ;
h) l'installation de marquises pour les commerces ;
i) l'installation de clôtures provisoires de protection de chantier ;
j) la pose d'échafaudages ;
k) l'exécution de tranchées de reconnaissance, de puits et de sondages préalables au permis de travaux ;
l) la pose de grues à tour, d'ascenseurs et d'autres appareils élévateurs pour la construction ;
m) la construction de baraques provisoires de chantier ;
n) l'exécution de travaux intérieurs dans des locaux non destinés au logement qui n'en modifient pas la structure et améliorent les conditions d'hygiène et d'esthétique ;
o) l'installation de sanitaires dans des locaux commerciaux ;
p) la réparation de toitures et de toits-terrasses ;
q) la peinture, le crépissage et la réparation des façades de bâtiments non inclus dans des catalogues de protection, qui n'impliquent pas l'utilisation de placages de pierre ;
r) le remplacement d'éléments altérés par des accidents ou par la détérioration des façades ;
s) la pose de portes et de volets dans les ouvertures des bâtiments ;
t) la pose de grilles ;
u) la modification de balcons, de terrasses ou d'autres éléments en saillie ;
v) le remplacement de menuiseries dans des ouvertures existantes ;
w) la construction, la réparation ou le remplacement de canalisations d'installations, d'évacuations et de regards de raccordement des installations des bâtiments aux réseaux généraux ;
x) la construction et la modification de vitrines ;
y) la construction de clôtures, ou la réalisation de travaux similaires sur des terrains ou des cours. Pour l'octroi du permis de travaux mineurs ne nécessitant pas l'intervention professionnelle d'un technicien, la déclaration sous serment ne doit pas être présentée.
Permis de travaux mineurs ne nécessitant pas l'intervention professionnelle d'un technicien Les documents de projet annexés à la demande ne requièrent pas la signature d'un technicien dans les cas de travaux mineurs suivants :
a) la construction ou la réparation de bateaux de trottoir ;
b) l'occupation provisoire de la voie publique lorsqu'elle n'est pas couverte par un permis d'urbanisme ;
c) la construction de kiosques d'exposition et de vente ;
d) la pose d'enseignes, de drapeaux et d'annonces lumineuses ;
e) la pose d'annonces, à l'exception de celles qui sont placées sur la toiture des bâtiments soumis à un permis de travaux majeurs ;
f) la pose de mobilier urbain et d'éléments de signalisation verticale ;
g) l'installation de stores au rez-de-chaussée avec façade sur la voie publique ;
h) l'installation de marquises pour les commerces ;
i) l'installation de clôtures provisoires de protection de chantier ;
j) la pose d'échafaudages ;
k) l'exécution de tranchées de reconnaissance, de puits et de sondages préalables au permis de travaux ;
l) la pose de grues à tour, d'ascenseurs et d'autres appareils élévateurs pour la construction ;
m) la construction de baraques provisoires de chantier ;
n) l'exécution de travaux intérieurs dans des locaux non destinés au logement qui n'en modifient pas la structure et améliorent les conditions d'hygiène et d'esthétique ;
o) l'installation de sanitaires dans des locaux commerciaux ;
p) la réparation de toitures et de toits-terrasses ;
q) la peinture, le crépissage et la réparation des façades de bâtiments non inclus dans des catalogues de protection, qui n'impliquent pas l'utilisation de placages de pierre ;
r) le remplacement d'éléments altérés par des accidents ou par la détérioration des façades ;
s) la pose de portes et de volets dans les ouvertures des bâtiments ;
t) la pose de grilles ;
u) la modification de balcons, de terrasses ou d'autres éléments en saillie ;
v) le remplacement de menuiseries dans des ouvertures existantes ;
w) la construction, la réparation ou le remplacement de canalisations d'installations, d'évacuations et de regards de raccordement des installations des bâtiments aux réseaux généraux ;
x) la construction et la modification de vitrines ;
y) la construction de clôtures, ou la réalisation de travaux similaires sur des terrains ou des cours. Pour l'octroi du permis de travaux mineurs ne nécessitant pas l'intervention professionnelle d'un technicien, la déclaration sous serment ne doit pas être présentée.
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Article 79.
Décision relative aux permis de travaux mineurs Pour l'octroi du permis de travaux mineurs, la procédure simplifiée fixée à l'article 76 est suivie, à la différence que le délai de révision facultative de la demande par l'Administration est d'un (1) mois. Passé un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande, si le comú n'a pas engagé le procédures décrite au paragraphe 4 de l'article 76, le permis acquiert pleine force administrative définitive, même s'il n'a pas été expressément accordé, sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 dudit article.
Décision relative aux permis de travaux mineurs Pour l'octroi du permis de travaux mineurs, la procédure simplifiée fixée à l'article 76 est suivie, à la différence que le délai de révision facultative de la demande par l'Administration est d'un (1) mois. Passé un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande, si le comú n'a pas engagé le procédures décrite au paragraphe 4 de l'article 76, le permis acquiert pleine force administrative définitive, même s'il n'a pas été expressément accordé, sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 dudit article.
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Section troisième. Procédure d'autorisation de travaux et d'usages provisoires et temporaires
Article 80.
Permis de travaux et d'usages provisoires et temporaires
1. L'autorisation de travaux et d'usages provisoires et temporaires est soumise aux conditions suivantes :
a) Que tant les travaux requis pour l'établissement des usages que les usages eux-mêmes aient un caractère provisoire ou temporaire.
b) Que l'autorisation provisoire des travaux et des usages n'entrave pas l'exécution de la planification et ne soit contraire à aucune disposition de la législation sectorielle applicable.
c) Que le propriétaire du terrain et le titulaire de l'autorisation soient tenus de démolir les travaux et de cesser les usages, sans réclamer d'indemnisation, lorsqu'il est procédé à sa révocation.
d) Que le propriétaire du terrain et le titulaire de l'autorisation soient tenus de faire mentionner dans les documents de cession d'usage ou de transfert de propriété du terrain la nature provisoire ou temporaire de l'autorisation et le caractère non indemnisable de sa révocation.
2. Les demandes de permis de travaux et d'usages provisoires et temporaires suivent les règles de procédure, ainsi que le délai de décision, prévus pour le permis correspondant, indépendamment de leur caractère provisoire ou temporaire.
Permis de travaux et d'usages provisoires et temporaires
1. L'autorisation de travaux et d'usages provisoires et temporaires est soumise aux conditions suivantes :
a) Que tant les travaux requis pour l'établissement des usages que les usages eux-mêmes aient un caractère provisoire ou temporaire.
b) Que l'autorisation provisoire des travaux et des usages n'entrave pas l'exécution de la planification et ne soit contraire à aucune disposition de la législation sectorielle applicable.
c) Que le propriétaire du terrain et le titulaire de l'autorisation soient tenus de démolir les travaux et de cesser les usages, sans réclamer d'indemnisation, lorsqu'il est procédé à sa révocation.
d) Que le propriétaire du terrain et le titulaire de l'autorisation soient tenus de faire mentionner dans les documents de cession d'usage ou de transfert de propriété du terrain la nature provisoire ou temporaire de l'autorisation et le caractère non indemnisable de sa révocation.
2. Les demandes de permis de travaux et d'usages provisoires et temporaires suivent les règles de procédure, ainsi que le délai de décision, prévus pour le permis correspondant, indépendamment de leur caractère provisoire ou temporaire.
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Article 81.
Documentation à présenter La demande doit être accompagnée de la documentation suivante :
a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, comprenant la documentation prévue pour le permis correspondant, indépendamment de son caractère provisoire ou temporaire.
b) Un document signé par le propriétaire du terrain et par le demandeur de l'autorisation dans lequel il s'engage à cesser les usages et à démolir les travaux, sans indemnisation, lorsque l'autorisation est révoquée, et à faire mentionner le caractère provisoire et révocable de l'autorisation dans les documents de cession d'usage ou de transfert de propriété qu'ils souscrivent avec des tiers.
Documentation à présenter La demande doit être accompagnée de la documentation suivante :
a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, comprenant la documentation prévue pour le permis correspondant, indépendamment de son caractère provisoire ou temporaire.
b) Un document signé par le propriétaire du terrain et par le demandeur de l'autorisation dans lequel il s'engage à cesser les usages et à démolir les travaux, sans indemnisation, lorsque l'autorisation est révoquée, et à faire mentionner le caractère provisoire et révocable de l'autorisation dans les documents de cession d'usage ou de transfert de propriété qu'ils souscrivent avec des tiers.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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Article 82.
Péremption et révocation Les permis d'urbanisme pour des travaux ou des usages temporaires doivent en fixer la durée maximale. Les permis d'urbanisme pour des travaux ou des usages provisoires sont révoqués par l'approbation de la planification dérivée de l'unité d'intervention dans laquelle ils se trouvent.
Péremption et révocation Les permis d'urbanisme pour des travaux ou des usages temporaires doivent en fixer la durée maximale. Les permis d'urbanisme pour des travaux ou des usages provisoires sont révoqués par l'approbation de la planification dérivée de l'unité d'intervention dans laquelle ils se trouvent.
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Section quatrième. Procédure d'autorisation d'activités en sol non urbanisable
Article 83.
Activités en sol non urbanisable
1. Constituent des exceptions aux interdictions de caractère général établies dans le régime du sol non urbanisable l'exécution de projets d'intérêt national, ainsi que la réalisation des travaux nécessaires pour doter d'accès et de services le sol que la planification a qualifié d'urbanisable.
2. De même, peuvent être autorisées à titre exceptionnel, conformément aux conditions régies par les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux correspondants, les interventions suivantes :
a) En sol forestier et en sol agricole et d'élevage, l'ouverture de nouvelles pistes ou de nouveaux chemins de montagne, l'abattage d'arbres et l'ouverture des pare-feu nécessaires à la sécurité de la forêt ; en régime de travaux et d'interventions provisoires, la construction de « bordes » et de cabanes de typologie de montagne non destinées au logement permanent et la construction des installations propres aux activités forestières, agricoles et d'élevage (telles que fermes, enclos à bétail, corrals, granges à foin, pépinières et serres), sous réserve des limitations et conditions spécifiées aux articles 27 et 51 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme ; l'ouverture de pistes de ski avec les infrastructures et les équipements nécessaires ; l'aménagement de sites destinés aux excursions ou à la pratique de l'escalade, et l'aménagement d'installations sportives, de refuges de montagne et de tous les équipements techniques destinés aux services publics.
b) Dans les zones de protection des eaux et leurs périmètres de protection, les installations, les murs, les clôtures, les canalisations et les travaux propres et nécessaires à l'exécution et à l'entretien de ces zones ainsi que de leurs équipements et services.
c) Dans les zones de patrimoine naturel et les abords de biens d'intérêt historique et culturel, le brûlage de la végétation et l'exploitation du bois de chauffage, ainsi que les travaux et les équipements destinés exclusivement à la conservation, à l'amélioration et à la jouissance de l'habitat propre et la réhabilitation et la conservation des « bordes » et des bâtiments agricoles compris dans le périmètre de la zone, ou le monument faisant l'objet de la protection et ses abords.
d) Dans les zones d'itinéraires d'intérêt, les travaux et les équipements destinés exclusivement à la conservation et à l'amélioration.
e) Dans les zones exposées à des risques naturels, les installations ou équipements de caractère technique qui sont destinés exclusivement à la protection des personnes et des biens et à la limitation du risque lui-même, ainsi que les modifications du terrain, les constructions et les installations destinées à un usage agricole, d'élevage et forestier ou à un usage d'entrepôt, à condition qu'une étude détaillée du risque en évalue la vulnérabilité et garantisse que celle-ci est acceptable. L'étude détaillée du risque modélise les phénomènes physiques qui se produisent lors de la survenance d'un événement à risque, au moyen des méthodologies physico-mathématiques les plus avancées que permet l'état des connaissances en la matière. La modélisation tient compte de la gradation des probabilités associées aux différentes intensités des phénomènes. À partir des résultats de la modélisation, et compte tenu de la probabilité de présence de personnes dans les zones touchées par les éventuels événements à risque, l'étude évalue la probabilité de perte de vies humaines due au risque naturel, en relation avec la réalisation des constructions installations. L'évaluation de la probabilité de perte de vies humaines tient compte tant de l'effet direct que peut entraîner un événement à risque que de l'effet indirect que l'événement peut provoquer. La probabilité de perte de vies humaines qui en résulte est comparée aux valeurs que les recommandations et réglementations internationales et la littérature technique en la matière considèrent comme admissibles. L'octroi du permis requiert un rapport favorable du Ministère chargé de l'aménagement du territoire sur l'étude de détail.
f) Dans les zones de sol sans désignation spécifique, il peut être utilisé pour étendre le sol destiné aux équipements, aux espaces publics et aux infrastructures lorsqu'il est contigu à ce dernier, la proportion du sol étendu ne pouvant être supérieure au sol existant.
Activités en sol non urbanisable
1. Constituent des exceptions aux interdictions de caractère général établies dans le régime du sol non urbanisable l'exécution de projets d'intérêt national, ainsi que la réalisation des travaux nécessaires pour doter d'accès et de services le sol que la planification a qualifié d'urbanisable.
