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← Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009

Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Disposition transitoire première

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition transitoire unique.

Tant que le Règlement d'urbanisation et le Règlement d'urbanisme ne sont pas modifiés, demeurent en vigueur les normes propres à ces textes réglementaires qui figurent aux articles 7, 8, 10, 11, 12, 107, 108 et 116 du Règlement de construction, avec le contenu suivant : « Chapitre premier. Information urbanistique et garantie d'aménagement urbanistique Article 1 La publicité de la planification urbanistique

1. Conformément aux dispositions des articles 7 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et 4.7 du Règlement d'urbanisme, les plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial, les plans partiels, les plans spéciaux, les ordinations et les programmes de réhabilitation, de réforme intérieure, de protection et d'assainissement, avec les plans, les normes et les catalogues qu'ils contiennent, sont publics et toute personne peut les consulter et s'en informer auprès des bureaux communaux.

2. Aux fins indiquées au paragraphe précédent, les communes doivent détenir un exemplaire complet de chacun des instruments de planification de leur territoire, destinés exclusivement à la consultation des citoyens. Tous les documents faisant partie du plan doivent porter une mention attestant l'octroi de l'approbation définitive par la commune et la date de la délibération d'approbation.

3. Les conventions urbanistiques doivent faire partie de la documentation de la planification ou de l'instrument de gestion auquel elles se rapportent, doivent être soumises à information publique et peuvent faire l'objet de consultation une fois qu'elles ont été approuvées.

4. La consultation doit avoir lieu dans les locaux que la commune aménage à cet effet et pendant les heures ordinaires de bureau. Article 2 Le registre communal de la planification approuvée

1. Les communes doivent tenir un registre dans lequel elles doivent consigner toutes les délibérations d'approbation définitive et de modification et révision des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial, de leurs normes régissant la réglementation subsidiaire et de leurs catalogues, ainsi que les délibérations d'approbation des plans partiels, des plans spéciaux, des ordinations régissant la réglementation subsidiaire et la réhabilitation, et des programmes de réhabilitation, de réforme intérieure, de protection et d'assainissement.

2. Le registre doit mentionner les références concrètes et non équivoques aux documents faisant partie de la planification qui ont été modifiés ou révisés (numéro de plan, de chapitre, d'article, selon le cas) ainsi que les dates de leur approbation et de leur publication au BOPA.

3. L'exemplaire complet de chacun des instruments de planification urbanistique doit inclure les documents modifiés ou révisés et indiquer ceux qui ont été abrogés. Article 3 La publicité privée des lotissements, des urbanisations et de la vente d'immeubles Conformément aux dispositions des articles 20 et 21 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, le titre constatant la transmission de propriétés foncières, terrains, parcelles ou bâtiments non conformes à l'aménagement doit contenir les points suivants :

a) Lorsque des terrains sont aliénés, il doit en être précisé le classement et le zonage urbanistique, ainsi que l'unité d'intervention dans laquelle ils se situent au sein du Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial.

b) S'il s'agit de l'aliénation de terrains ou de parcelles situés dans des plans partiels ou spéciaux ou des urbanisations approuvés, il doit être fait mention de la date de l'acte d'approbation et de l'ensemble des clauses, conditions et engagements qui concernent le propriétaire et l'acquéreur, et, le cas échéant, des recours pendants.

c) Lorsque la vente de propriétés foncières en cours d'urbanisation est convenue, il convient d'indiquer les obligations urbanistiques pendantes dans lesquelles le nouveau titulaire est subrogé.

d) Si la vente porte sur des terrains non constructibles ou comportant des constructions non conformes à l'aménagement, il convient de préciser ces circonstances dans l'instrument de transmission qui est convenu. Chapitre deuxième. La garantie d'aménagement urbanistique Article 4 Le droit à la garantie d'aménagement urbanistique

1. Pendant les six (6) premières années de vigueur des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissial, l'approbation des plans partiels et spéciaux, avec les cessions pertinentes et la remise à la commune des terrains de cession obligatoire et l'exécution effective du plan partiel ou spécial, constituent une garantie d'aménagement urbanistique pour les propriétaires intéressés, dans les conditions prévues par la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Article 5 Certificat de garantie d'aménagement urbanistique

1. Les propriétaires qui, une fois le plan partiel ou le plan spécial approuvé, ont effectué les cessions pertinentes et la remise à la commune des terrains de cession obligatoire, peuvent demander aux communes la délivrance d'un certificat attestant qu'ils ont obtenu la garantie urbanistique.

