Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 117
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 117.
Inspection des services techniques du comú
1. Les services techniques du comú doivent effectuer l'inspection de l'édification, à compter de la demande de permis d'utilisation de l'édification, et, s'ils constatent qu'elle a été réalisée conformément aux conditions du permis octroyé, ils doivent émettre un avis favorable à l'octroi du permis d'utilisation de l'édification. L'inspection des services techniques du comú ne couvre pas les aspects relatifs aux domaines régis par leur législation sectorielle spécifique.
2. Si, lors de l'inspection des services techniques du comú, il est constaté que les travaux ne sont pas conformes au permis de construire et n'affectent pas des paramètres régulateurs de l'aménagement de l'édification, le titulaire du permis doit remettre, dans un délai maximal de soixante (60) jours, la documentation du projet de construction reflétant les modifications effectuées au cours des travaux, et les services techniques du comú émettent, le cas échéant, un avis favorable à l'octroi du permis d'utilisation de l'édification.
3. Si, lors de l'inspection des services techniques du comú, il est constaté que les travaux ne sont pas conformes au permis de construire et affectent des paramètres régulateurs de l'aménagement de l'édification, le titulaire du permis doit demander, dans un délai maximal de soixante (60) jours, le permis de modification du projet de construction reflétant les modifications effectuées au cours des travaux.
4. Le permis de modification de projet requiert la présentation de la documentation du projet reflétant les modifications effectuées au cours des travaux. Si le permis de modification du projet est autorisé, le permis d'utilisation de l'édification doit être demandé. Si le permis de modification du projet n'est pas autorisé, le comú doit décider la non-habitabilité, la non- exploitation ou la non-utilisation des ouvrages ou des installations jusqu'à ce qu'ils soient mis en conformité avec le permis, et doit notifier ladite décision au ministère chargé de la construction et de l'urbanisme afin qu'il ne délivre pas la cédule d'habitabilité.
Art. 117 du Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-04-08/reglament-construccio/art-117
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