2. De même, peuvent être autorisées à titre exceptionnel, conformément aux conditions régies par les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux correspondants, les interventions suivantes :
a) En sol forestier et en sol agricole et d'élevage, l'ouverture de nouvelles pistes ou de nouveaux chemins de montagne, l'abattage d'arbres et l'ouverture des pare-feu nécessaires à la sécurité de la forêt ; en régime de travaux et d'interventions provisoires, la construction de « bordes » et de cabanes de typologie de montagne non destinées au logement permanent et la construction des installations propres aux activités forestières, agricoles et d'élevage (telles que fermes, enclos à bétail, corrals, granges à foin, pépinières et serres), sous réserve des limitations et conditions spécifiées aux articles 27 et 51 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme ; l'ouverture de pistes de ski avec les infrastructures et les équipements nécessaires ; l'aménagement de sites destinés aux excursions ou à la pratique de l'escalade, et l'aménagement d'installations sportives, de refuges de montagne et de tous les équipements techniques destinés aux services publics.
b) Dans les zones de protection des eaux et leurs périmètres de protection, les installations, les murs, les clôtures, les canalisations et les travaux propres et nécessaires à l'exécution et à l'entretien de ces zones ainsi que de leurs équipements et services.
c) Dans les zones de patrimoine naturel et les abords de biens d'intérêt historique et culturel, le brûlage de la végétation et l'exploitation du bois de chauffage, ainsi que les travaux et les équipements destinés exclusivement à la conservation, à l'amélioration et à la jouissance de l'habitat propre et la réhabilitation et la conservation des « bordes » et des bâtiments agricoles compris dans le périmètre de la zone, ou le monument faisant l'objet de la protection et ses abords.
d) Dans les zones d'itinéraires d'intérêt, les travaux et les équipements destinés exclusivement à la conservation et à l'amélioration.
e) Dans les zones exposées à des risques naturels, les installations ou équipements de caractère technique qui sont destinés exclusivement à la protection des personnes et des biens et à la limitation du risque lui-même, ainsi que les modifications du terrain, les constructions et les installations destinées à un usage agricole, d'élevage et forestier ou à un usage d'entrepôt, à condition qu'une étude détaillée du risque en évalue la vulnérabilité et garantisse que celle-ci est acceptable. L'étude détaillée du risque modélise les phénomènes physiques qui se produisent lors de la survenance d'un événement à risque, au moyen des méthodologies physico-mathématiques les plus avancées que permet l'état des connaissances en la matière. La modélisation tient compte de la gradation des probabilités associées aux différentes intensités des phénomènes. À partir des résultats de la modélisation, et compte tenu de la probabilité de présence de personnes dans les zones touchées par les éventuels événements à risque, l'étude évalue la probabilité de perte de vies humaines due au risque naturel, en relation avec la réalisation des constructions installations. L'évaluation de la probabilité de perte de vies humaines tient compte tant de l'effet direct que peut entraîner un événement à risque que de l'effet indirect que l'événement peut provoquer. La probabilité de perte de vies humaines qui en résulte est comparée aux valeurs que les recommandations et réglementations internationales et la littérature technique en la matière considèrent comme admissibles. L'octroi du permis requiert un rapport favorable du Ministère chargé de l'aménagement du territoire sur l'étude de détail.
f) Dans les zones de sol sans désignation spécifique, il peut être utilisé pour étendre le sol destiné aux équipements, aux espaces publics et aux infrastructures lorsqu'il est contigu à ce dernier, la proportion du sol étendu ne pouvant être supérieure au sol existant.
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Article 84.
Interventions exceptionnelles en sol non urbanisable promues par des particuliers
1. Les interventions exceptionnelles en sol non urbanisable, promues par des particuliers sur des terrains de propriété privée ou sur des terrains appartenant au domaine public communal, requièrent le permis d'urbanisme correspondant, à l'exception du brûlage de la végétation et du débroussaillage pour l'exploitation du bois de chauffage n'impliquant pas l'abattage d'arbres, en sols forestier, agricole et d'élevage.
2. La procédure générale d'octroi des permis d'urbanisme prévue au chapitre 2, section 1, du présent titre est applicable, sans préjudice des règles relatives aux documents à présenter et à l'instruction prévues aux articles suivants. En particulier, les règles relatives à la prorogation du délai de décision et à la correction des irrégularités peuvent être appliquées à ce type de demandes.
3. Les rapports ministériels obligatoires qui ne sont pas émis dans le délai de deux (2) mois sont réputés favorables. Le silence gardé pendant trois (3) mois à compter de la présentation de la demande au comú a un caractère positif et vaut approbation tacite. La période d'information publique établie par la réglementation n'est pas comprise dans le délai. Sont applicables à ce type de procédure les règles relatives au calcul du délai et à la suspension établies par les paragraphes 1 et 2 de l'article 74, en relation avec ce que prévoient, respectivement, les articles 69.3 et 73.1 ci-dessus.
Interventions exceptionnelles en sol non urbanisable promues par des particuliers
1. Les interventions exceptionnelles en sol non urbanisable, promues par des particuliers sur des terrains de propriété privée ou sur des terrains appartenant au domaine public communal, requièrent le permis d'urbanisme correspondant, à l'exception du brûlage de la végétation et du débroussaillage pour l'exploitation du bois de chauffage n'impliquant pas l'abattage d'arbres, en sols forestier, agricole et d'élevage.
2. La procédure générale d'octroi des permis d'urbanisme prévue au chapitre 2, section 1, du présent titre est applicable, sans préjudice des règles relatives aux documents à présenter et à l'instruction prévues aux articles suivants. En particulier, les règles relatives à la prorogation du délai de décision et à la correction des irrégularités peuvent être appliquées à ce type de demandes.
3. Les rapports ministériels obligatoires qui ne sont pas émis dans le délai de deux (2) mois sont réputés favorables. Le silence gardé pendant trois (3) mois à compter de la présentation de la demande au comú a un caractère positif et vaut approbation tacite. La période d'information publique établie par la réglementation n'est pas comprise dans le délai. Sont applicables à ce type de procédure les règles relatives au calcul du délai et à la suspension établies par les paragraphes 1 et 2 de l'article 74, en relation avec ce que prévoient, respectivement, les articles 69.3 et 73.1 ci-dessus.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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Article 85.
Documents à présenter La demande doit être accompagnée des documents suivants :
a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, qui comprend : - Le plan de situation du terrain, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle présentant le niveau de définition le plus élevé disponible. - Le plan topographique d'implantation du terrain, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, indiquant la situation du terrain, par référence aux voies existantes, avec mention de la végétation et des constructions existantes et indiquant en plan et en élévation les terrains et les propriétés voisines susceptibles d'être affectés par les interventions projetées. - Les plans du projet. - Le mémoire descriptif des caractéristiques du projet, de l'activité et des usages, avec indication du délai maximal d'exécution prévu.
b) L'étude géologique des terrains, lorsqu'elle est obligatoire en application de la législation sectorielle applicable en raison de la matière.
c) L'étude de l'impact environnemental et culturel, ainsi que des moyens de protection de l'environnement prévus, lorsqu'elle est obligatoire en application de la législation sectorielle applicable en raison de la matière.
Documents à présenter La demande doit être accompagnée des documents suivants :
a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, qui comprend : - Le plan de situation du terrain, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle présentant le niveau de définition le plus élevé disponible. - Le plan topographique d'implantation du terrain, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, indiquant la situation du terrain, par référence aux voies existantes, avec mention de la végétation et des constructions existantes et indiquant en plan et en élévation les terrains et les propriétés voisines susceptibles d'être affectés par les interventions projetées. - Les plans du projet. - Le mémoire descriptif des caractéristiques du projet, de l'activité et des usages, avec indication du délai maximal d'exécution prévu.
b) L'étude géologique des terrains, lorsqu'elle est obligatoire en application de la législation sectorielle applicable en raison de la matière.
c) L'étude de l'impact environnemental et culturel, ainsi que des moyens de protection de l'environnement prévus, lorsqu'elle est obligatoire en application de la législation sectorielle applicable en raison de la matière.
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Article 86.
Instruction
1. Lorsque la procédure simplifiée régie par l'article 76 n'est pas applicable, l'instruction suit les modalités établies aux paragraphes suivants.
2. Le comú vérifie la conformité de la demande et des documents du projet avec les prévisions spécifiques à la zone régie par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
3. Si la demande n'est pas conforme aux prévisions de la planification, le comú rejette la demande par décision motivée, pour non-conformité avec les prévisions de la planification urbanistique.
4. Si la demande est conforme aux prévisions de la planification, le comú doit transmettre une copie de la demande de permis d'urbanisme, la documentation du projet et l'avis favorable en ce sens au ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, lequel doit requérir des ministères disposant de compétences sectorielles applicables qu'ils émettent l'avis obligatoire correspondant.
5. Le ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi que les autres ministères compétents lorsque cela est obligatoire en application de la législation sectorielle applicable en raison de la matière, émettent un avis motivé et contraignant sur l'opportunité d'octroyer ou non l'autorisation et imposent, le cas échéant, les conditions ou les mesures correctrices auxquelles l'opération demandée doit être soumise.
6. Si les avis ministériels sont favorables à l'octroi de l'autorisation, le comú statue sur la demande dans le sens qu'il estime le plus conforme aux dispositions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. Lorsque le comú octroie l'autorisation, il doit y inclure les conditions ou les mesures correctrices auxquelles les avis ministériels favorables ont été subordonnés, ainsi que celles que le comú lui-même estime nécessaire d'introduire pour garantir la conformité de l'opération aux prescriptions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
7. L'opération autorisée doit être commencée et exécutée dans les délais maximaux prévus dans la décision d'autorisation. Si le permis ne les fixe pas, le délai de commencement et celui d'achèvement des travaux sont respectivement d'un (1) an et de trois (3) ans. Le délai de commencement des travaux court à compter de la date de notification du permis de construire, et le délai d'achèvement de l'ouvrage court à compter de la date du délai de commencement des travaux. Le non-respect des délais octroyés entraîne la péremption (caducité) de l'autorisation, et pour la proroger, la personne intéressée doit présenter une nouvelle demande de prorogation du permis.
Instruction
1. Lorsque la procédure simplifiée régie par l'article 76 n'est pas applicable, l'instruction suit les modalités établies aux paragraphes suivants.
2. Le comú vérifie la conformité de la demande et des documents du projet avec les prévisions spécifiques à la zone régie par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
3. Si la demande n'est pas conforme aux prévisions de la planification, le comú rejette la demande par décision motivée, pour non-conformité avec les prévisions de la planification urbanistique.
4. Si la demande est conforme aux prévisions de la planification, le comú doit transmettre une copie de la demande de permis d'urbanisme, la documentation du projet et l'avis favorable en ce sens au ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, lequel doit requérir des ministères disposant de compétences sectorielles applicables qu'ils émettent l'avis obligatoire correspondant.
5. Le ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ainsi que les autres ministères compétents lorsque cela est obligatoire en application de la législation sectorielle applicable en raison de la matière, émettent un avis motivé et contraignant sur l'opportunité d'octroyer ou non l'autorisation et imposent, le cas échéant, les conditions ou les mesures correctrices auxquelles l'opération demandée doit être soumise.
6. Si les avis ministériels sont favorables à l'octroi de l'autorisation, le comú statue sur la demande dans le sens qu'il estime le plus conforme aux dispositions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. Lorsque le comú octroie l'autorisation, il doit y inclure les conditions ou les mesures correctrices auxquelles les avis ministériels favorables ont été subordonnés, ainsi que celles que le comú lui-même estime nécessaire d'introduire pour garantir la conformité de l'opération aux prescriptions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
7. L'opération autorisée doit être commencée et exécutée dans les délais maximaux prévus dans la décision d'autorisation. Si le permis ne les fixe pas, le délai de commencement et celui d'achèvement des travaux sont respectivement d'un (1) an et de trois (3) ans. Le délai de commencement des travaux court à compter de la date de notification du permis de construire, et le délai d'achèvement de l'ouvrage court à compter de la date du délai de commencement des travaux. Le non-respect des délais octroyés entraîne la péremption (caducité) de l'autorisation, et pour la proroger, la personne intéressée doit présenter une nouvelle demande de prorogation du permis.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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Article 87.
Opérations exceptionnelles en sol non urbanisable réalisées par les comuns
1. Lorsque les opérations d'exception prévues en sol non urbanisable sont réalisées par le comú lui-même, celui-ci doit transmettre au ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme le projet d'exécution, lequel doit requérir des ministères disposant de compétences sectorielles applicables qu'ils émettent l'avis obligatoire correspondant. Les avis obligatoires doivent préciser les conditions et les mesures correctrices appropriées pour rendre l'opération projetée compatible avec la préservation des valeurs du sol non urbanisable.
2. Les avis ministériels doivent être émis dans le délai fixé par la réglementation sectorielle applicable et, si cette réglementation ne le prévoit pas, dans un délai de deux (2) mois. La période d'enquête publique établie par la réglementation n'est pas comptée dans ce délai. Les avis obligatoires qui ne sont pas émis dans ce délai sont réputés favorables.
Opérations exceptionnelles en sol non urbanisable réalisées par les comuns
1. Lorsque les opérations d'exception prévues en sol non urbanisable sont réalisées par le comú lui-même, celui-ci doit transmettre au ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme le projet d'exécution, lequel doit requérir des ministères disposant de compétences sectorielles applicables qu'ils émettent l'avis obligatoire correspondant. Les avis obligatoires doivent préciser les conditions et les mesures correctrices appropriées pour rendre l'opération projetée compatible avec la préservation des valeurs du sol non urbanisable.
2. Les avis ministériels doivent être émis dans le délai fixé par la réglementation sectorielle applicable et, si cette réglementation ne le prévoit pas, dans un délai de deux (2) mois. La période d'enquête publique établie par la réglementation n'est pas comptée dans ce délai. Les avis obligatoires qui ne sont pas émis dans ce délai sont réputés favorables.
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Chapitre III. Information urbanistique
Section 1. Certificat d'urbanisme
Article 88.
Certificat d'urbanisme Le certificat d'urbanisme doit permettre aux administrés d'obtenir une information écrite certifiée par un fonctionnaire habilité, concernant le régime urbanistique d'une parcelle ou d'un secteur, conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
Certificat d'urbanisme Le certificat d'urbanisme doit permettre aux administrés d'obtenir une information écrite certifiée par un fonctionnaire habilité, concernant le régime urbanistique d'une parcelle ou d'un secteur, conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
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Article 89.
Documents à présenter La demande doit être accompagnée des documents suivants :
a) Le plan de situation de la parcelle, établi sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le plus haut niveau de définition disponible, avec la délimitation de la parcelle ou du secteur auquel se rapporte la demande.
b) Si la demande d'information est présentée au Gouvernement, une copie de la demande de certificat d'urbanisme présentée au comú doit y être jointe.
Documents à présenter La demande doit être accompagnée des documents suivants :
a) Le plan de situation de la parcelle, établi sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le plus haut niveau de définition disponible, avec la délimitation de la parcelle ou du secteur auquel se rapporte la demande.
b) Si la demande d'information est présentée au Gouvernement, une copie de la demande de certificat d'urbanisme présentée au comú doit y être jointe.
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Article 90.
Instruction
1. La demande d'information doit être présentée au comú et, à défaut de réponse dans les délais et formes requis, elle peut être adressée au Gouvernement.
2. Le certificat d'urbanisme est délivré par un fonctionnaire habilité et doit mentionner la planification applicable et si elle est soumise ou non à l'approbation d'une planification dérivée, la catégorie de sol et l'unité d'intervention dans lesquelles sont inclus la parcelle ou le secteur, leur affectation à des systèmes ou à des zones ainsi que les usages et les intensités qui y sont éventuellement admis.
3. Le délai de délivrance du certificat d'urbanisme est de quinze (15) jours à compter de la demande.
Instruction
1. La demande d'information doit être présentée au comú et, à défaut de réponse dans les délais et formes requis, elle peut être adressée au Gouvernement.
