Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 61
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 61.
Catégories de permis d'urbanisme de travaux
1. Selon la nature et l'ampleur des travaux à effectuer, les permis d'urbanisme sont classés en gros travaux et menus travaux.
2. Sont des gros travaux :
a) les travaux d'urbanisation ;
b) les travaux de réforme ou de réhabilitation de systèmes urbanistiques pouvant impliquer l'augmentation du volume de trafic ;
c) les travaux de réforme ou de réhabilitation de systèmes urbanistiques qui affectent la spécialisation des voies ou en modifient l'usage ;
d) les travaux de construction de bâtiments, d'infrastructures ou d'installations neufs ;
e) les travaux de modification, de réforme ou de réhabilitation ou d'agrandissement qui altèrent la structure ou l'aspect extérieur ou affectent la sécurité des constructions existantes ;
f) les excavations, déblais, aplanissements, remblais et mouvements de terres en général, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre de travaux d'urbanisation ou de construction.
g) les murs de maçonnerie et les enrochements.
h) en tout état de cause, les travaux qui ne peuvent pas être considérés comme des menus travaux conformément aux critères énoncés aux paragraphes suivants.
3. Dans les travaux de réforme ou de réhabilitation de systèmes urbanistiques, sont considérés comme des menus travaux tous les travaux réunissant les circonstances suivantes :
a) que les travaux réalisés sur la voie publique soient liés aux bâtiments qui la jouxtent, tels que : le remplacement de revêtements de sol ; la construction ou la réparation de bateaux de trottoir ;
b) qu'il s'agisse de travaux de faible envergure qui ne sont pas propres à la construction.
4. Dans les travaux de modification, de réforme ou de réhabilitation de bâtiments, sont considérés comme des menus travaux tous les travaux réunissant les circonstances suivantes :
a) qu'ils n'entraînent pas de variation de la surface construite ou du volume construit par rapport à l'existant ;
b) qu'ils n'entraînent pas de réforme ou de modification des éléments qui forment la structure du bâtiment, y compris les fondations et la toiture, ni n'aient pour objet de modifier les usages caractéristiques du bâtiment ;
c) qu'ils n'entraînent aucune transformation ou modification de la composition des façades, de la taille ou de la disposition des ouvertures, à l'exception des vitrines des locaux commerciaux, ou qu'il s'agisse de travaux dans les bâtiments existants, tels que : l'exécution de travaux intérieurs qui n'en modifient pas la structure et améliorent les conditions d'hygiène et d'esthétique ; l'installation de sanitaires dans des locaux commerciaux ; la réparation de toitures et de toits-terrasses ; la peinture, le crépissage et la réparation des façades de bâtiments non inscrits dans des catalogues de protection, qui n'impliquent pas l'utilisation de placages de pierre ; le remplacement d'éléments altérés par des accidents ou par la détérioration des façades ; la pose de portes et de volets dans les ouvertures des bâtiments ; la pose de grilles ; la modification de balcons, de terrasses ou d'autres éléments en saillie, lorsqu'elle n'implique pas une augmentation de la surface construite du bâtiment ; le remplacement de menuiseries dans des ouvertures existantes ; la construction, la réparation ou le remplacement de canalisations d'installations, d'évacuations et de regards de raccordement des installations des bâtiments aux réseaux généraux ; la construction et la modification de vitrines.
d) qu'ils ne requièrent pas la mise en conformité avec les règlements en vigueur de sécurité, d'installations et de construction ;
e) qu'ils n'entraînent pas de diminution de la taille des unités en lesquelles le bâtiment est divisé à l'origine, ni n'en augmente le nombre ;
f) qu'il s'agisse de travaux sur des terrains à bâtir ou des cours, tels que la construction de clôtures ;
g) qu'il s'agisse de manière générale, selon l'appréciation du service technique communal et sous sa responsabilité, de travaux d'une ampleur et d'une portée minimales par rapport à l'ensemble du bâtiment faisant l'objet de la demande.
Art. 61 du Règlement de construction, approuvé par Décret du 8 avril 2009, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-04-08/reglament-construccio/art-61
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.