Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 86
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 86.
Instruction
1. La commune vérifie la conformité de la demande et des documents du projet avec les prévisions spécifiques pour la zone réglementée dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
2. Si la demande n'est pas conforme aux prévisions de la planification, la commune rejette la demande de manière motivée, pour non-conformité avec les prévisions de la planification urbanistique.
3. Si la demande est conforme aux prévisions de la planification, la commune doit transmettre une copie de la demande de permis d'urbanisme, la documentation du projet et l'avis favorable en ce sens au ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, lequel doit requérir des ministères disposant de compétences sectorielles applicables qu'ils émettent l'avis obligatoire correspondant.
4. Le ministère chargé de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, et les autres ministères compétents lorsque cela est obligatoire en application de la législation sectorielle applicable en raison de la matière, émettent un avis motivé et à caractère contraignant sur l'opportunité ou non d'accorder l'autorisation et imposent, le cas échéant, les conditions ou les mesures correctives auxquelles l'intervention demandée doit être soumise.
5. Si les avis ministériels sont favorables à l'octroi de l'autorisation, la commune statue sur la demande dans le sens qu'elle estime le plus adéquat au regard des dispositions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial. Lorsque la commune accorde l'autorisation, elle doit y inclure les conditions ou les mesures correctives auxquelles les avis ministériels favorables ont été subordonnés, ainsi que celles que la commune elle-même estime nécessaire d'introduire pour garantir l'adéquation de l'intervention aux prescriptions du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.
6. L'intervention autorisée doit être commencée et exécutée dans les délais maximaux prévus dans la décision d'autorisation. Si le permis ne les fixe pas, le délai de commencement et celui d'achèvement des travaux sont respectivement d'un (1) an et de trois (3) ans. Le délai de commencement des travaux court à compter de la date de notification du permis de construire, et le délai d'achèvement de l'ouvrage court à compter de la date du délai de commencement des travaux. Le non-respect des délais accordés entraîne la péremption (caducité) de l'autorisation et, pour la proroger, la personne intéressée doit présenter une nouvelle demande de prorogation du permis.
Art. 86 du Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-04-08/reglament-construccio/art-86
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