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← Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009

Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Disposition finale troisième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale troisième.

L'article 8 du Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain, du 25 juillet 2001, est modifié et rédigé comme suit : Article 8

1. Le comú délivre le permis de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain après que le demandeur a fourni au comú la notification favorable du ministère chargé de l'environnement concernant la gestion des déchets de construction. 2.- Afin d'obtenir la notification favorable du ministère chargé de l'environnement concernant la gestion des déchets de construction, la procédure suivante est suivie :

a) Le demandeur du permis remet au ministère chargé de l'environnement les documents suivants :

i) Calcul justificatif du volume de terres et de pierres qui sera obtenu à la suite de l'excavation des travaux ou activités, et du volume de déchets de construction qui sera généré à la suite de l'exécution des travaux ou activités, signé par le technicien auteur du projet et, le cas échéant, visé par l'ordre professionnel. Les volumes incluent le foisonnement prévisible correspondant. ii) Déclaration sous serment du titulaire de la demande par laquelle il s'engage à ce que les terres et pierres soient déversées ou déposées dans une décharge contrôlée d'Andorre, dans un centre de stockage de terres autorisé en Andorre ou soient réutilisées dans un ouvrage d'amélioration de terrains ou d'un autre type autorisé en Andorre, et à ce que les déchets de construction soient déposés dans une installation de valorisation des déchets autorisée en Andorre. iii) Garantie de gestion des déchets permettant d'assurer la gestion rationnelle et adéquate des déchets générés par les travaux ou activités, ainsi que de prévoir et d'assumer les coûts de gestion des déchets.

b) Le ministère chargé de l'environnement examine les documents décrits et, s'ils sont conformes, remet au demandeur une notification favorable. Dans le cas contraire, il communique au demandeur les motifs de la non-conformité.

3. La gestion de la garantie de gestion des déchets incombe au ministère chargé de l'environnement.

4. Le montant de la garantie de gestion des déchets et les modalités de paiement sont déterminés conformément à l'annexe 5 du présent Règlement.

5. Une fois les travaux ou activités terminés, le ministère chargé de l'environnement restitue au titulaire du permis la garantie de gestion des déchets après que le titulaire a justifié que la quantité de déchets prévue a été déposée dans une installation de valorisation des déchets autorisée en Andorre, et que les terres et pierres ont été déversées ou déposées dans une décharge contrôlée d'Andorre, dans un centre de stockage de terres autorisé en Andorre ou réutilisées dans un ouvrage autorisé en Andorre. La justification doit être présentée au ministère chargé de l'environnement au moyen des certificats suivants :

a) Certificat établi et signé par la direction technique des travaux ou activités, visé par l'ordre professionnel le cas échéant, dans lequel figurent le volume de terres, pierres et gravats initialement prévu (y compris le foisonnement correspondant), le volume de terres, pierres et gravats réellement obtenu à la suite de l'exécution des travaux ou activités et, en cas de constatation de différences significatives (supérieures à 20 %), la justification de la variation du volume de terres et de gravats.

b) Certificat de l'installation de valorisation des déchets attestant qu'elle a reçu les déchets de construction provenant des travaux ou activités, avec indication des volumes reçus et des dates de réception.

c) Lorsque les terres et/ou pierres ont été déversées dans une décharge autorisée, certificat de la décharge attestant qu'elle a reçu les terres et/ou pierres provenant des travaux ou activités, avec indication des volumes reçus et des dates de réception.

d) Lorsque les terres et/ou pierres ont été réutilisées dans un ouvrage autorisé d'amélioration de terrain ou d'un autre type, certificat délivré par la direction technique de cet ouvrage, visé par l'ordre professionnel le cas échéant, attestant qu'il a reçu les terres et/ou pierres provenant des travaux ou activités, avec indication des volumes reçus et des dates de réception.

e) Lorsque les terres et/ou pierres ont été déposées dans un centre de stockage de terres autorisé, certificat délivré par ce centre attestant qu'il a reçu les terres et/ou pierres provenant des travaux ou activités, avec indication des volumes reçus et des dates de réception. Si les travaux ou activités sont effectués par phases, la garantie de gestion des déchets peut être restituée au fur et à mesure que chaque phase est considérée comme terminée.

6. Le permis des travaux ou activités peut imposer l'obligation de trier à la source les matières susceptibles de faire l'objet d'une valorisation.

En vigueur depuis le 23/04/2009 · texte original · Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 (BOPA 2009-04-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale troisième du Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-04-08/reglament-construccio/df-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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