Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Paramètres spécifiques du système d'ordonnancement de l'édification par définition volumétrique
1. Dans les zones où est adopté le système d'ordonnancement de l'édification par définition volumétrique, les conditions correspondant à chacun des paramètres propres à ce système d'ordonnancement doivent être établies de manière graphique ou numérique, de sorte que soient clairement définies les règles auxquelles doit se conformer le projet d'édification devant être rédigé de manière indépendante sur chaque parcelle.
2. Les paramètres régissant le système d'ordonnancement de l'édification par définition volumétrique qui doivent être établis sont les suivants :
a) Espace pouvant être occupé par l'édifice : il doit être défini au moyen de l'indication des alignements sur lesquels se situent les plans verticaux qui délimitent la projection horizontale de l'enveloppe des différents niveaux de l'édifice, y compris les cours et les corps en saillie. Ces alignements peuvent être obligatoires, conformément aux conditions établies dans la planification. L'occupation en sous-sol doit être la même, sauf indication contraire dans la planification.
b) Enveloppe de l'édifice : elle doit être définie au moyen de l'indication des plans inclinés ou horizontaux qui délimitent l'édification. Ces plans peuvent être obligatoires, conformément aux conditions établies dans la planification urbanistique.
c) Indice d'édificabilité : la quantité d'édification réalisable doit être établie pour chaque volume -ou ensemble de volumes enveloppants devant faire l'objet d'un projet d'édification unique- au moyen de l'indication du chiffre exprimant les mètres carrés de surface de plancher constructibles. Lorsqu'il s'agit d'un volume défini de manière précise par des alignements et un nombre de niveaux obligatoires, les mètres carrés de surface de plancher constructibles doivent être ceux qui correspondent à la somme de la superficie des niveaux de la totalité du volume défini.
d) Caractéristiques parcelle : la planification urbanistique doit déterminer la superficie minimale de la parcelle. Elle peut également établir la superficie maximale, la dimension minimale de façade, la proportion largeur/profondeur, l'inscription de cercles, ou les angles formés par les limites de la parcelle.
e) Unités de projet : la planification urbanistique doit indiquer les paramètres que doit respecter l'édification de plusieurs parcelles contiguës régies par le système d'ordonnancement volumétrique afin de constituer une unité de projet.
f) Niveau édifié de référence : l'ordonnancement doit préciser clairement sur les plans les parties de niveau qui sont comptabilisées comme surface de plancher édifiée du volume, et celles qui ont le caractère de sous-sol, lesquelles sont soumises aux conditions établies pour ce type de surface de plancher. Ces conditions peuvent également avoir un caractère limitatif de la quantité de superficie ou du nombre de niveaux constructibles en sous-sol. Le plan doit indiquer les périmètres des parcelles et des espaces publics, le cas échéant, qui peuvent être occupés par des sous-sols. À défaut, seuls les espaces situés sous l'espace pouvant être occupé par l'édification déterminé par l'ordonnancement sont réputés pouvoir être occupés en sous-sol.
g) Corps en saillie : les corps en saillie doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les corps en saillie dans le système d'ordonnancement de l'édification par alignements sur rue en ce qui concerne l'alignement de la parcelle ; et l'enveloppe de l'édifice, sur les autres façades de l'édification.
h) Cours de parcelle : les cours de parcelle doivent être réglementées en fonction de leur hauteur et du type de pièces auxquelles elles fournissent lumière et ventilation. Elles doivent respecter au minimum les paramètres établis pour les cours de parcelle dans le système d'ordonnancement de l'édification par alignements sur rue.
Art. 18 du Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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