Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Prévision de stationnement dans l'aménagement urbanistique
1. Les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial doivent établir les proportions minimales de surface destinée aux stationnements, aux parcs de stationnement et aux espaces destinés aux opérations de chargement et de déchargement qui doivent être réservées dans les unités d'intervention devant faire l'objet de plans partiels ou de plans spéciaux. De même, ils doivent fixer les conditions que doivent remplir les espaces concrets déterminés à ces fins par les plans partiels et spéciaux.
2. La prévision de stationnement dans l'aménagement urbanistique doit respecter les règles suivantes :
a) Lorsque l'application des normes de stationnement obligatoires aboutit à un nombre fractionnaire de places, le nombre de places doit être arrondi à la fraction supérieure.
b) Les espaces de parc de stationnement peuvent être regroupés dans des zones spécifiques, sans créer de concentrations excessives donnant lieu à des vides urbains ni à des distances excessives par rapport aux constructions.
c) Le raccordement du parc de stationnement à la voie publique doit être adapté à l'entrée et à la sortie des véhicules et doit garantir la sécurité de ces mouvements.
d) Les espaces ouverts destinés au stationnement doivent s'intégrer dans le paysage urbain. À cette fin, la zone, et en particulier ses abords, doit être traitée au moyen d'arbres, d'aménagements paysagers, de talus ou d'autres éléments assurant cette intégration.
Art. 27 du Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-04-08/reglament-construccio/art-27
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.