2. En cas de mise en œuvre du plan partiel ou spécial au moyen de plusieurs secteurs, le certificat de garantie d'aménagement urbanistique doit être délivré pour les secteurs pour lesquels les cessions pertinentes et la remise à la commune des terrains de cession obligatoire ont été réalisées et dont l'exécution a été rendue effective.

3. Le certificat de garantie d'aménagement urbanistique est délivré par un fonctionnaire habilité, et doit préciser les paramètres urbanistiques et de construction établis dans le plan partiel ou dans le plan spécial qui sont couverts par la garantie d'aménagement urbanistique, ainsi que les obligations urbanistiques restant à accomplir.

4. La garantie d'aménagement urbanistique emporte la fixation des paramètres urbanistiques et de construction qui régissent l'unité d'intervention au moyen du plan partiel ou du plan spécial approuvé, dans les termes prévus par la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

5. L'octroi d'un permis de construire sur des terrains à bâtir bénéficiant d'une garantie d'aménagement urbanistique requiert l'accomplissement des obligations urbanistiques pendantes et la conformité du projet aux prévisions du plan partiel ou du plan spécial défini selon les termes établis par le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial en vigueur. Chapitre troisième. Le permis de lotir Article 6 Objet et finalité des permis de lotir

1. Sont soumises à permis de lotir la division et la réunion simultanées ou successives de propriétés foncières qui permettent de constituer des propriétés foncières constructibles indépendantes. Le permis est exigible chaque fois que le lotissement des propriétés foncières donne lieu à la constitution de propriétés foncières matériellement et juridiquement indépendantes, indépendamment de l'identité de leur titulaire.

2. Le permis de lotir a pour objectif de constater que la division ou la réunion de propriétés foncières en vue de constituer des parcelles constructibles indépendantes est effectuée conformément aux prévisions de la planification. Le permis de lotir a également pour objectif d'empêcher la division de propriétés foncières indivisibles.

3. Sont des propriétés foncières indivisibles :

a) les propriétés foncières dont la superficie est égale à celle que le plan détermine comme minimale afin de constituer des propriétés foncières indépendantes.

b) les propriétés foncières dont la dimension est inférieure à la parcelle que la planification établit comme minimale, sauf si elles sont réunies simultanément à des parcelles contiguës pour en constituer une nouvelle.

c) les propriétés foncières dont les dimensions sont supérieures à la parcelle que la planification établit comme minimale, lorsque la division donne lieu à une parcelle dont la dimension est égale ou inférieure à la parcelle minimale, sauf si elles sont réunies simultanément à des parcelles contiguës pour en constituer une nouvelle.

d) les propriétés foncières constructibles, lorsque le volume correspondant à l'ensemble de la superficie a déjà été construit.

e) les propriétés foncières d'urbanisations approuvées en sol urbain consolidé jusqu'à l'achèvement des travaux d'urbanisation.

4. Le permis de lotir n'est pas nécessaire lorsque la division des propriétés foncières découle d'un projet de remembrement approuvé conjointement avec le plan partiel ou le plan spécial correspondant. Article 7 Documentation à présenter La demande doit être accompagnée de la présentation de la documentation suivante en double exemplaire :

a) Le projet signé par un technicien compétent et visé, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, comprenant : Le plan de situation de la propriété foncière, sur la cartographie officielle d'Andorre à l'échelle offrant le niveau de définition le plus élevé disponible. Le plan topographique d'implantation de la propriété foncière, à l'échelle 1:200 avec les coordonnées officielles d'Andorre (Lambert III) et les cotes altimétriques rapportées au nivellement général d'Andorre, indiquant la situation de la propriété foncière, par référence aux voies existantes et avec l'indication des éléments naturels et des constructions existantes, en précisant les coordonnées des points qui délimitent la ou les parcelles à lotir, ainsi que les déterminations de la planification applicable. Le mémoire descriptif de la ou des propriétés foncières à lotir, justifiant techniquement et juridiquement le lotissement, avec la description de la ou des parcelles résultantes, en indiquant les superficies de la ou des parcelles initiale/s et finale/s, et les conditions de lotissement établies par la planification.

b) Le document attestant la titularité de la propriété foncière. Article 8 Conditions d'octroi du permis de lotir Le permis de lotir ne peut être octroyé que lorsque la planification qui en autorise l'urbanisation et qui détermine les caractéristiques que doivent présenter les parcelles constructibles a été préalablement approuvée. »

En vigueur depuis le 23/04/2009 · texte original · Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 (BOPA 2009-04-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition transitoire première du Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-04-08/reglament-construccio/dt-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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