2. Le certificat d'urbanisme est délivré par un fonctionnaire habilité et doit mentionner la planification applicable et si elle est soumise ou non à l'approbation d'une planification dérivée, la catégorie de sol et l'unité d'intervention dans lesquelles sont inclus la parcelle ou le secteur, leur affectation à des systèmes ou à des zones ainsi que les usages et les intensités qui y sont éventuellement admis.
3. Le délai de délivrance du certificat d'urbanisme est de quinze (15) jours à compter de la demande.
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Article 91.
Péremption (caducité) Le certificat d'urbanisme devient caduc dans un délai de trois (3) mois ou lors de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre des modifications de la réglementation urbanistique affectant la parcelle ou le secteur auquel il se rapporte.
Péremption (caducité) Le certificat d'urbanisme devient caduc dans un délai de trois (3) mois ou lors de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre des modifications de la réglementation urbanistique affectant la parcelle ou le secteur auquel il se rapporte.
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Section 2. Détermination des alignements
Article 92.
Fixation des alignements Les propriétaires peuvent demander aux comuns la fixation sur plan des alignements officiels des voies et des limites de construction sur les berges des rivières et torrents qui correspondent à une parcelle déterminée.
Fixation des alignements Les propriétaires peuvent demander aux comuns la fixation sur plan des alignements officiels des voies et des limites de construction sur les berges des rivières et torrents qui correspondent à une parcelle déterminée.
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Article 93.
Voies relevant de la compétence du Gouvernement et limites de construction sur les berges des rivières et torrents
1. Pour la fixation des alignements sur plan concernant des voies relevant de la compétence du Gouvernement et des limites de construction sur les berges des rivières et torrents, le comú transmet la demande correspondante, accompagnée des documents présentés, au ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
2. Le ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme procède à la fixation des alignements correspondants et/ou des limites de construction sur les berges de la rivière ou du torrent et les renvoie au comú afin qu'il les communique au demandeur.
Voies relevant de la compétence du Gouvernement et limites de construction sur les berges des rivières et torrents
1. Pour la fixation des alignements sur plan concernant des voies relevant de la compétence du Gouvernement et des limites de construction sur les berges des rivières et torrents, le comú transmet la demande correspondante, accompagnée des documents présentés, au ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
2. Le ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme procède à la fixation des alignements correspondants et/ou des limites de construction sur les berges de la rivière ou du torrent et les renvoie au comú afin qu'il les communique au demandeur.
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Article 94.
Documentation à présenter La demande doit être accompagnée de la présentation de la documentation suivante, en double exemplaire pour la fixation des alignements de voirie et en triple exemplaire pour la fixation des alignements de voirie relevant de la compétence du Gouvernement ou des limites de construction sur les berges des rivières et des torrents :
a) Le plan de situation de la parcelle, sur la cartographie officielle d'Andorre, à l'échelle offrant le niveau de définition le plus élevé disponible.
b) Le plan topographique d'implantation de la parcelle, en format informatique, à l'échelle 1:200, avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, sur lequel doit figurer la situation de la parcelle, avec indication des coordonnées de toutes les limites de la parcelle. Doivent également être indiquées les voies existantes qui la délimitent, pour la fixation des alignements de voirie, ainsi que les coordonnées des deux berges de la rivière jouxtant la parcelle, pour la fixation des limites de construction sur les berges des rivières et des torrents.
Documentation à présenter La demande doit être accompagnée de la présentation de la documentation suivante, en double exemplaire pour la fixation des alignements de voirie et en triple exemplaire pour la fixation des alignements de voirie relevant de la compétence du Gouvernement ou des limites de construction sur les berges des rivières et des torrents :
a) Le plan de situation de la parcelle, sur la cartographie officielle d'Andorre, à l'échelle offrant le niveau de définition le plus élevé disponible.
b) Le plan topographique d'implantation de la parcelle, en format informatique, à l'échelle 1:200, avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, sur lequel doit figurer la situation de la parcelle, avec indication des coordonnées de toutes les limites de la parcelle. Doivent également être indiquées les voies existantes qui la délimitent, pour la fixation des alignements de voirie, ainsi que les coordonnées des deux berges de la rivière jouxtant la parcelle, pour la fixation des limites de construction sur les berges des rivières et des torrents.
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Article 95.
Péremption La fixation des alignements de voirie devient caduque dans un délai d'un (1) an.
Péremption La fixation des alignements de voirie devient caduque dans un délai d'un (1) an.
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Chapitre quatrième. Activités sur le sol
Section première. Permis de mouvements de terre
Article 96.
Permis de mouvements de terre
1. Les mouvements de terre en général, les excavations, les déblais, les aplanissements, les remblais, les décharges ou autres opérations entraînant une modification des cotes naturelles du terrain, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre des permis d'urbanisme de construction ou de remembrement, sont soumis à un permis de mouvements de terre.
2. Si les mouvements de terre sont motivés par la construction d'un bâtiment neuf, ou par la modification, l'agrandissement, la réhabilitation ou la rénovation d'un bâtiment existant, la demande de permis de mouvements de terre est réputée implicitement comprise dans la demande de construction, et l'octroi de ce permis emporte l'autorisation des mouvements de terre nécessaires à la construction du bâtiment autorisé, à condition que le Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain soit complété dans le projet de construction.
3. Si les mouvements de terre sont motivés par des travaux d'aménagement, la demande de permis de mouvements de terre est réputée implicitement comprise dans la demande d'aménagement, et l'octroi de ce permis emporte l'autorisation des mouvements de terre nécessaires à l'exécution des travaux d'aménagement autorisés, à condition que le Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain soit complété dans le projet d'aménagement.
Permis de mouvements de terre
1. Les mouvements de terre en général, les excavations, les déblais, les aplanissements, les remblais, les décharges ou autres opérations entraînant une modification des cotes naturelles du terrain, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre des permis d'urbanisme de construction ou de remembrement, sont soumis à un permis de mouvements de terre.
2. Si les mouvements de terre sont motivés par la construction d'un bâtiment neuf, ou par la modification, l'agrandissement, la réhabilitation ou la rénovation d'un bâtiment existant, la demande de permis de mouvements de terre est réputée implicitement comprise dans la demande de construction, et l'octroi de ce permis emporte l'autorisation des mouvements de terre nécessaires à la construction du bâtiment autorisé, à condition que le Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain soit complété dans le projet de construction.
3. Si les mouvements de terre sont motivés par des travaux d'aménagement, la demande de permis de mouvements de terre est réputée implicitement comprise dans la demande d'aménagement, et l'octroi de ce permis emporte l'autorisation des mouvements de terre nécessaires à l'exécution des travaux d'aménagement autorisés, à condition que le Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain soit complété dans le projet d'aménagement.
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Article 97.
Documentation à présenter La demande doit être accompagnée de la documentation suivante :
a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, comprenant : - Le plan de situation de la parcelle, sur la cartographie officielle d'Andorre, à l'échelle offrant le niveau de définition le plus élevé disponible. - Le plan topographique d'implantation de la parcelle, à l'échelle 1:200, avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, sur lequel doit figurer la situation de la parcelle, avec référence aux voies existantes et indication des éléments naturels et des constructions existantes, en précisant les coordonnées des points délimitant la parcelle. - Les plans des profils du terrain nécessaires pour apprécier le volume et les caractéristiques des travaux projetés. - La documentation requise par le Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain dans le projet d'aménagement.
Documentation à présenter La demande doit être accompagnée de la documentation suivante :
a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, comprenant : - Le plan de situation de la parcelle, sur la cartographie officielle d'Andorre, à l'échelle offrant le niveau de définition le plus élevé disponible. - Le plan topographique d'implantation de la parcelle, à l'échelle 1:200, avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, sur lequel doit figurer la situation de la parcelle, avec référence aux voies existantes et indication des éléments naturels et des constructions existantes, en précisant les coordonnées des points délimitant la parcelle. - Les plans des profils du terrain nécessaires pour apprécier le volume et les caractéristiques des travaux projetés. - La documentation requise par le Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain dans le projet d'aménagement.
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Section deuxième. Autorisation de travaux visant à protéger les terrains contre les risques naturels
Article 98.
Autorisation de travaux de protection L'autorisation de permis d'urbanisme sur des terrains compris dans les zones de risques d'avalanches, de risques géologiques et géotechniques et de risque hydrologique délimitées dans les documents cartographiques des risques naturels approuvés et publiés par le Gouvernement, ainsi que sur les terrains concernés par les zones de protection des eaux, doit être effectuée conformément aux dispositions de la réglementation établie par le Gouvernement, en application de l'article 38.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Tant l'autorisation communale des travaux de protection que le permis de construire requièrent l'avis favorable préalable des ministères du Gouvernement compétents en vertu de la législation sectorielle.
Autorisation de travaux de protection L'autorisation de permis d'urbanisme sur des terrains compris dans les zones de risques d'avalanches, de risques géologiques et géotechniques et de risque hydrologique délimitées dans les documents cartographiques des risques naturels approuvés et publiés par le Gouvernement, ainsi que sur les terrains concernés par les zones de protection des eaux, doit être effectuée conformément aux dispositions de la réglementation établie par le Gouvernement, en application de l'article 38.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Tant l'autorisation communale des travaux de protection que le permis de construire requièrent l'avis favorable préalable des ministères du Gouvernement compétents en vertu de la législation sectorielle.
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Chapitre cinquième. Urbanisation
Article 99.
Contrôle communal de l'exécution des travaux d'aménagement
1. L'exécution des voies et des autres travaux d'implantation des services urbains requis pour que les terrains acquièrent la qualité de terrains constructibles est soumise au contrôle administratif à caractère préventif des communes.
2. Le contrôle des travaux d'aménagement peut être effectué de manière intégrale, au moyen de l'approbation d'un permis d'aménagement intégral comprenant la totalité des services urbains, ou bien de manière ponctuelle, pour un ou plusieurs éléments d'aménagement, au moyen du permis de travaux d'aménagement.
3. L'approbation d'un permis d'aménagement intégral est obligatoire chaque fois qu'il s'agit de réaliser de nouveaux aménagements. Lorsqu'il s'agit de compléter ou de réhabiliter l'aménagement existant, le permis de travaux d'aménagement relatif à l'élément ou aux éléments d'aménagement manquants ou devant être rénovés ou réhabilités suffit.
Contrôle communal de l'exécution des travaux d'aménagement
1. L'exécution des voies et des autres travaux d'implantation des services urbains requis pour que les terrains acquièrent la qualité de terrains constructibles est soumise au contrôle administratif à caractère préventif des communes.
2. Le contrôle des travaux d'aménagement peut être effectué de manière intégrale, au moyen de l'approbation d'un permis d'aménagement intégral comprenant la totalité des services urbains, ou bien de manière ponctuelle, pour un ou plusieurs éléments d'aménagement, au moyen du permis de travaux d'aménagement.
3. L'approbation d'un permis d'aménagement intégral est obligatoire chaque fois qu'il s'agit de réaliser de nouveaux aménagements. Lorsqu'il s'agit de compléter ou de réhabiliter l'aménagement existant, le permis de travaux d'aménagement relatif à l'élément ou aux éléments d'aménagement manquants ou devant être rénovés ou réhabilités suffit.
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Article 100.
Permis d'aménagement intégral
1. Les travaux ayant pour objet l'exécution intégrale des dispositions établies par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et par les plans partiels et spéciaux en ce qui concerne l'aménagement des terrains font l'objet d'un permis d'aménagement intégral.
2. Les travaux d'aménagement que doivent prévoir les projets d'aménagement intégral sont les suivants : construction de voies, élargissement des voies existantes, revêtement des voies, parcs de stationnement, trottoirs, réseau piétonnier et espaces publics ; réseau de distribution d'eau potable, d'irrigation et de bouches d'incendie ; réseau d'évacuation des eaux pluviales et usées ; réseau de distribution d'énergie électrique ; réseau d'éclairage public ; réseau de services de télécommunication par câble ; aménagement paysager des espaces libres, travaux de protection contre les risques naturels, canalisation des rivières et des torrents ; et autres travaux prévus par la planification urbanistique qu'ils mettent en œuvre.
3. Les projets d'aménagement intégral ne peuvent pas modifier les dispositions de la planification qu'ils mettent en œuvre, sans préjudice de la possibilité d'effectuer les adaptations de détail exigées par les caractéristiques du sol et du sous-sol lors de l'exécution matérielle des travaux.
Permis d'aménagement intégral
1. Les travaux ayant pour objet l'exécution intégrale des dispositions établies par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et par les plans partiels et spéciaux en ce qui concerne l'aménagement des terrains font l'objet d'un permis d'aménagement intégral.
2. Les travaux d'aménagement que doivent prévoir les projets d'aménagement intégral sont les suivants : construction de voies, élargissement des voies existantes, revêtement des voies, parcs de stationnement, trottoirs, réseau piétonnier et espaces publics ; réseau de distribution d'eau potable, d'irrigation et de bouches d'incendie ; réseau d'évacuation des eaux pluviales et usées ; réseau de distribution d'énergie électrique ; réseau d'éclairage public ; réseau de services de télécommunication par câble ; aménagement paysager des espaces libres, travaux de protection contre les risques naturels, canalisation des rivières et des torrents ; et autres travaux prévus par la planification urbanistique qu'ils mettent en œuvre.
3. Les projets d'aménagement intégral ne peuvent pas modifier les dispositions de la planification qu'ils mettent en œuvre, sans préjudice de la possibilité d'effectuer les adaptations de détail exigées par les caractéristiques du sol et du sous-sol lors de l'exécution matérielle des travaux.
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Article 101.
Licence de travaux d'urbanisation
1. Sont soumises à licence de travaux d'urbanisation l'exécution isolée et ponctuelle des services urbanistiques, la modification, la réhabilitation ou la rénovation des services urbanistiques, ainsi que l'exécution des travaux d'urbanisation prévus dans des polygones d'intervention.
2. La licence de travaux d'urbanisation a pour objet de contrôler que les travaux d'urbanisation projetés sont conformes aux prescriptions de la planification urbanistique et que les services qui en résultent s'intègrent dans les réseaux et les systèmes généraux.
3. Les demandes de licence de travaux d'urbanisation doivent être accompagnées de la documentation requise à l'article suivant, relative à l'exécution des services urbanistiques affectés par l'exécution partielle, la modification, la réhabilitation ou la rénovation de l'urbanisation ou du polygone d'intervention.
Licence de travaux d'urbanisation
1. Sont soumises à licence de travaux d'urbanisation l'exécution isolée et ponctuelle des services urbanistiques, la modification, la réhabilitation ou la rénovation des services urbanistiques, ainsi que l'exécution des travaux d'urbanisation prévus dans des polygones d'intervention.
