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← Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009

Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 54

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 54.

Travaux d'agrandissement

1. Les travaux d'agrandissement ne peuvent pas être autorisés dans les bâtiments qui ont déjà une surface de plancher ou un volume égal ou supérieur à celui qui pourrait être réalisé sur le terrain qu'ils occupent, conformément au plan d'urbanisme en vigueur. Ils ne peuvent pas non plus être autorisés dans les bâtiments qui se trouvent en situation de non-conformité au plan du fait de ne pas être alignées sur le tracé de voirie de la planification.

2. Les travaux d'agrandissement peuvent être autorisés lorsque sont respectés les paramètres déterminés pour le système d'aménagement de l'édification établi, ainsi que les conditions de construction et d'habitabilité requis pour les usages qu'il est prévu de développer dans la partie agrandie du bâtiment.

3. Les travaux d'agrandissement peuvent être autorisés lorsque sont remplies les conditions requises établies pour l'ensemble de l'édification, qui découlent des usages auxquels elle est destinée, à l'exception des conditions requises de stationnement, qui peuvent être satisfaites par l'une des voies définies dans les exigences de stationnement pour les agrandissements et les changements d'usage dans les bâtiments existants.

En vigueur depuis le 23/04/2009 · texte original · Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 (BOPA 2009-04-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 54 du Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-04-08/reglament-construccio/art-54

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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