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← Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009

Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 52

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 52.

Conditions requises minimales d'habitabilité dans les locaux destinés à des usages autres que le logement

1. Les conditions des espaces communs dans les bâtiments destinés à des usages autres que le logement doivent satisfaire, au minimum, aux conditions des espaces communs d'accès dans les bâtiments de logements.

2. Dans les bâtiments destinés à des usages autres que le logement qui disposent de dépendances destinées à des usages similaires à ceux définis par les diverses pièces qui composent les logements, ces dépendances doivent satisfaire, au minimum, aux conditions exigées pour ces pièces.

3. Les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement doivent disposer, au minimum, d'un cabinet de toilette. Cette pièce doit comporter un lavabo et un W.-C., et satisfaire aux conditions de ventilation des pièces sanitaires dans les logements.

4. Dans les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement, la hauteur libre minimale dans les espaces sous toiture doit être respectée au minimum sur 70% de la surface utile de la pièce ou du local habitable.

5. Dans les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement, la hauteur libre sous faux plafond doit être au minimum de 2,50 mètres.

6. Dans les locaux ou bâtiments destinés à des usages autres que le logement, la hauteur libre sous faux plafonds dans le cas des pièces sanitaires, cuisines, couloirs et dégagements doit être au minimum de 2,10 mètres.

7. Les bâtiments destinés à des appart-hôtels doivent disposer d'espaces communs intérieurs au service des occupants, d'une surface utile minimale de 5 m2 par unité d'appartement.

8. Les robinets des bâtiments à usage d'enseignement, sanitaire ou sportif doivent être équipés de mécanismes temporisateurs ou de détecteurs de présence.

En vigueur depuis le 23/04/2009 · texte original · Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 (BOPA 2009-04-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 52 du Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-04-08/reglament-construccio/art-52

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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