Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
Usage de stations-service Les stations-service peuvent être implantées, conformément à la réglementation spécifique, dans les zones ou systèmes de sol urbain ou urbanisable dotés d'un plan partiel approuvé où le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial ne l'interdit pas, dans les conditions suivantes :
a) Elles doivent être riveraines d'une voie dotée d'une chaussée de 10 mètres ou plus pour la circulation routière si elle est à double sens, ou d'une chaussée de 6 mètres ou plus si elle est à sens unique.
b) Elles doivent prévoir l'espace nécessaire à l'attente des véhicules de manière à éviter toute gêne à la circulation des véhicules et des piétons, et doivent avoir, au minimum, 30 mètres de façade sur rue.
c) Les distributeurs et les réservoirs de carburant doivent respecter une distance minimale de 15 mètres par rapport à tout type de constructions, à l'exception de celles associées à l'exercice des activités propres à la station-service, ainsi que par rapport aux limites des parcelles voisines.
d) Les pompes doivent être séparées d'un minimum de 3 mètres de la limite de construction.
e) Dans les zones d'entrée et de sortie des véhicules, la continuité de la bordure doit être maintenue comme sur le reste du trottoir.
f) En sol urbanisable comportant des stations-service existantes, le plan partiel ou spécial correspondant doit respecter les conditions indiquées aux paragraphes précédents pour pouvoir maintenir la station-service à son emplacement.
Art. 36 du Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-04-08/reglament-construccio/art-36
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.