2. La licence de travaux d'urbanisation a pour objet de contrôler que les travaux d'urbanisation projetés sont conformes aux prescriptions de la planification urbanistique et que les services qui en résultent s'intègrent dans les réseaux et les systèmes généraux.
3. Les demandes de licence de travaux d'urbanisation doivent être accompagnées de la documentation requise à l'article suivant, relative à l'exécution des services urbanistiques affectés par l'exécution partielle, la modification, la réhabilitation ou la rénovation de l'urbanisation ou du polygone d'intervention.
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Article 102.
Documentation à présenter
1. Les demandes de licence d'urbanisation qui n'ont pas la qualification de travaux mineurs doivent être accompagnées de la documentation minimale suivante :
a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, qui comprend : - Le plan de situation de la parcelle, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le niveau de définition le plus élevé disponible. - Le plan topographique d'implantation des terrains à urbaniser, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III), avec les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, indiquant la situation de la parcelle, par référence aux voies existantes et avec la mention des éléments naturels et des constructions existantes, en précisant les coordonnées des points qui délimitent les terrains à urbaniser et les bâtiments existants sur les terrains à bâtir contigus. - Les plans d'implantation et de tracé des nouvelles voies et d'élargissement des voies existantes, d'urbanisation et des réseaux de services, de protection contre les risques et de canalisation des rivières et torrents, cotés, avec indication de l'échelle, avec justification des paramètres régissant les systèmes urbanistiques, des alignements et indication des réseaux de services jusqu'au raccordement aux réseaux existants. - Le mémoire descriptif et justificatif du projet, indiquant les données des intervenants dans la rédaction du projet, la description générale de l'urbanisation, des réseaux de services prévus et de l'environnement, ainsi que la justification des différents paramètres régissant les systèmes urbanistiques, des conditions de construction et d'utilisation de l'urbanisation. - La justification du dimensionnement des réseaux de services, garantissant une capacité suffisante pour satisfaire les besoins des bâtiments et des installations prévus par la planification urbanistique sur les terrains urbanisés.
b) La documentation requise par le Règlement pour la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain, et par toute autre réglementation sectorielle applicable.
2. Les demandes de licence d'urbanisation qui affectent des immeubles ou des environnements bénéficiant d'un degré de protection quelconque doivent en justifier le respect.
Documentation à présenter
1. Les demandes de licence d'urbanisation qui n'ont pas la qualification de travaux mineurs doivent être accompagnées de la documentation minimale suivante :
a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, qui comprend : - Le plan de situation de la parcelle, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le niveau de définition le plus élevé disponible. - Le plan topographique d'implantation des terrains à urbaniser, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III), avec les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, indiquant la situation de la parcelle, par référence aux voies existantes et avec la mention des éléments naturels et des constructions existantes, en précisant les coordonnées des points qui délimitent les terrains à urbaniser et les bâtiments existants sur les terrains à bâtir contigus. - Les plans d'implantation et de tracé des nouvelles voies et d'élargissement des voies existantes, d'urbanisation et des réseaux de services, de protection contre les risques et de canalisation des rivières et torrents, cotés, avec indication de l'échelle, avec justification des paramètres régissant les systèmes urbanistiques, des alignements et indication des réseaux de services jusqu'au raccordement aux réseaux existants. - Le mémoire descriptif et justificatif du projet, indiquant les données des intervenants dans la rédaction du projet, la description générale de l'urbanisation, des réseaux de services prévus et de l'environnement, ainsi que la justification des différents paramètres régissant les systèmes urbanistiques, des conditions de construction et d'utilisation de l'urbanisation. - La justification du dimensionnement des réseaux de services, garantissant une capacité suffisante pour satisfaire les besoins des bâtiments et des installations prévus par la planification urbanistique sur les terrains urbanisés.
b) La documentation requise par le Règlement pour la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain, et par toute autre réglementation sectorielle applicable.
2. Les demandes de licence d'urbanisation qui affectent des immeubles ou des environnements bénéficiant d'un degré de protection quelconque doivent en justifier le respect.
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Chapitre VI. Édification
Section 1. Urbanisation et édification simultanées
Article 103.
Licences d'édification subordonnées à l'exécution simultanée de l'urbanisation
1. Pour délivrer la licence d'édification, les parcelles doivent disposer de tous les éléments d'urbanisation prévus par la planification et, en tout état de cause, de ceux requis pour que les terrains aient la qualité de terrains à bâtir.
2. Lorsque des motifs techniques ou économiques le justifient, les comuns peuvent délivrer la licence d'édification simultanément à l'approbation des travaux d'urbanisation, à condition que les intéressés fournissent une garantie bancaire suffisante pour garantir l'exécution intégrale de ces travaux.
3. L'autorisation de l'édification et de l'urbanisation simultanées est soumise aux conditions suivantes :
a) Que le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et la planification dérivée requise aient été approuvés.
b) Que l'acte d'approbation définitive du projet de remembrement soit devenu définitif dans la voie administrative, le cas échéant.
c) Que soient cédés aux comuns les terrains destinés aux voies et aux parcs de stationnement, aux espaces libres et aux équipements à caractère public, ainsi qu'aux autres systèmes urbanistiques.
d) Que les alignements soient préalablement fixés lorsqu'ils ne sont pas déterminés.
e) Que soit approuvée la licence d'urbanisation intégrale ou que soit délivrée la licence de travaux d'urbanisation relative aux éléments d'urbanisation restant à réaliser.
f) Qu'un cautionnement soit constitué pour un montant minimal équivalant à 15% du coût d'exécution des travaux prévu dans le projet d'urbanisation.
g) Que, dans la demande de licence, le propriétaire s'engage à ne pas utiliser la construction tant que ne sont pas en service, au minimum, les réseaux d'eau potable, d'énergie électrique et d'assainissement, et à inscrire cette condition dans les cessions du droit de propriété ou d'usage portant sur tout ou partie du bâtiment.
h) Que l'accès carrossable ne figure pas parmi les éléments d'urbanisation manquants.
Licences d'édification subordonnées à l'exécution simultanée de l'urbanisation
1. Pour délivrer la licence d'édification, les parcelles doivent disposer de tous les éléments d'urbanisation prévus par la planification et, en tout état de cause, de ceux requis pour que les terrains aient la qualité de terrains à bâtir.
2. Lorsque des motifs techniques ou économiques le justifient, les comuns peuvent délivrer la licence d'édification simultanément à l'approbation des travaux d'urbanisation, à condition que les intéressés fournissent une garantie bancaire suffisante pour garantir l'exécution intégrale de ces travaux.
3. L'autorisation de l'édification et de l'urbanisation simultanées est soumise aux conditions suivantes :
a) Que le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial et la planification dérivée requise aient été approuvés.
b) Que l'acte d'approbation définitive du projet de remembrement soit devenu définitif dans la voie administrative, le cas échéant.
c) Que soient cédés aux comuns les terrains destinés aux voies et aux parcs de stationnement, aux espaces libres et aux équipements à caractère public, ainsi qu'aux autres systèmes urbanistiques.
d) Que les alignements soient préalablement fixés lorsqu'ils ne sont pas déterminés.
e) Que soit approuvée la licence d'urbanisation intégrale ou que soit délivrée la licence de travaux d'urbanisation relative aux éléments d'urbanisation restant à réaliser.
f) Qu'un cautionnement soit constitué pour un montant minimal équivalant à 15% du coût d'exécution des travaux prévu dans le projet d'urbanisation.
g) Que, dans la demande de licence, le propriétaire s'engage à ne pas utiliser la construction tant que ne sont pas en service, au minimum, les réseaux d'eau potable, d'énergie électrique et d'assainissement, et à inscrire cette condition dans les cessions du droit de propriété ou d'usage portant sur tout ou partie du bâtiment.
h) Que l'accès carrossable ne figure pas parmi les éléments d'urbanisation manquants.
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Section 2. Permis de démolir
Article 104.
Licence de démolition
1. La démolition totale ou partielle des bâtiments existants est soumise à licence de démolition.
2. La licence de démolition a pour objet de vérifier que les constructions peuvent faire l'objet d'une démolition du fait qu'elles ne présentent aucune valeur culturelle justifiant leur préservation, ainsi que de contrôler que les travaux de démolition sont effectués dans des conditions de sécurité et de salubrité adéquates et que les déchets générés par l'opération sont gérés et triés conformément aux dispositions de la réglementation applicable.
3. La licence de démolition est réputée implicite dans les licences d'édification qui requièrent la démolition totale ou partielle de bâtiments existants pour l'exécution des travaux faisant l'objet de la licence d'édification
Licence de démolition
1. La démolition totale ou partielle des bâtiments existants est soumise à licence de démolition.
2. La licence de démolition a pour objet de vérifier que les constructions peuvent faire l'objet d'une démolition du fait qu'elles ne présentent aucune valeur culturelle justifiant leur préservation, ainsi que de contrôler que les travaux de démolition sont effectués dans des conditions de sécurité et de salubrité adéquates et que les déchets générés par l'opération sont gérés et triés conformément aux dispositions de la réglementation applicable.
3. La licence de démolition est réputée implicite dans les licences d'édification qui requièrent la démolition totale ou partielle de bâtiments existants pour l'exécution des travaux faisant l'objet de la licence d'édification
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Article 105.
Documentation à présenter La demande doit être accompagnée de la documentation suivante :
a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, qui comprend : - Le plan de situation de la parcelle, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le plus haut niveau de définition disponible. - Le plan topographique d'implantation de la parcelle, à l'échelle 1:200, avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III), avec les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, dans lequel est indiquée la situation de la parcelle, par référence aux voies existantes et avec indication des éléments naturels et des constructions existantes, en indiquant les coordonnées des points qui délimitent le terrain ainsi que les édifications existantes sur les terrains contigus. - Le croquis des plans d'étage, des élévations et des coupes permettant d'apprécier l'ampleur de la démolition. - Le mémoire technique descriptif des travaux de démolition, avec indication du programme d'exécution et des mesures de précaution adoptées en ce qui concerne l'ouvrage lui-même, la voie publique ainsi que les constructions et les parcelles contiguës. - La documentation requise par le Règlement de modification de l'état actuel du terrain. - Le programme de gestion des déchets comprenant une estimation des volumes et des typologies ou caractéristiques de tous les déchets qu'il est prévu de produire lors de la démolition, afin de pouvoir trier les déchets dangereux, en accordant une attention particulière à l'amiante et aux matériaux recyclables, et enfin l'indication des installations où les déchets doivent être traités. Le technicien compétent et qualifié en matière d'amiante doit adopter toutes les mesures appropriées pour identifier les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, et l'indiquer dans le programme de gestion des déchets. À cet effet, le maître d'ouvrage ou le propriétaire doit inclure les rapports et la passation des contrats relatifs aux travaux nécessaires que le technicien compétent requiert, ainsi que fournir toute l'information disponible sur l'édification et les installations correspondantes.
Documentation à présenter La demande doit être accompagnée de la documentation suivante :
a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, qui comprend : - Le plan de situation de la parcelle, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le plus haut niveau de définition disponible. - Le plan topographique d'implantation de la parcelle, à l'échelle 1:200, avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III), avec les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, dans lequel est indiquée la situation de la parcelle, par référence aux voies existantes et avec indication des éléments naturels et des constructions existantes, en indiquant les coordonnées des points qui délimitent le terrain ainsi que les édifications existantes sur les terrains contigus. - Le croquis des plans d'étage, des élévations et des coupes permettant d'apprécier l'ampleur de la démolition. - Le mémoire technique descriptif des travaux de démolition, avec indication du programme d'exécution et des mesures de précaution adoptées en ce qui concerne l'ouvrage lui-même, la voie publique ainsi que les constructions et les parcelles contiguës. - La documentation requise par le Règlement de modification de l'état actuel du terrain. - Le programme de gestion des déchets comprenant une estimation des volumes et des typologies ou caractéristiques de tous les déchets qu'il est prévu de produire lors de la démolition, afin de pouvoir trier les déchets dangereux, en accordant une attention particulière à l'amiante et aux matériaux recyclables, et enfin l'indication des installations où les déchets doivent être traités. Le technicien compétent et qualifié en matière d'amiante doit adopter toutes les mesures appropriées pour identifier les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, et l'indiquer dans le programme de gestion des déchets. À cet effet, le maître d'ouvrage ou le propriétaire doit inclure les rapports et la passation des contrats relatifs aux travaux nécessaires que le technicien compétent requiert, ainsi que fournir toute l'information disponible sur l'édification et les installations correspondantes.
En vigueur depuis le 07/03/2019
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Section troisième. Permis de construire
Article 106.
Permis de construire Les travaux de construction neuve d'édifications et d'installations de toute nature, les travaux d'agrandissement d'édifices, les travaux de réhabilitation ou de rénovation d'édifices qui ne sont pas considérés comme des travaux mineurs, ainsi que la modification de projets autorisés, sont soumis à un permis de construire afin de contrôler que les édifications respectent la réglementation urbanistique, technique et d'habitabilité, ainsi que la législation sectorielle applicable.
Permis de construire Les travaux de construction neuve d'édifications et d'installations de toute nature, les travaux d'agrandissement d'édifices, les travaux de réhabilitation ou de rénovation d'édifices qui ne sont pas considérés comme des travaux mineurs, ainsi que la modification de projets autorisés, sont soumis à un permis de construire afin de contrôler que les édifications respectent la réglementation urbanistique, technique et d'habitabilité, ainsi que la législation sectorielle applicable.
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Article 107.
Documentation à présenter
1. Les demandes de permis de construire qui n'ont pas le caractère de travaux mineurs doivent être accompagnées de la documentation suivante :
a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, qui comprend : - Le plan de situation de la parcelle, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le plus haut niveau de définition disponible. - Le plan topographique d'implantation de la parcelle, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) avec les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, dans lequel est indiquée la situation de la parcelle, par référence aux voies existantes et avec indication des éléments naturels et des constructions existantes, en indiquant les coordonnées des points qui délimitent le terrain ainsi que les édifications existantes sur les terrains contigus. - Le plan d'implantation et d'aménagement, avec indication de l'échelle, avec justification des paramètres régulateurs du système d'ordonnancement de l'édification applicable, et indication du réseau de voirie et du raccordement aux réseaux de services d'eau, d'électricité et d'égouts. - Les plans d'étages généraux, cotés, avec indication de l'échelle et des usages, qui font apparaître les éléments fixes et ceux de mobilier, le cas échéant, afin de vérifier la fonctionnalité des espaces. - Les plans de toiture, avec indication de l'échelle, des pentes et des éléments de collecte des eaux et de protection contre la chute de neige. - Les élévations et les coupes, cotées, avec indication de l'échelle et des cotes de hauteur des étages, des épaisseurs de plancher et des hauteurs totales, afin de vérifier qu'elles satisfont aux conditions requises urbanistiques et fonctionnelles. - Le mémoire descriptif et justificatif du projet, avec indication des données des intervenants participant à la rédaction du projet, la description générale de l'édification et de son environnement, et la justification des paramètres régulateurs du système d'ordonnancement de l'édification applicable, ainsi que des conditions de construction et d'habitabilité de l'édification.
b) La documentation requise par la réglementation sectorielle applicable.
c) Le document des caractéristiques de l'ouvrage.
