Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 68
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68.
Autorisation de travaux de protection contre les risques naturels
1. Les terrains compris dans les zones de risques d'avalanches et d'éboulements ou affectées par des torrents, délimitées dans les documents cartographiques élaborés par le Gouvernement, ainsi que les terrains affectés par les zones de protection des eaux, sont soumis aux servitudes et aux limitations de construction et d'utilisation du sol que fixent la réglementation sectorielle respective et les décrets approuvés par le Gouvernement en la matière.
2. Lorsque, conformément à ladite réglementation sectorielle, la nature et le degré des risques naturels existants permettent de réaliser des travaux de protection rendant compatibles l'occupation et la construction éventuelle des terrains affectés, l'octroi des licences d'urbanisme qui sont applicables dans chaque cas est subordonné à l'autorisation préalable des travaux de protection, ainsi qu'à la détermination préalable des caractéristiques constructives des bâtiments, dans les termes que prévoit la réglementation établie par le Gouvernement, conformément à l'article 38.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Tant l'autorisation communale des travaux de protection que la licence de construction requièrent l'avis favorable préalable du Gouvernement.
Art. 68 du Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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