Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Alignement par rapport aux berges des rivières
1. Afin de garantir tant la préservation de l'environnement que la sécurité des constructions, en sol urbain non consolidé et en sol urbanisable, il est établi une bande non constructible par l'initiative privée de 5 mètres de largeur sur chacune des berges des rivières, à partir de la limite extérieure du lit défini par les limites officielles de construction. Le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial peut établir une bande non constructible en sol urbain consolidé sur chacune des berges des rivières.
2. En tout état de cause, aucun encorbellement découlant d'un projet d'initiative privée n'est admis au-dessus du lit des rivières et des torrents ni dans leurs bandes de protection.
Art. 8 du Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-04-08/reglament-construccio/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.