2. Les demandes de permis de construire correspondant à des modifications de projets, à des agrandissements, à des réhabilitations ou à des rénovations d'édifices doivent être accompagnées de la documentation requise au paragraphe précédent, rapportée à la partie de l'édification affectée par la modification, l'agrandissement, la réhabilitation ou la rénovation de l'édification.
3. Les demandes de permis de construire relatives à des immeubles bénéficiant d'un degré de protection quelconque ou situés dans des environnements bénéficiant d'un degré de protection quelconque doivent en justifier le respect.
Documentation à présenter
1. Les demandes de permis de construire qui n'ont pas le caractère de travaux mineurs doivent être accompagnées de la documentation suivante :
a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, qui comprend : - Le plan de situation de la parcelle, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le plus haut niveau de définition disponible. - Le plan topographique d'implantation de la parcelle, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) avec les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, dans lequel est indiquée la situation de la parcelle, par référence aux voies existantes et avec indication des éléments naturels et des constructions existantes, en indiquant les coordonnées des points qui délimitent le terrain ainsi que les édifications existantes sur les terrains contigus. - Le plan d'implantation et d'aménagement, avec indication de l'échelle, avec justification des paramètres régulateurs du système d'ordonnancement de l'édification applicable, et indication du réseau de voirie et du raccordement aux réseaux de services d'eau, d'électricité et d'égouts. - Les plans d'étages généraux, cotés, avec indication de l'échelle et des usages, qui font apparaître les éléments fixes et ceux de mobilier, le cas échéant, afin de vérifier la fonctionnalité des espaces. - Les plans de toiture, avec indication de l'échelle, des pentes et des éléments de collecte des eaux et de protection contre la chute de neige. - Les élévations et les coupes, cotées, avec indication de l'échelle et des cotes de hauteur des étages, des épaisseurs de plancher et des hauteurs totales, afin de vérifier qu'elles satisfont aux conditions requises urbanistiques et fonctionnelles. - Le mémoire descriptif et justificatif du projet, avec indication des données des intervenants participant à la rédaction du projet, la description générale de l'édification et de son environnement, et la justification des paramètres régulateurs du système d'ordonnancement de l'édification applicable, ainsi que des conditions de construction et d'habitabilité de l'édification.
b) La documentation requise par la réglementation sectorielle applicable.
c) Le document des caractéristiques de l'ouvrage.
2. Les demandes de permis de construire correspondant à des modifications de projets, à des agrandissements, à des réhabilitations ou à des rénovations d'édifices doivent être accompagnées de la documentation requise au paragraphe précédent, rapportée à la partie de l'édification affectée par la modification, l'agrandissement, la réhabilitation ou la rénovation de l'édification.
3. Les demandes de permis de construire relatives à des immeubles bénéficiant d'un degré de protection quelconque ou situés dans des environnements bénéficiant d'un degré de protection quelconque doivent en justifier le respect.
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Chapitre septième. Révision et contrôle des travaux
Article 108.
Commencement des travaux
1. Les titulaires de tout type de permis d'urbanisme doivent communiquer au comú le commencement des travaux et, le cas échéant, au ministère chargé de l'environnement et au ministère chargé du patrimoine culturel. La communication doit être effectuée au moyen d'un document, signé par les titulaires du permis d'urbanisme, sous la forme déterminée par le comú, accompagné d'un document de valorisation ou d'élimination des déchets en décharge contrôlée et d'une copie du projet de sécurité et de santé.
2. Afin d'éviter les nuisances et les dangers pour les piétons et pour la circulation des véhicules, une clôture de protection empêchant l'accès des personnes étrangères au chantier doit être installée dans la zone concernée par la réalisation des travaux qui jouxte la voie publique, et la continuité du passage des piétons doit être garantie, en adoptant les mesures de protection appropriées à l'égard de la circulation des véhicules et des travaux de chantier.
3. Avant le commencement des travaux, la direction technique des travaux, en présence du propriétaire et du constructeur, doit effectuer l'implantation du projet sur le terrain afin de vérifier la réalité géométrique des travaux et la viabilité du projet lui-même. Il est établi le procès-verbal d'implantation correspondant, signé par la direction technique des travaux, le propriétaire et le constructeur, dans lequel il est constaté qu'il est viable de construire l'ouvrage projeté sur le terrain.
Commencement des travaux
1. Les titulaires de tout type de permis d'urbanisme doivent communiquer au comú le commencement des travaux et, le cas échéant, au ministère chargé de l'environnement et au ministère chargé du patrimoine culturel. La communication doit être effectuée au moyen d'un document, signé par les titulaires du permis d'urbanisme, sous la forme déterminée par le comú, accompagné d'un document de valorisation ou d'élimination des déchets en décharge contrôlée et d'une copie du projet de sécurité et de santé.
2. Afin d'éviter les nuisances et les dangers pour les piétons et pour la circulation des véhicules, une clôture de protection empêchant l'accès des personnes étrangères au chantier doit être installée dans la zone concernée par la réalisation des travaux qui jouxte la voie publique, et la continuité du passage des piétons doit être garantie, en adoptant les mesures de protection appropriées à l'égard de la circulation des véhicules et des travaux de chantier.
3. Avant le commencement des travaux, la direction technique des travaux, en présence du propriétaire et du constructeur, doit effectuer l'implantation du projet sur le terrain afin de vérifier la réalité géométrique des travaux et la viabilité du projet lui-même. Il est établi le procès-verbal d'implantation correspondant, signé par la direction technique des travaux, le propriétaire et le constructeur, dans lequel il est constaté qu'il est viable de construire l'ouvrage projeté sur le terrain.
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Article 109.
Panneau de chantier
1. Sur tout chantier, qu'il s'agisse de travaux d'urbanisation ou de construction, de construction neuve, de modification, de réhabilitation ou de rénovation, ou d'agrandissement, ou d'autres types de travaux, il est obligatoire de placer le panneau de chantier en un lieu visible depuis la voie publique.
2. Le panneau de chantier doit mentionner la catégorie de permis d'urbanisme et la date de la décision d'octroi, les dates de début et de fin des travaux et le noms du technicien auteur du projet, du technicien directeur des travaux, et de l'entreprise de construction.
Panneau de chantier
1. Sur tout chantier, qu'il s'agisse de travaux d'urbanisation ou de construction, de construction neuve, de modification, de réhabilitation ou de rénovation, ou d'agrandissement, ou d'autres types de travaux, il est obligatoire de placer le panneau de chantier en un lieu visible depuis la voie publique.
2. Le panneau de chantier doit mentionner la catégorie de permis d'urbanisme et la date de la décision d'octroi, les dates de début et de fin des travaux et le noms du technicien auteur du projet, du technicien directeur des travaux, et de l'entreprise de construction.
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Article 110.
Maîtrise d'œuvre
1. La maîtrise d'œuvre doit être assumée par un ou plusieurs techniciens titulaires du diplôme approprié, auxquels il incombe de veiller à ce que les ouvrages, les installations ou les travaux soient exécutés conformément au projet approuvé et à ce que soient respectées la réglementation d'urbanisme, la réglementation de la construction et les autres réglementations sectorielles applicables en raison de la matière.
2. La maîtrise d'œuvre doit diriger l'exécution matérielle des travaux, avec des matériaux et des moyens adéquats, et conformément à la réglementation en vigueur et aux règles de l'art.
3. Le responsable de la sécurité sur le chantier doit veiller à ce que le projet de sécurité et d'hygiène soit respecté et à ce que la signalisation intérieure et extérieure du chantier soit correctement mise en place jusqu'à la délivrance du certificat de fin de travaux.
4. Le comú n'est pas responsable, bien qu'il ait accordé l'autorisation administrative, et les ministères du Gouvernement ne sont pas responsables, bien qu'ils aient émis des avis favorables au titre de leurs compétences conformément à la législation sectorielle, des éventuelles défaillances du projet ou de l'exécution des travaux.
5. Si, au cours des travaux autorisés, un changement intervient dans la maîtrise d'œuvre, il doit être communiqué au comú.
6. Les ordres de la maîtrise d'œuvre pendant l'exécution des travaux et les incidents qui surviennent doivent être consignés dans le journal de chantier, dans lequel doivent être enregistrées toutes les visites effectuées par la maîtrise d'œuvre.
7. De même, la maîtrise d'œuvre doit rassembler toute la documentation élaborée pour refléter l'ouvrage exécuté afin que, une fois la construction achevée, les données nécessaires à son entretien, à sa conservation et à son éventuelle réparation puissent être connues. Cette documentation doit être accompagnée de la liste des entreprises et des professionnels qui sont intervenus dans la construction.
Maîtrise d'œuvre
1. La maîtrise d'œuvre doit être assumée par un ou plusieurs techniciens titulaires du diplôme approprié, auxquels il incombe de veiller à ce que les ouvrages, les installations ou les travaux soient exécutés conformément au projet approuvé et à ce que soient respectées la réglementation d'urbanisme, la réglementation de la construction et les autres réglementations sectorielles applicables en raison de la matière.
2. La maîtrise d'œuvre doit diriger l'exécution matérielle des travaux, avec des matériaux et des moyens adéquats, et conformément à la réglementation en vigueur et aux règles de l'art.
3. Le responsable de la sécurité sur le chantier doit veiller à ce que le projet de sécurité et d'hygiène soit respecté et à ce que la signalisation intérieure et extérieure du chantier soit correctement mise en place jusqu'à la délivrance du certificat de fin de travaux.
4. Le comú n'est pas responsable, bien qu'il ait accordé l'autorisation administrative, et les ministères du Gouvernement ne sont pas responsables, bien qu'ils aient émis des avis favorables au titre de leurs compétences conformément à la législation sectorielle, des éventuelles défaillances du projet ou de l'exécution des travaux.
5. Si, au cours des travaux autorisés, un changement intervient dans la maîtrise d'œuvre, il doit être communiqué au comú.
6. Les ordres de la maîtrise d'œuvre pendant l'exécution des travaux et les incidents qui surviennent doivent être consignés dans le journal de chantier, dans lequel doivent être enregistrées toutes les visites effectuées par la maîtrise d'œuvre.
7. De même, la maîtrise d'œuvre doit rassembler toute la documentation élaborée pour refléter l'ouvrage exécuté afin que, une fois la construction achevée, les données nécessaires à son entretien, à sa conservation et à son éventuelle réparation puissent être connues. Cette documentation doit être accompagnée de la liste des entreprises et des professionnels qui sont intervenus dans la construction.
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Article 111.
Modifications du projet en cours de travaux
1. Les ouvrages et les travaux autorisés doivent être exécutés conformément au projet approuvé et aux conditions imposées dans le permis d'urbanisme.
2. Si, au cours de l'exécution des ouvrages ou des travaux autorisés, il est nécessaire d'apporter une modification à un permis d'urbanisme approuvé qui affecte des paramètres régulateurs du système d'aménagement de la construction, à l'exception des changements d'usage, ou qui affecte les conditions fixées dans les avis obligatoires émis par des ministères du Gouvernement, il est obligatoire de réviser le projet approuvé et de demander un permis de modification.
3. Si, au cours de l'exécution des ouvrages ou des travaux autorisés, il est nécessaire d'apporter une modification à un permis d'urbanisme approuvé qui n'affecte pas des paramètres régulateurs du système d'aménagement de la construction, à l'exception des changements d'usage, et qui n'affecte pas les conditions fixées dans les avis obligatoires émis par des ministères du Gouvernement, et si la maîtrise d'œuvre le certifie sous sa responsabilité, le titulaire du permis d'urbanisme peut poursuivre les travaux.
Modifications du projet en cours de travaux
1. Les ouvrages et les travaux autorisés doivent être exécutés conformément au projet approuvé et aux conditions imposées dans le permis d'urbanisme.
2. Si, au cours de l'exécution des ouvrages ou des travaux autorisés, il est nécessaire d'apporter une modification à un permis d'urbanisme approuvé qui affecte des paramètres régulateurs du système d'aménagement de la construction, à l'exception des changements d'usage, ou qui affecte les conditions fixées dans les avis obligatoires émis par des ministères du Gouvernement, il est obligatoire de réviser le projet approuvé et de demander un permis de modification.
3. Si, au cours de l'exécution des ouvrages ou des travaux autorisés, il est nécessaire d'apporter une modification à un permis d'urbanisme approuvé qui n'affecte pas des paramètres régulateurs du système d'aménagement de la construction, à l'exception des changements d'usage, et qui n'affecte pas les conditions fixées dans les avis obligatoires émis par des ministères du Gouvernement, et si la maîtrise d'œuvre le certifie sous sa responsabilité, le titulaire du permis d'urbanisme peut poursuivre les travaux.
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Article 112.
Contrôles communaux
1. La documentation attestant l'octroi du permis d'urbanisme doit se trouver sur le chantier, à la disposition du contrôle communal.
2. Au cours des travaux, les services techniques communaux peuvent effectuer les contrôles qu'ils jugent nécessaires pour vérifier que les ouvrages et les installations sont réalisés conformément au projet autorisé.
3. Le titulaire du permis d'urbanisme ou la maîtrise d'œuvre doivent assister aux contrôles communaux, et à cette fin ils seront convoqués au préalable, et ils doivent faciliter l'accès au chantier des services techniques communaux qui effectuent le contrôle. Si le propriétaire, le promoteur ou le constructeur refuse aux inspecteurs l'accès au chantier ou à l'immeuble, cela sera consigné dans le procès-verbal correspondant, et le cònsol major pourra demander l'assistance judiciaire.
Contrôles communaux
1. La documentation attestant l'octroi du permis d'urbanisme doit se trouver sur le chantier, à la disposition du contrôle communal.
2. Au cours des travaux, les services techniques communaux peuvent effectuer les contrôles qu'ils jugent nécessaires pour vérifier que les ouvrages et les installations sont réalisés conformément au projet autorisé.
