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← Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009

Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 31

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 31.

Conditions du stationnement

1. La largeur des accès aux parcs de stationnement, sauf pour les maisons individuelles, ne peut être inférieure à 5,20 mètres pour deux sens de circulation simultanés, ni inférieure à 2,80 mètres pour un sens unique ou deux sens de circulation alternés. Ces dimensions doivent être maintenues depuis la limite de construction sur rue jusqu'au premier niveau destiné au stationnement. La réduction de ces largeurs n'est autorisée que pour la mise en place de barrières ou de portes d'accès au parc de stationnement.

2. Dans les parcs de stationnement ou les niveaux de stationnement d'une capacité égale ou inférieure à 60 places, les voies et les rampes à sens unique de circulation peuvent être utilisées dans les deux sens de circulation si elles ne dépassent pas 40,00 mètres de longueur et disposent d'une signalisation adéquate. Dans les parcs de stationnement d'une capacité supérieure à 60 places, les espaces de circulation doivent permettre les deux sens de circulation simultanés, ou un sens unique s'il existe également une entrée et une sortie indépendantes.

3. Les voies du parc de stationnement doivent avoir une largeur minimale de 4,50 mètres si elles permettent les deux sens de circulation simultanés et de 2,80 mètres pour un sens unique ou deux sens de circulation alternés. Lorsqu'elles se terminent en impasse et ont une longueur supérieure à 25,00 mètres, elles doivent disposer, au fond de la voie, d'un espace permettant d'effectuer des manœuvres de demi-tour.

4. Les parcs de stationnement doivent disposer d'un accès pour les piétons ou les usagers du parc de stationnement. Cet accès doit se faire par des portes distinctes de celles de l'accès des véhicules, la constitution d'un ensemble intégré des différentes portes étant toutefois admise, ou doit être séparé avec une largeur minimale de 0,90 mètres.

5. La pente des rampes extérieures d'accès aux parcs de stationnement ne peut dépasser, dans leur axe, 12% si leur tracé est rectiligne et 10% si elles présentent un développement en courbe. Des pentes supérieures peuvent être admises, dans le tronçon d'accès, à concurrence de 15% au maximum s'il est couvert ou présente des solutions garantissant une utilisation correcte en cas de neige ou de températures inférieures à 0º C.

6. La pente des rampes intérieures d'accès aux parcs de stationnement ne peut dépasser, dans leur axe, 18% si leur tracé est rectiligne et 15% si elles présentent un développement en courbe.

7. Au débouché de la rampe jusqu'à la limite de construction de la voie publique, et au moins sur une longueur de 4 mètres, la pente ne peut être supérieure à 5%.

8. Sur les voies artérielles et sur les voies collectrices ou de distribution, les portes d'accès aux appareils élévateurs de véhicules doivent se trouver à au moins 4 mètres de la limite de construction de la voie publique.

9. Les rayons de braquage doivent être calculés de manière à permettre la circulation aisée de tout véhicule susceptible d'être admis dans le parc de stationnement. Est considéré comme minimum un rayon de braquage intérieur de 3,90 mètres, et une largeur minimale correspondant à la largeur des voies de circulation.

10. La dimension minimale d'une place de stationnement à l'extérieur des bâtiments doit être d'au moins 2,40 x 5,00 mètres pour un stationnement en épi ou en bataille, et de 2,20 x 5,00 mètres pour un stationnement longitudinal.

11. La dimension minimale d'une place de stationnement dans les bâtiments doit être de 2,30 x 5,00 mètres. 25% du nombre total de places peut avoir des dimensions réduites, avec une dimension minimale de 2,30 x 4,50 mètres. L'implantation de piliers peut réduire la dimension de la place lorsqu'un passage minimal de 2,10 mètres est maintenu.

12. La hauteur libre minimale, dans les places de stationnement et les voies de circulation, doit être de 2,20 mètres. Cette hauteur peut être ramenée à 2,00 mètres sous les éléments structurels ou les conduits d'installations.

13. Les dénivellations d'une hauteur supérieure à 0,60 mètres doivent être équipées d'une barrière de sécurité.

En vigueur depuis le 23/04/2009 · texte original · Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 (BOPA 2009-04-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 31 du Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-04-08/reglament-construccio/art-31

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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