3. Le titulaire du permis d'urbanisme ou la maîtrise d'œuvre doivent assister aux contrôles communaux, et à cette fin ils seront convoqués au préalable, et ils doivent faciliter l'accès au chantier des services techniques communaux qui effectuent le contrôle. Si le propriétaire, le promoteur ou le constructeur refuse aux inspecteurs l'accès au chantier ou à l'immeuble, cela sera consigné dans le procès-verbal correspondant, et le cònsol major pourra demander l'assistance judiciaire.
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Article 113.
Suspension des travaux et mesures de protection de la légalité urbanistique
1. Lorsque les services du contrôle communal ont constaté, et consigné dans le procès-verbal de contrôle correspondant, que des ouvrages, des installations ou des activités sont exécutés sans permis, ou bien qu'ils contreviennent aux conditions d'octroi du permis, le comú, par l'intermédiaire du cònsol major, ou d'une personne disposant d'une délégation expresse, doit ordonner l'arrêt immédiat des travaux, après avoir engagé la procédure correspondante de protection de la légalité urbanistique.
2. Une fois la procédure de protection de la légalité urbanistique instruite et tranchée, conformément à la procédure prévue à l'article 150 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme, le comú doit adopter les mesures de rétablissement de la légalité urbanistique enfreinte prévues aux articles 151 ou 152 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme, indépendamment des sanctions qui doivent être appliquées pour les infractions constatées.
3. La suspension des ouvrages ou des travaux peut également être décidée, à titre exceptionnel, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, dans les cas régis par l'article 147 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Dans ces cas, les faits doivent être immédiatement portés à la connaissance du comú concerné afin qu'il exerce les pouvoirs qui lui reviennent.
4. En l'absence d'intervention communale, le ministère chargé de l'aménagement du territoire exerce les compétences et les pouvoirs que la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme reconnaît aux comuns à l'article 149, dans les cas détaillés par cette disposition.
Suspension des travaux et mesures de protection de la légalité urbanistique
1. Lorsque les services du contrôle communal ont constaté, et consigné dans le procès-verbal de contrôle correspondant, que des ouvrages, des installations ou des activités sont exécutés sans permis, ou bien qu'ils contreviennent aux conditions d'octroi du permis, le comú, par l'intermédiaire du cònsol major, ou d'une personne disposant d'une délégation expresse, doit ordonner l'arrêt immédiat des travaux, après avoir engagé la procédure correspondante de protection de la légalité urbanistique.
2. Une fois la procédure de protection de la légalité urbanistique instruite et tranchée, conformément à la procédure prévue à l'article 150 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme, le comú doit adopter les mesures de rétablissement de la légalité urbanistique enfreinte prévues aux articles 151 ou 152 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme, indépendamment des sanctions qui doivent être appliquées pour les infractions constatées.
3. La suspension des ouvrages ou des travaux peut également être décidée, à titre exceptionnel, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, dans les cas régis par l'article 147 de la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Dans ces cas, les faits doivent être immédiatement portés à la connaissance du comú concerné afin qu'il exerce les pouvoirs qui lui reviennent.
4. En l'absence d'intervention communale, le ministère chargé de l'aménagement du territoire exerce les compétences et les pouvoirs que la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme reconnaît aux comuns à l'article 149, dans les cas détaillés par cette disposition.
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Article 114.
Achèvement des travaux
1. Les travaux sont considérés comme achevés lorsque tous les travaux prévus dans le projet ont été exécutés, conformément au projet approuvé et aux conditions imposées dans le permis d'urbanisme, et que tous les travaux de remise en état des systèmes urbanistiques et des environnements naturels et bâtis affectés par le déroulement des travaux ont été exécutés.
2. L'achèvement partiel ou par phases des travaux peut être pris en considération lorsque cette partie ou phase des travaux est préalablement définie dans le projet, qu'elle respecte les exigences imposées pour l'ensemble et que son utilisation sans interférences avec le reste des travaux est garantie.
3. À l'achèvement des travaux, le constructeur les livre au titulaire du permis, qui en prend réception, et la direction technique des travaux délivre le certificat de fin de travaux et un certificat de gestion des déchets pour les travaux de démolition, selon le modèle de l'annexe 1, conformément à la documentation fournie par les entrepreneurs et aux certificats des gestionnaires de déchets agréés attestant qu'ils ont reçu les déchets de construction provenant des travaux ou activités, avec indication de l'origine, des volumes reçus et des dates de réception. La direction technique remet également les plans comportant les modifications du projet effectuées pendant les travaux par rapport au projet autorisé et qui n'impliquent pas de variation par rapport aux paramètres régulateurs du système d'aménagement de l'édification, le cas échéant, afin qu'elles soient régularisées.
4. Pour les permis d'urbanisme de construction, le titulaire du permis d'urbanisme doit demander le permis d'utilisation de l'édifice pour pouvoir exercer toute activité dans l'édifice à compter de l'achèvement des travaux.
5. Sans préjudice des responsabilités contractuelles et urbanistiques correspondantes, à compter de la délivrance du certificat de fin de travaux, le constructeur doit répondre pendant dix (10) ans des dommages matériels causés par des vices cachés ou des défauts dans l'exécution des travaux ou dans la qualité des matériaux employés.
6. Sans préjudice des responsabilités du constructeur régies par le paragraphe précédent, à compter de la délivrance du certificat de fin de travaux, les propriétaires des édifices et des installations sont responsables de l'inspection, de l'entretien et de la réparation de tous les éléments de l'édifice exécutés en vertu du ou des permis de construire, y compris les protections spécifiques contre les risques naturels et les ancrages de stabilisation du terrain, dans les termes de l'article 127 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
Achèvement des travaux
1. Les travaux sont considérés comme achevés lorsque tous les travaux prévus dans le projet ont été exécutés, conformément au projet approuvé et aux conditions imposées dans le permis d'urbanisme, et que tous les travaux de remise en état des systèmes urbanistiques et des environnements naturels et bâtis affectés par le déroulement des travaux ont été exécutés.
2. L'achèvement partiel ou par phases des travaux peut être pris en considération lorsque cette partie ou phase des travaux est préalablement définie dans le projet, qu'elle respecte les exigences imposées pour l'ensemble et que son utilisation sans interférences avec le reste des travaux est garantie.
3. À l'achèvement des travaux, le constructeur les livre au titulaire du permis, qui en prend réception, et la direction technique des travaux délivre le certificat de fin de travaux et un certificat de gestion des déchets pour les travaux de démolition, selon le modèle de l'annexe 1, conformément à la documentation fournie par les entrepreneurs et aux certificats des gestionnaires de déchets agréés attestant qu'ils ont reçu les déchets de construction provenant des travaux ou activités, avec indication de l'origine, des volumes reçus et des dates de réception. La direction technique remet également les plans comportant les modifications du projet effectuées pendant les travaux par rapport au projet autorisé et qui n'impliquent pas de variation par rapport aux paramètres régulateurs du système d'aménagement de l'édification, le cas échéant, afin qu'elles soient régularisées.
4. Pour les permis d'urbanisme de construction, le titulaire du permis d'urbanisme doit demander le permis d'utilisation de l'édifice pour pouvoir exercer toute activité dans l'édifice à compter de l'achèvement des travaux.
5. Sans préjudice des responsabilités contractuelles et urbanistiques correspondantes, à compter de la délivrance du certificat de fin de travaux, le constructeur doit répondre pendant dix (10) ans des dommages matériels causés par des vices cachés ou des défauts dans l'exécution des travaux ou dans la qualité des matériaux employés.
6. Sans préjudice des responsabilités du constructeur régies par le paragraphe précédent, à compter de la délivrance du certificat de fin de travaux, les propriétaires des édifices et des installations sont responsables de l'inspection, de l'entretien et de la réparation de tous les éléments de l'édifice exécutés en vertu du ou des permis de construire, y compris les protections spécifiques contre les risques naturels et les ancrages de stabilisation du terrain, dans les termes de l'article 127 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
En vigueur depuis le 07/03/2019
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Article 115.
Carnet de l'édifice
1. Tout au long de l'exécution du projet de construction, la direction technique des travaux doit rédiger le carnet de l'édifice, dans lequel doit figurer au minimum la documentation suivante :
a) Les données d'identification et de description de l'édifice
b) La liste des entreprises et des professionnels qui sont intervenus dans l'exécution du projet.
c) La documentation du projet d'exécution avec les modifications correspondantes du projet effectuées au cours des travaux.
d) Le journal de chantier.
e) Les certificats et les procès-verbaux des travaux.
e) La documentation du projet effectivement exécuté.
f) La description des matériaux utilisés et les garanties émises par les constructeurs, les fournisseurs et les prestataires d'approvisionnement.
2. Le carnet de l'édifice doit être remis au propriétaire de l'édifice et doit être transmis lors des transmissions successives qui peuvent être effectuées, afin d'y consigner les travaux d'entretien ou de réparation qui y sont effectués.
Carnet de l'édifice
1. Tout au long de l'exécution du projet de construction, la direction technique des travaux doit rédiger le carnet de l'édifice, dans lequel doit figurer au minimum la documentation suivante :
a) Les données d'identification et de description de l'édifice
b) La liste des entreprises et des professionnels qui sont intervenus dans l'exécution du projet.
c) La documentation du projet d'exécution avec les modifications correspondantes du projet effectuées au cours des travaux.
d) Le journal de chantier.
e) Les certificats et les procès-verbaux des travaux.
e) La documentation du projet effectivement exécuté.
f) La description des matériaux utilisés et les garanties émises par les constructeurs, les fournisseurs et les prestataires d'approvisionnement.
2. Le carnet de l'édifice doit être remis au propriétaire de l'édifice et doit être transmis lors des transmissions successives qui peuvent être effectuées, afin d'y consigner les travaux d'entretien ou de réparation qui y sont effectués.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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Chapitre VIII. Activités dans l'édification
Section 1. Utilisation de l'édification
Article 116.
Utilisation de l'édifice
1. Les promoteurs et/ou les propriétaires de locaux ou d'immeubles, après l'achèvement des travaux soumis à permis de construire, doivent obtenir le permis d'utilisation de l'édifice.
2. Les promoteurs et/ou les propriétaires de logements soumis à un permis de construire dont la demande d'autorisation administrative a été déposée à compter du 6 janvier 2000, après l'achèvement des travaux soumis à permis de construire, doivent obtenir la fiche d'habitabilité correspondante revêtue du cachet du ministère chargé de la construction et de l'urbanisme.
3. Les promoteurs et/ou les propriétaires des autres logements doivent obtenir le certificat d'habitabilité correspondant revêtu du cachet du ministère chargé de la construction et de l'urbanisme.
4. L'octroi du permis d'utilisation de l'édifice ou de la fiche d'habitabilité, ou l'apposition du cachet sur le certificat d'habitabilité, n'implique la prise en charge d'aucune responsabilité de la part de l'Administration pour d'éventuelles déficiences du projet ou de l'exécution des travaux, dont la responsabilité incombe aux intervenants de la construction concernés.
5. La fiche d'habitabilité ou le certificat d'habitabilité, selon le cas, ont une durée de validité de dix (10) ans avant péremption (caducité).
Utilisation de l'édifice
1. Les promoteurs et/ou les propriétaires de locaux ou d'immeubles, après l'achèvement des travaux soumis à permis de construire, doivent obtenir le permis d'utilisation de l'édifice.
2. Les promoteurs et/ou les propriétaires de logements soumis à un permis de construire dont la demande d'autorisation administrative a été déposée à compter du 6 janvier 2000, après l'achèvement des travaux soumis à permis de construire, doivent obtenir la fiche d'habitabilité correspondante revêtue du cachet du ministère chargé de la construction et de l'urbanisme.
3. Les promoteurs et/ou les propriétaires des autres logements doivent obtenir le certificat d'habitabilité correspondant revêtu du cachet du ministère chargé de la construction et de l'urbanisme.
4. L'octroi du permis d'utilisation de l'édifice ou de la fiche d'habitabilité, ou l'apposition du cachet sur le certificat d'habitabilité, n'implique la prise en charge d'aucune responsabilité de la part de l'Administration pour d'éventuelles déficiences du projet ou de l'exécution des travaux, dont la responsabilité incombe aux intervenants de la construction concernés.
5. La fiche d'habitabilité ou le certificat d'habitabilité, selon le cas, ont une durée de validité de dix (10) ans avant péremption (caducité).
En vigueur depuis le 10/10/2012
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Article 117.
Inspection des services techniques du comú
1. Les services techniques du comú doivent effectuer l'inspection de l'édifice, à compter de la demande de permis d'utilisation de l'édifice, et, s'ils constatent que celui-ci a été réalisé conformément aux conditions du permis octroyé, ils doivent émettre un avis favorable à l'octroi du permis d'utilisation de l'édifice. L'inspection des services techniques du comú ne porte pas sur les aspects relatifs aux domaines régis par leur législation sectorielle spécifique.
2. Si, lors de l'inspection des services techniques du comú, il est constaté que les travaux ne sont pas conformes au permis de construire et qu'ils n'affectent pas les paramètres régulateurs de l'aménagement de l'édification, le titulaire du permis doit remettre, dans un délai maximal de soixante (60) jours, la documentation du projet de construction faisant apparaître les modifications effectuées au cours des travaux, et les services techniques du comú émettent, le cas échéant, un avis favorable à l'octroi du permis d'utilisation de l'édifice.
3. Si, lors de l'inspection des services techniques du comú, il est constaté que les travaux ne sont pas conformes au permis de construire et qu'ils affectent les paramètres régulateurs de l'aménagement de l'édification, le titulaire du permis doit demander, dans un délai maximal de soixante (60) jours, le permis de modification du projet de construction faisant apparaître les modifications effectuées au cours des travaux.
4. Le permis de modification de projet requiert la présentation de la documentation du projet faisant apparaître les modifications effectuées au cours des travaux. Si le permis de modification du projet est autorisé, le permis d'utilisation de l'édifice doit être demandé. Si le permis de modification du projet n'est pas autorisé, le comú doit décider la non-habitabilité, la non-exploitation ou la non-utilisation des travaux ou des installations jusqu'à ce qu'ils soient mis en conformité avec le permis, et doit notifier ladite décision au ministère chargé de la construction et de l'urbanisme afin que celui-ci ne délivre pas la fiche d'habitabilité.
Inspection des services techniques du comú
1. Les services techniques du comú doivent effectuer l'inspection de l'édifice, à compter de la demande de permis d'utilisation de l'édifice, et, s'ils constatent que celui-ci a été réalisé conformément aux conditions du permis octroyé, ils doivent émettre un avis favorable à l'octroi du permis d'utilisation de l'édifice. L'inspection des services techniques du comú ne porte pas sur les aspects relatifs aux domaines régis par leur législation sectorielle spécifique.
2. Si, lors de l'inspection des services techniques du comú, il est constaté que les travaux ne sont pas conformes au permis de construire et qu'ils n'affectent pas les paramètres régulateurs de l'aménagement de l'édification, le titulaire du permis doit remettre, dans un délai maximal de soixante (60) jours, la documentation du projet de construction faisant apparaître les modifications effectuées au cours des travaux, et les services techniques du comú émettent, le cas échéant, un avis favorable à l'octroi du permis d'utilisation de l'édifice.
3. Si, lors de l'inspection des services techniques du comú, il est constaté que les travaux ne sont pas conformes au permis de construire et qu'ils affectent les paramètres régulateurs de l'aménagement de l'édification, le titulaire du permis doit demander, dans un délai maximal de soixante (60) jours, le permis de modification du projet de construction faisant apparaître les modifications effectuées au cours des travaux.
4. Le permis de modification de projet requiert la présentation de la documentation du projet faisant apparaître les modifications effectuées au cours des travaux. Si le permis de modification du projet est autorisé, le permis d'utilisation de l'édifice doit être demandé. Si le permis de modification du projet n'est pas autorisé, le comú doit décider la non-habitabilité, la non-exploitation ou la non-utilisation des travaux ou des installations jusqu'à ce qu'ils soient mis en conformité avec le permis, et doit notifier ladite décision au ministère chargé de la construction et de l'urbanisme afin que celui-ci ne délivre pas la fiche d'habitabilité.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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Article 118.
Contrôle fiscal des services techniques du Gouvernement
1. Les titulaires de tout type de permis d'urbanisme doivent communiquer au comú le début des travaux. La communication doit être effectuée au moyen d'un document, signé par les titulaires du permis d'urbanisme, selon la forme que détermine le comú, accompagné des documents suivants :
a) Document de valorisation ou d'élimination des déchets en décharge contrôlée.
b) Document d'acceptation de la direction technique de l'ouvrage signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant.
c) Une copie du projet de sécurité et de santé.
2. Le ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme délivre le certificat d'habitabilité si la documentation présentée avec la demande de certificat d'habitabilité est correcte et si les rapports résultant du contrôle fiscal des services techniques du Gouvernement sont favorables.
Contrôle fiscal des services techniques du Gouvernement
1. Les titulaires de tout type de permis d'urbanisme doivent communiquer au comú le début des travaux. La communication doit être effectuée au moyen d'un document, signé par les titulaires du permis d'urbanisme, selon la forme que détermine le comú, accompagné des documents suivants :
a) Document de valorisation ou d'élimination des déchets en décharge contrôlée.
b) Document d'acceptation de la direction technique de l'ouvrage signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant.
c) Une copie du projet de sécurité et de santé.
2. Le ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme délivre le certificat d'habitabilité si la documentation présentée avec la demande de certificat d'habitabilité est correcte et si les rapports résultant du contrôle fiscal des services techniques du Gouvernement sont favorables.
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Article 119.
Délais
1. Le délai pour la délivrance du permis d'utilisation de l'édifice et du certificat d'habitabilité est de deux (2) mois à compter du moment de la présentation de la demande. Si le titulaire du permis doit remettre une documentation du projet de construction reflétant les modifications effectuées au cours des travaux, le délai pour la délivrance du permis d'utilisation de l'édifice est prolongé pendant le temps nécessaire pour présenter ladite documentation.
2. L'absence de notification de la décision expresse dans le délai susmentionné de deux (2) mois ou dans celui qui résulte de sa prorogation emporte l'existence d'un acte tacite de refus du permis d'utilisation de l'édifice ou du certificat d'habitabilité.
3. La délivrance du permis d'utilisation de l'édifice ne présuppose ni ne conditionne la délivrance du certificat d'habitabilité que doit accorder le Gouvernement.
Délais
1. Le délai pour la délivrance du permis d'utilisation de l'édifice et du certificat d'habitabilité est de deux (2) mois à compter du moment de la présentation de la demande. Si le titulaire du permis doit remettre une documentation du projet de construction reflétant les modifications effectuées au cours des travaux, le délai pour la délivrance du permis d'utilisation de l'édifice est prolongé pendant le temps nécessaire pour présenter ladite documentation.
2. L'absence de notification de la décision expresse dans le délai susmentionné de deux (2) mois ou dans celui qui résulte de sa prorogation emporte l'existence d'un acte tacite de refus du permis d'utilisation de l'édifice ou du certificat d'habitabilité.
3. La délivrance du permis d'utilisation de l'édifice ne présuppose ni ne conditionne la délivrance du certificat d'habitabilité que doit accorder le Gouvernement.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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Article 120.
Remboursement des garanties Lors de la délivrance du permis d'utilisation de l'édifice, il doit être procédé au remboursement de la garantie consignée pour assurer l'exécution de la viabilisation de façon simultanée à la construction ou à la mainlevée de la caution bancaire constituée.
Remboursement des garanties Lors de la délivrance du permis d'utilisation de l'édifice, il doit être procédé au remboursement de la garantie consignée pour assurer l'exécution de la viabilisation de façon simultanée à la construction ou à la mainlevée de la caution bancaire constituée.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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Article 121.
Déclarations et modifications de construction nouvelle Les actes authentiques qui constatent, à quelque titre que ce soit, la transmission (cession) de la propriété de biens immeubles, ou dans lesquels se produit une altération ou une modification de la configuration des biens immeubles résultant de déclarations ou de modifications de construction nouvelle, de divisions de fonds en unités indépendantes et de constitution du régime de copropriété, d'agrégations, de ségrégations, de divisions et de regroupements d'immeubles, doivent justifier les éléments suivants, sans préjudice des dispositions de la Loi sur la copropriété :
a) la délivrance du permis de construire ou la délivrance du permis de consolidation, selon le cas ;
b) la délivrance du permis d'utilisation de l'édifice, le cas échéant ;
c) et le certificat d'habitabilité ou l'attestation d'habitabilité, selon la date de construction, pour les logements.
Déclarations et modifications de construction nouvelle Les actes authentiques qui constatent, à quelque titre que ce soit, la transmission (cession) de la propriété de biens immeubles, ou dans lesquels se produit une altération ou une modification de la configuration des biens immeubles résultant de déclarations ou de modifications de construction nouvelle, de divisions de fonds en unités indépendantes et de constitution du régime de copropriété, d'agrégations, de ségrégations, de divisions et de regroupements d'immeubles, doivent justifier les éléments suivants, sans préjudice des dispositions de la Loi sur la copropriété :
a) la délivrance du permis de construire ou la délivrance du permis de consolidation, selon le cas ;
b) la délivrance du permis d'utilisation de l'édifice, le cas échéant ;
c) et le certificat d'habitabilité ou l'attestation d'habitabilité, selon la date de construction, pour les logements.
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Article 122.
Fourniture de services
1. Les entreprises fournisseuses des services d'eau, de gaz et d'électricité ne peuvent procéder ni à la conclusion du contrat, ni à la fourniture définitive correspondante à des logements, s'ils ne disposent pas du certificat d'habitabilité ou de l'attestation d'habitabilité, selon le cas.
2. Les entreprises fournisseuses des services d'eau, de gaz et d'électricité ne peuvent procéder ni à la conclusion du contrat, ni à la fourniture définitive correspondante à des locaux ou des édifices à usage autre que le logement, s'ils ne disposent pas du permis d'utilisation de l'édifice.
3. Le bailleur de logements doit remettre au preneur une copie du certificat d'habitabilité ou de l'attestation d'habitabilité, selon le cas.
Fourniture de services
1. Les entreprises fournisseuses des services d'eau, de gaz et d'électricité ne peuvent procéder ni à la conclusion du contrat, ni à la fourniture définitive correspondante à des logements, s'ils ne disposent pas du certificat d'habitabilité ou de l'attestation d'habitabilité, selon le cas.
2. Les entreprises fournisseuses des services d'eau, de gaz et d'électricité ne peuvent procéder ni à la conclusion du contrat, ni à la fourniture définitive correspondante à des locaux ou des édifices à usage autre que le logement, s'ils ne disposent pas du permis d'utilisation de l'édifice.
3. Le bailleur de logements doit remettre au preneur une copie du certificat d'habitabilité ou de l'attestation d'habitabilité, selon le cas.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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Article 123.
Changements d'usage de l'édifice
1. Les promoteurs et/ou les propriétaires de locaux ou d'immeubles dans lesquels sont réalisés des travaux d'agrandissement, de réhabilitation ou de rénovation, ou des changements d'usage, après l'achèvement des travaux soumis à permis de construire, doivent obtenir le permis d'urbanisme correspondant et le permis d'utilisation de l'édifice.
2. Les promoteurs et/ou les propriétaires de logements dans lesquels sont réalisés des travaux d'agrandissement, de réhabilitation ou de rénovation, ou des changements d'usage, après l'achèvement des travaux soumis à permis de construire, doivent obtenir le permis d'urbanisme correspondant et le certificat d'habitabilité ou l'attestation d'habitabilité, selon le cas, des logements concernés par le permis de construire.
3. Les logements qui disposent d'une attestation d'habitabilité ou d'un certificat d'habitabilité doivent toujours réunir, au minimum, les caractéristiques du même niveau d'habitabilité.
Changements d'usage de l'édifice
1. Les promoteurs et/ou les propriétaires de locaux ou d'immeubles dans lesquels sont réalisés des travaux d'agrandissement, de réhabilitation ou de rénovation, ou des changements d'usage, après l'achèvement des travaux soumis à permis de construire, doivent obtenir le permis d'urbanisme correspondant et le permis d'utilisation de l'édifice.
2. Les promoteurs et/ou les propriétaires de logements dans lesquels sont réalisés des travaux d'agrandissement, de réhabilitation ou de rénovation, ou des changements d'usage, après l'achèvement des travaux soumis à permis de construire, doivent obtenir le permis d'urbanisme correspondant et le certificat d'habitabilité ou l'attestation d'habitabilité, selon le cas, des logements concernés par le permis de construire.
3. Les logements qui disposent d'une attestation d'habitabilité ou d'un certificat d'habitabilité doivent toujours réunir, au minimum, les caractéristiques du même niveau d'habitabilité.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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Section 2. Licence d'utilisation de la construction
Article 124.
Permis d'utilisation de l'édifice
1. La première utilisation ou occupation des édifices et la modification des usages auxquels ils sont destinés sont soumises à un permis d'urbanisme d'utilisation de l'édifice.
2. Le permis d'utilisation de l'édifice a pour objet de vérifier que la construction est conforme aux conditions du permis de construire délivré, que l'usage projeté est conforme à la planification et aux ordonnances communales et que les mesures adéquates ont été adoptées pour en garantir la compatibilité avec les autres usages admis par la planification.
3. Aucun permis d'utilisation de l'édifice ne peut être délivré pour des constructions qui ne respectent pas la réglementation en matière d'urbanisme, de construction et d'habitabilité.
4. Le permis d'utilisation de l'édifice n'exclut pas l'obligation d'obtenir d'autres autorisations sectorielles ou communales requises dans le cas où l'édifice est destiné à des activités commerciales, industrielles, professionnelles ou de services.
Permis d'utilisation de l'édifice
1. La première utilisation ou occupation des édifices et la modification des usages auxquels ils sont destinés sont soumises à un permis d'urbanisme d'utilisation de l'édifice.
2. Le permis d'utilisation de l'édifice a pour objet de vérifier que la construction est conforme aux conditions du permis de construire délivré, que l'usage projeté est conforme à la planification et aux ordonnances communales et que les mesures adéquates ont été adoptées pour en garantir la compatibilité avec les autres usages admis par la planification.
3. Aucun permis d'utilisation de l'édifice ne peut être délivré pour des constructions qui ne respectent pas la réglementation en matière d'urbanisme, de construction et d'habitabilité.
4. Le permis d'utilisation de l'édifice n'exclut pas l'obligation d'obtenir d'autres autorisations sectorielles ou communales requises dans le cas où l'édifice est destiné à des activités commerciales, industrielles, professionnelles ou de services.
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Article 125.
Documentation à présenter
1. La demande de permis d'utilisation de l'édifice doit être formulée auprès du comú. La demande doit être accompagnée du certificat de fin de travaux et de la fiche des caractéristiques de fin de travaux.
2. Si, au cours de l'exécution des travaux, des modifications n'affectant pas les paramètres régissant l'aménagement de la construction ont été effectuées, la documentation du projet de construction reflétant les modifications effectuées au cours des travaux doit être remise avec la demande de permis d'utilisation.
Documentation à présenter
1. La demande de permis d'utilisation de l'édifice doit être formulée auprès du comú. La demande doit être accompagnée du certificat de fin de travaux et de la fiche des caractéristiques de fin de travaux.
2. Si, au cours de l'exécution des travaux, des modifications n'affectant pas les paramètres régissant l'aménagement de la construction ont été effectuées, la documentation du projet de construction reflétant les modifications effectuées au cours des travaux doit être remise avec la demande de permis d'utilisation.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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Article 126.
Permis de consolidation de construction Les propriétaires de constructions d'une ancienneté supérieure à quinze (15) ans qui ne disposent pas d'autorisation de construire ou dont la construction diffère de la documentation existante dans l'autorisation de construire doivent demander un permis de consolidation de la construction.
Permis de consolidation de construction Les propriétaires de constructions d'une ancienneté supérieure à quinze (15) ans qui ne disposent pas d'autorisation de construire ou dont la construction diffère de la documentation existante dans l'autorisation de construire doivent demander un permis de consolidation de la construction.
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Article 127.
Documentation à présenter
1. Les demandes de permis de consolidation d'édification doivent être accompagnées de la documentation suivante :
a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, comprenant : - Le plan de situation de la parcelle, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le niveau de définition le plus élevé disponible. - Le plan topographique d'implantation de la parcelle, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, indiquant la situation de la parcelle, par référence aux voies existantes et avec signalement des éléments naturels et des constructions existantes, et indiquant les coordonnées des points qui délimitent le terrain et les édifications existantes sur les terrains contigus. - Le plan d'implantation et d'aménagement, avec indication de l'échelle, avec justification des paramètres régulateurs du système d'aménagement de l'édification correspondant, et indication du réseau viaire et du raccordement aux réseaux de services d'eau, d'électricité et d'égouts. - Les plans des niveaux généraux, cotés, avec indication de l'échelle et des usages, afin de vérifier la fonctionnalité des espaces. - Les plans de toiture, avec indication de l'échelle, des pentes et des éléments de collecte des eaux et de protection contre la chute de neige. - Les élévations et les coupes, cotées, avec indication de l'échelle et des cotes de hauteur des niveaux, des épaisseurs de plancher, des hauteurs totales, afin de vérifier qu'elles satisfont aux conditions requises urbanistiques et fonctionnelles. - Le mémoire justificatif des paramètres régulateurs du système d'aménagement de l'édification correspondant et des conditions d'habitabilité de l'édification.
b) Le document des caractéristiques de l'ouvrage.
c) Le document justifiant l'ancienneté de l'édification.
2. Avec la demande de permis de consolidation d'édification dans laquelle l'édification diffère de la documentation existante dans l'autorisation de l'édification, doit être présentée la documentation indiquée au paragraphe précédent qui diffère de celle figurant dans l'autorisation de l'édification.
3. Le mémoire justificatif des paramètres régulateurs du système d'aménagement de l'édification doit indiquer le respect de la réglementation en vigueur pour les édifications ou installations non qualifiées « hors aménagement » dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
4. Pour les édifications qualifiées « hors aménagement » dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, le respect des paramètres régulateurs du système d'aménagement de l'édification doit être justifié conformément à la réglementation en vigueur à la date de construction de l'édification.
5. La justification du respect des conditions d'habitabilité doit être effectuée au minimum conformément à la réglementation en vigueur à la date de construction de l'édification.
6. Pour les édifications dans lesquelles la justification du respect des paramètres régulateurs du système d'aménagement de l'édification est réalisée conformément à la réglementation en vigueur à la date de construction de l'édification mais qui ne sont pas conformes à la planification en vigueur, le Commun doit indiquer, dans la décision relative au permis de consolidation de l'édification et dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, la qualification « hors aménagement ».
Documentation à présenter
1. Les demandes de permis de consolidation d'édification doivent être accompagnées de la documentation suivante :
a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, comprenant : - Le plan de situation de la parcelle, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le niveau de définition le plus élevé disponible. - Le plan topographique d'implantation de la parcelle, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, indiquant la situation de la parcelle, par référence aux voies existantes et avec signalement des éléments naturels et des constructions existantes, et indiquant les coordonnées des points qui délimitent le terrain et les édifications existantes sur les terrains contigus. - Le plan d'implantation et d'aménagement, avec indication de l'échelle, avec justification des paramètres régulateurs du système d'aménagement de l'édification correspondant, et indication du réseau viaire et du raccordement aux réseaux de services d'eau, d'électricité et d'égouts. - Les plans des niveaux généraux, cotés, avec indication de l'échelle et des usages, afin de vérifier la fonctionnalité des espaces. - Les plans de toiture, avec indication de l'échelle, des pentes et des éléments de collecte des eaux et de protection contre la chute de neige. - Les élévations et les coupes, cotées, avec indication de l'échelle et des cotes de hauteur des niveaux, des épaisseurs de plancher, des hauteurs totales, afin de vérifier qu'elles satisfont aux conditions requises urbanistiques et fonctionnelles. - Le mémoire justificatif des paramètres régulateurs du système d'aménagement de l'édification correspondant et des conditions d'habitabilité de l'édification.
b) Le document des caractéristiques de l'ouvrage.
c) Le document justifiant l'ancienneté de l'édification.
2. Avec la demande de permis de consolidation d'édification dans laquelle l'édification diffère de la documentation existante dans l'autorisation de l'édification, doit être présentée la documentation indiquée au paragraphe précédent qui diffère de celle figurant dans l'autorisation de l'édification.
3. Le mémoire justificatif des paramètres régulateurs du système d'aménagement de l'édification doit indiquer le respect de la réglementation en vigueur pour les édifications ou installations non qualifiées « hors aménagement » dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
4. Pour les édifications qualifiées « hors aménagement » dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, le respect des paramètres régulateurs du système d'aménagement de l'édification doit être justifié conformément à la réglementation en vigueur à la date de construction de l'édification.
5. La justification du respect des conditions d'habitabilité doit être effectuée au minimum conformément à la réglementation en vigueur à la date de construction de l'édification.
6. Pour les édifications dans lesquelles la justification du respect des paramètres régulateurs du système d'aménagement de l'édification est réalisée conformément à la réglementation en vigueur à la date de construction de l'édification mais qui ne sont pas conformes à la planification en vigueur, le Commun doit indiquer, dans la décision relative au permis de consolidation de l'édification et dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, la qualification « hors aménagement ».
En vigueur depuis le 10/10/2012
· texte original
· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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· Source : bopa.mca.ad
Section 3. Certificat d'habitabilité
Article 128.
Permis d'habiter
1. Pour les édifications destinées à l'usage de logement, postérieurement à l'obtention du permis d'usage de l'édification, la délivrance par le Gouvernement du permis d'habiter est requise.
2. Le Gouvernement doit délivrer le permis d'habiter si la documentation à présenter est complète et correcte et si le rapport des services techniques du Gouvernement relatif à la sécurité et à la qualité industrielle est favorable. Les services techniques du Gouvernement peuvent, de manière discrétionnaire et facultative, effectuer des visites de contrôle de l'édification dans les logements pour lesquels une demande de permis d'habiter a été présentée, afin d'en vérifier la conformité à la réglementation en vigueur en matière d'habitabilité.
Permis d'habiter
1. Pour les édifications destinées à l'usage de logement, postérieurement à l'obtention du permis d'usage de l'édification, la délivrance par le Gouvernement du permis d'habiter est requise.
2. Le Gouvernement doit délivrer le permis d'habiter si la documentation à présenter est complète et correcte et si le rapport des services techniques du Gouvernement relatif à la sécurité et à la qualité industrielle est favorable. Les services techniques du Gouvernement peuvent, de manière discrétionnaire et facultative, effectuer des visites de contrôle de l'édification dans les logements pour lesquels une demande de permis d'habiter a été présentée, afin d'en vérifier la conformité à la réglementation en vigueur en matière d'habitabilité.
En vigueur depuis le 10/10/2012
· texte original
· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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· Source : bopa.mca.ad
Article 129.
Documentation à présenter La demande de permis d'habiter doit être formulée auprès du Gouvernement et doit être accompagnée des documents suivants :
a) Copie du permis d'usage de l'édification.
b) Copie de la fiche des caractéristiques de fin de travaux.
Documentation à présenter La demande de permis d'habiter doit être formulée auprès du Gouvernement et doit être accompagnée des documents suivants :
a) Copie du permis d'usage de l'édification.
b) Copie de la fiche des caractéristiques de fin de travaux.
En vigueur depuis le 10/10/2012
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· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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· Source : bopa.mca.ad
Section quatrième. Certificat d'habitabilité
Article 130.
Certificat d'habitabilité
1. Pour les édifications destinées à l'usage de logement qui ne requièrent pas de permis d'habiter, la délivrance du certificat d'habitabilité par un technicien compétent et autorisé, et tamponné par le Gouvernement, est nécessaire.
2. Aucun certificat d'habitabilité ne peut être octroyé aux logements qui ne satisfont pas aux niveaux d'habitabilité établis dans le présent Règlement.
Certificat d'habitabilité
1. Pour les édifications destinées à l'usage de logement qui ne requièrent pas de permis d'habiter, la délivrance du certificat d'habitabilité par un technicien compétent et autorisé, et tamponné par le Gouvernement, est nécessaire.
2. Aucun certificat d'habitabilité ne peut être octroyé aux logements qui ne satisfont pas aux niveaux d'habitabilité établis dans le présent Règlement.
En vigueur depuis le 10/10/2012
· texte original
· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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· Source : bopa.mca.ad
Article 131.
Apposition du cachet sur le certificat d'habitabilité
1. Le certificat d'habitabilité doit être signé par un architecte, un architecte technique, un « aparellador » ou un titulaire d'un diplôme équivalent autorisé à exercer dans la Principauté d'Andorre.
2. Peuvent signer le certificat d'habitabilité d'autres techniciens autorisés à exercer dans la Principauté d'Andorre, qui ont conçu ou assuré la direction des travaux de l'édifice dans lequel se trouve le logement, pour autant que cela figure dans les archives du ministère chargé de l'édification et de l'urbanisme.
3. Le cachet du ministère chargé de l'édification et de l'urbanisme apposé sur le certificat d'habitabilité a pour seule fonction de certifier que le technicien qui signe le certificat d'habitabilité est autorisé à émettre lesdits certificats, et ne préjuge en aucun cas que le logement satisfait à la réglementation en vigueur.
4. Les services techniques du Gouvernement peuvent, de manière discrétionnaire et facultative, effectuer une visite de contrôle de l'édification, dans les logements pour lesquels le certificat d'habitabilité correspondant a été présenté, afin d'en vérifier la conformité à la réglementation en vigueur.
Apposition du cachet sur le certificat d'habitabilité
1. Le certificat d'habitabilité doit être signé par un architecte, un architecte technique, un « aparellador » ou un titulaire d'un diplôme équivalent autorisé à exercer dans la Principauté d'Andorre.
2. Peuvent signer le certificat d'habitabilité d'autres techniciens autorisés à exercer dans la Principauté d'Andorre, qui ont conçu ou assuré la direction des travaux de l'édifice dans lequel se trouve le logement, pour autant que cela figure dans les archives du ministère chargé de l'édification et de l'urbanisme.
3. Le cachet du ministère chargé de l'édification et de l'urbanisme apposé sur le certificat d'habitabilité a pour seule fonction de certifier que le technicien qui signe le certificat d'habitabilité est autorisé à émettre lesdits certificats, et ne préjuge en aucun cas que le logement satisfait à la réglementation en vigueur.
4. Les services techniques du Gouvernement peuvent, de manière discrétionnaire et facultative, effectuer une visite de contrôle de l'édification, dans les logements pour lesquels le certificat d'habitabilité correspondant a été présenté, afin d'en vérifier la conformité à la réglementation en vigueur.
En vigueur depuis le 10/10/2012
· texte original
· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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Disposition transitoire première.
En ce qui concerne les demandes de construction qui, à l'entrée en vigueur de la Loi 16/2012 du 31 juillet 2012, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, sont en cours d'instruction administrative, les délais de silence positif régi aux article 75 bis et 84 se calcule à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite Loi.
En ce qui concerne les demandes de construction qui, à l'entrée en vigueur de la Loi 16/2012 du 31 juillet 2012, de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, sont en cours d'instruction administrative, les délais de silence positif régi aux article 75 bis et 84 se calcule à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite Loi.
En vigueur depuis le 26/11/2015
· renumérotation
· Decret del 18-11-2015 d’aprovació de la modificació del Reglament de c (BOPA 2015-11-25)
· 2 versions
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elaboració pròpia La disposició transitòria única passa a ser la disposició transitòria primera; el contingut no canvia.
Disposition transitoire deuxième.
Les demandes de permis d'urbanisme en cours d'instruction administrative au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement de construction peuvent bénéficier des modifications qui y sont introduites si le demandeur le demande expressément au Commun.
Les demandes de permis d'urbanisme en cours d'instruction administrative au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement de construction peuvent bénéficier des modifications qui y sont introduites si le demandeur le demande expressément au Commun.
En vigueur depuis le 26/11/2015
· ajout
· Decret del 18-11-2015 d’aprovació de la modificació del Reglament de c (BOPA 2015-11-25)
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Disposition transitoire troisième.
Les garanties constituées au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du Règlement de construction peuvent être récupérées lorsque le demandeur remet au Département de l'Environnement et de la Durabilité le certificat de gestion des déchets aux fins de la récupération des garanties, conforme au modèle de l'annexe 2, établi sur la base de la documentation fournie par les entrepreneurs et des certificats des centres de valorisation des déchets attestant qu'ils ont reçu les déchets de construction provenant des travaux ou activités, avec indication des volumes reçus et des dates de réception, émis par la direction technique des travaux, ou une déclaration sur l'honneur de gestion des déchets aux fins de la récupération des garanties du demandeur, conforme au modèle de l'annexe 3, attestant que les déchets ont été gérés correctement.
Les garanties constituées au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification du Règlement de construction peuvent être récupérées lorsque le demandeur remet au Département de l'Environnement et de la Durabilité le certificat de gestion des déchets aux fins de la récupération des garanties, conforme au modèle de l'annexe 2, établi sur la base de la documentation fournie par les entrepreneurs et des certificats des centres de valorisation des déchets attestant qu'ils ont reçu les déchets de construction provenant des travaux ou activités, avec indication des volumes reçus et des dates de réception, émis par la direction technique des travaux, ou une déclaration sur l'honneur de gestion des déchets aux fins de la récupération des garanties du demandeur, conforme au modèle de l'annexe 3, attestant que les déchets ont été gérés correctement.
En vigueur depuis le 07/03/2019
· ajout
· Decret del 27-02-2019 d’aprovació del Reglament de modificació del Reg (BOPA 2019-03-06)
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Disposition abrogatoire première.
L'approbation du présent Règlement de construction abroge le Règlement de construction publié au Bulletin officiel d'Andorre numéro 20, du 5 mars 2003, 30, du 9 avril 2009 et le Règlement régissant la procédure d'obtention du permis d'habitabilité et du certificat d'habitabilité des logements.
L'approbation du présent Règlement de construction abroge le Règlement de construction publié au Bulletin officiel d'Andorre numéro 20, du 5 mars 2003, 30, du 9 avril 2009 et le Règlement régissant la procédure d'obtention du permis d'habitabilité et du certificat d'habitabilité des logements.
En vigueur depuis le 07/03/2019
· renumérotation
· Decret del 27-02-2019 d’aprovació del Reglament de modificació del Reg (BOPA 2019-03-06)
· 2 versions
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elaboració pròpia Abans «Disposició derogatòria única»; només canvia la denominació.
Disposition abrogatoire deuxième.
Sont abrogés l'article 8 et l'annexe 5 du Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain, du 25 juillet 2001, modifié par le Règlement de construction, du 8 avril 2009.
Sont abrogés l'article 8 et l'annexe 5 du Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain, du 25 juillet 2001, modifié par le Règlement de construction, du 8 avril 2009.
En vigueur depuis le 07/03/2019
· ajout
· Decret del 27-02-2019 d’aprovació del Reglament de modificació del Reg (BOPA 2019-03-06)
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Disposition finale unique.
Le présent règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre
Le présent règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre
En vigueur depuis le 10/10/2012
· texte original
· Reglament de construcció, del 2012-10-03 (BOPA 2012-10-10)
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